L’organisation judiciaire Cours De Droit En Français s4

L’organisation judiciaire Cours De Droit En Français s4

 
La loi a toujours été liée au pouvoir judiciaire (l’organe judiciaire) sans lequel elle serait vidée de son sens.
La présence du pouvoir judiciaire suppose la présence d’un pouvoir politique –l’Etat- qui défini les règles de son organisation et de ses compétences. On parle alors des règles de l’organisation judiciaire.
Il s’agit des règles qui organisent le pouvoir judiciaire tant en ce qui concerne les magistrats et leurs auxiliaires qu’en ce qui concerne la classification et la composition des différentes juridictions.
 

  • Les principes généraux de l’organisation judiciaire et leur finalité

 

  • L’évolution historique de l’organisation judiciaire du royaume

 

  • L’organisation judiciaire actuelle

(Les différentes juridictions et les magistrats et auxiliaires de justice qui les composent).
 
 
 
 
 
 
 

1ère Partie – Les principes généraux de l’organisation judiciaire et leur finalité

 
L’organisation judiciaire est soumise à un certain nombre de principes qui visant le bon fonctionnement de la justice et qui sont garants des droits des justiciables qui sont égaux devant le pouvoir judiciaire.

a – L’indépendance de la justice

 
C’est un principe consacré dans tout Etat de droit. Il s’agit de l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif.
L’article 10 de la DUDH de 1948 énonce que « toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial… ».
Suite à quoi, les différents Etats ont consacré ce principe dans leurs constitutions et leurs lois nationales.
La loi fondamentale marocaine consacre en effet le principe dans son article 107 qui déclare que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

b-   Le libre accès à la justice

 
Ce principe garantie à toute personne sans distinction l’accès à la justice pour défendre ses droits et intérêts protégés par la loi devant la juridiction compétente qui se prononce dans des délais raisonnables et avec les garanties nécessaires quant à l’exécution du jugement prononcé.
Le droit d’accès à la justice est un droit inhérent à la personne humaine, et qui est consacré par les constitutions, dont celle marocaine dans son article 118.

c-    L’égalité devant la justice

 
Le principe de l’égalité devant la justice suppose que toutes les personnes sont mises sur un pied d’égalité quant au droit à être entendues par un tribunal selon les procédures prévues par la loi, sans distinction de sexe, de religion, de nationalité ou de classe sociale. (Voire Art.10 de la DUDH et Art. 19 de la Constitution.)

d-   La gratuité de la justice

 
L’un des grands principes de la justice est la gratuité : les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’État. Néanmoins, ceci ne signifie pas pour autant que le justiciable n’aura rien à débourser dans le cadre d’un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l’affaire à juger, sa nature et sa complexité.
Ces frais peuvent correspondre aux frais de procédure et aux honoraires des auxiliaires de justice dont les avocats, les huissiers de justice, les experts judiciaires…
Aussi, chaque personne prenant part à un procès supporte ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire des dépens qu’il a dû engager.

e-    L’assistance judiciaire

 
Bien que la justice soit gratuite, l’accès à cette dernière demande dans la plupart  des cas des frais d’introduction d’une action en justice ou en cours de procédure, dont notamment les frais d’une expertise judiciaire ou d’un transport sur les lieux. Notons que la règle veut que le perdant d’un procès en supporte les frais. Ainsi, si le perdant est le demandeur, les dépens qu’il a engagés deviennent la propriété du trésor général. Si au contraire le perdant est le défendeur, le demandeur ayant obtenu gain de cause se trouve en droit de récupérer lors de la procédure d’exécution les débours qu’il a versés.
Par ailleurs, et en application des principes du libre accès à la justice et de l’égalité, il a été mis en place un système d’assistance judiciaire et d’exonération des dépens.
Ce système dispense toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes de s’acquitter des dépens judiciaires et lui permet partant d’ester en justice devant la juridiction compétente. Aussi, permet-il la désignation d’un avocat commis d’office dans les cas ou la loi prévoit obligatoirement la présence de ce dernier.
Le principe de l’assistance judiciaire a été élevé au rang constitutionnel en 2011. L’article 121 de la loi fondamentale énonce que  « dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice ».

f-     La règle du double degré de juridiction

 
Le système du double degré de juridiction constitue une garantie fondamentale pour un procès équitable. Il s’agit du principe en vertu duquel les plaideurs ont la possibilité de soumettre leur procès à un second examen auprès d’une juridiction supérieure.
Le principe du double degré de juridiction a été consacré par les principaux instruments des droits de l’homme dont le pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui dispose dans son article 14 alinéa 5 que : «Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. »
 

g-    La formation collégiale et le juge unique

 
Il est entendu par collégialité et juge unique la composition du tribunal.
On parle de juge unique lorsque le tribunal est composé d’un seul magistrat qui siège et délibère seul.
Le principe de collégialité désigne le fait qu’une affaire soit jugée par plusieurs juges, siégeant et délibérant ensemble.
Ces deux types de formations donnent lieu à une doctrine abondante entre partisans et détracteurs de l’une et de l’autre.
Concernant le juge unique, ses partisans y voient une meilleure garantie des droits des justiciables en ce que Le juge unique, sous réserve qu’il soit un magistrat correctement formé et suffisamment expérimenté, est un juge directement responsable de ses décisions. En outre, le recours au juge unique peut s’accompagner d’une plus grande spécialisation des magistrats, ce qui constitue une garantie de qualité de la décision rendue. D’un point de vue pratique, la tenue d’une audience à juge unique est bien plus simple à bien des égards que celle tenue en collégialité. Aussi, le juge unique est considéré comme une réponse au problème de l’engorgement des tribunaux et du nombre qui reste toujours de magistrats.
Les détracteurs du juge unique considèrent par contre que statuer sur les affaires et les différends opposant les justiciables requiert perspicacité, clairvoyance et expérience qui peuvent faire défaut chez le juge unique, notamment lorsqu’il s’agit d’un magistrat débutant.
D’autre part, les auteurs acquis à la collégialité y voient plusieurs garanties, tant pour les magistrats que pour les justiciables.
 
D’une part, elle permet au magistrat de se former et d’enrichir sa réflexion au contact de ses collègues. D’autre part, elle assure au justiciable une décision mesurée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge, et dotée d’une plus grande autorité.
Les adversaires de la collégialité quant à eux lui reprochent le fait que ses membres peuvent user du caractère collectif du délibéré comme d’une décharge, en plus de la lenteur du procès et du coût financier indirect qu’elle implique.
Il sied de noter à cet égard que l’organisation judiciaire dans le droit comparé ne fait pas l’unanimité en ce que la formation des tribunaux diffère d’un pays à un autre.
Le Maroc, pour sa part, connait depuis 1974 une évolution mitigée dans ce domaine. Du juge unique à la collégialité en 1993, au juge unique actuellement, au projet de réforme de l’organisation judiciaire qui compte retourner à la collégialité comme règle générale.

h-   Le déni de justice

Le déni de justice est le refus par une juridiction de juger une affaire dont elle a été saisie. Il peut également être caractérisé par le retard excessif mis par des juges à statuer.

Or, la justice en tant que service public impose aux juges de se prononcer sur les affaires qui leur sont soumises selon la loi et leur intime conviction. Une obligation que le constituant énonce à l’article 110 selon lequel « les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi » et que « les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi ».
Il en résulte donc que le juge ne peut en aucun cas s’abstenir de statuer sur une affaire sous peine d’être poursuivi pour déni de justice. Et ce sous réserve des dispositions relatives à l’auto-récusation.
 

i-                La publicité des audiences

 
La publicité des audiences est un principe consacré dans la plupart des organisations judiciaires. Le code de procédure civile marocain le prévoit dans son article 43 qui dispose que « les audiences sont publiques à moins que la loi n’en décide autrement ». Une disposition reprise par le constituant de 2011 à l’article 123.
D’une façon générale, ce principe exige que les salles d’audience soient accessibles au public et que la publicité n’en soit pas entravée.
La publicité vise donc à protéger le justiciable de l’arbitraire du juge, en soumettant ce dernier au contrôle des parties et du public, et à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire. C’est pour ainsi dire qu’une justice secrète, dans laquelle les jugements seraient prononcés sans témoins, dans laquelle les audiences se dérouleraient derrière des portes closes, ne manquerait en effet pas d’entretenir autour d’elle la méfiance et le soupçon.
Toutefois, la loi autorise certaines exceptions et certaines limitations au caractère public des audiences lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs le commandent.

j – L’oralité des débats

 
Il s’agit d’un principe complémentaire à la publicité des audiences en ce que cette dernière serait vidée de son sens si les plaidoiries se faisaient par un simple échange de mémoires écrits. Il a cependant gardé  le caractère écrit pour un certain type d’affaires comme les affaires civiles à l’exception des affaires de pension alimentaire, de répudiation et de divorce, des affaires sociales, des affaires de paiement et de révision de loyers et des affaires d’état civil.
 

2ème Partie – L’évolution historique de l’organisation judiciaire du royaume

 
La situation actuelle du système judiciaire marocain est l’aboutissement d’une longue évolution depuis la veille du Protectorat jusqu’à nos jours.
Il est donc utile, afin de mieux cerner la réalité du système actuel, d’étudier les différentes stations par lesquelles est passé le train de l’organisation judiciaire marocaine jusqu’à sa présente phase, qui ne sera d’ailleurs surement pas sa gare butoire puisqu’on assiste et on continuera d’assister à des réformes accompagnant l’évolution des conditions sociales, politiques et économiques du pays et de sa population.
 
On distingue généralement trois phases dans l’évolution de l’organisation judiciaire au Maroc :

  • La phase antérieure au Protectorat (section 1)
  • La phase du Protectorat (section 2)

Et les réformes intervenues depuis l’indépendance.
 

Section 1 – La phase antérieure au Protectorat

 
Avant l’instauration du Protectorat, le Maroc comptait quatre juridictions : la justice du chraâ (a), les juridictions makhzen (b), les tribunaux rabbiniques (c) et les tribunaux coutumiers des tribus berbères (d).

a-    La justice du Chraâ

 
Elle est administrée par par le « Cadi », juge de droit commun qui était chargé d’appliquer le droit musulman, autrement dit la loi du Chraâ issue du saint Coran.
Il était compétent pour traiter toutes les affaires liées au statut personnel et successoral concernant les musulmans et pour les affaires immobilières lorsqu’il s’agissait d’immeubles non immatriculés ou en cours d’immatriculation.
En matière civile, le Cadi avait une pleine compétence. Les parties se présentaient devant lui seules ou représentées d’un mandataire, appelé alors « Oukil ». Elles pouvaient produire au Cadi des Fétoua ou des consultations rédigées par un Moufti. La sentence était rédigée par écrit et enregistrée.

b-    La justice Makhzen (des Caids et des Pachas)

 
Les Pachas et les Caids n’avaient pas que des fonctions administratives. En effet les deux agents avaient également le droit et le devoir de rendre justice et de tenir des séances de Mahkama. Leur compétence judiciaire d’abord exclusivement pénale, s’étendait peu à peu aux obligations et à toute une panoplie de litiges en matière civile et commerciale, empiétant ainsi sur celle du Cadi.

c-     La justice des Jmaâs berbères (coutumière)

 
Les tribus berbères avaient une organisation propre à elles et indépendante. Elles étaient régies par la coutume sans aucun texte écrit lui donnant une force de droit. Les différends étaient réglés par voie d’arbitrage, loin de l’autorité du makhzen.
 

d-    Les tribunaux rabbiniques

 
Les juridictions rabbiniques étaient réservées aux justiciables de confession juive. Leur compétence qui se limitait en principe aux seules questions d’état personnel et successoral concernant les juifs, s’étendait en fait à tous les litiges liant ces derniers.

Section 2 – La phase du Protectorat

 
Pendant le Protectorat le Maroc était divisé en trois zones :

  • La zone sud, la plus stratégique de l’Empire chérifien, où le pays colonisateur (la France) avait établi son Protectorat le 30 Mars 1912 par le traité de Fès.
  • La zone nord dominée par l’Espagne.
  • La zone internationale de Tanger.

Le système judiciaire dans ces zones était sous l’égide des autorités de contrôle et était régi par trois types d’organisation judiciaire. Ainsi, les tribunaux Makhzen subsistaient aux côté des tribunaux de type français et espagnol.
 
 

a-    L’organisation judiciaire dans la zone sous le Protectorat français

Dans cette zone, coexistaient les tribunaux makhzen, les tribunaux coutumiers et les tribunaux modernes.

1-     Les tribunaux Makhzen

Ils comprenaient les tribunaux du Chraâ, les tribunaux hébraïques et les tribunaux des Caids et des Pachas. Ils connaissaient des différends nés entre marocains (indigènes) dans les matières civile, commerciale et pénale.
Les caids et les pachas relevant directement du pouvoir central, l’autorité administrative avait la mainmise sur ces juridictions.

2-     Les tribunaux coutumiers

Ces juridictions ont été créées en vertu du dahir du 11 septembre 1914 selon lequel les tribus de coutume berbère restaient soumises à ses propres lois et usages sous le contrôle des autorités. La finalité étant en effet de soustraire une partie de la population à l’emprise de la loi coranique afin de lui appliquer la coutume.

3-     Les tribunaux modernes (dits aussi les tribunaux français)

Il est entendu par tribunaux modernes les tribunaux français dans la zone sud du pays pendant le Protectorat, et qui ont été mis en place à partir du 15 octobre 1913.
Ces tribunaux exerçaient une tutelle générale sur les affaires civiles, administratives et commerciales quelle que soit la nationalité des parties, à l’exception  des affaires ayant trait au statut personnel et successoral des marocains musulmans ou juifs ou encore le contentieux relatif aux immeubles non immatriculés, à moins que les deux parties ne soient de nationalité étrangère dans ce dernier cas.
La création de ces tribunaux a conduit à la suppression des tribunaux consulaires.
Les tribunaux modernes comportaient les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance et une cour d’appel à Rabat. Les pourvois en cassation étaient alors portés à Paris.
 
Le tribunal de première instance (TPI)
L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours du royaume.
Le terme tribunal est réservé à des juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance. Par contre le terme cour s’applique uniquement aux juridictions supérieures telles que les cours d’appel ou encore la cour de cassation.
Il est important de remarquer que le terme juridiction est plus large. En effet, il désigne aussi bien un tribunal, une cour d’appel ou la cour de cassation.
L’organisation judiciaire marocaine comprend des juridictions de droit commun à savoir les tribunaux de proximité, les tribunaux de première instance, les cours d’appel et  la cour de cassation. Ainsi que des juridictions spécialisées : les tribunaux administratifs et les tribunaux de commerce.
Le premier volet concernant l’étude de l’organisation judiciaire actuelle du Maroc sera consacré à l’étude des juridictions de droit commun, autrement dit aux juridictions qui ont compétence de principe à connaître de tous les litiges sous réserve des affaires expressément dévolues à d’autres juridictions, et plus précisément, à l’étude des tribunaux de première instance dit tribunaux ordinaires.
En effet, le tribunal de première instance est considéré comme la juridiction de droit commun par excellence étant donné qu’il connaît du plus grand nombre de litiges.
Il existe 67 tribunaux de première instance répartis sur l’ensemble du territoire et ce à raison d’un tribunal par province voire plusieurs en fonction de l’importance des régions.
Au vue de l’importance de ces tribunaux dans le système judiciaire marocain, il est judicieux de s’intéresser à leur organisation et aux compétences qui leur sont attribuées.
 
 
 
I- ORGANISATION  DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
 
Le tribunal de première instance à l’image des autres juridictions bénéficie d’une composition (A) et d’un fonctionnement (B) spécifiques.
 

  1. COMPOSITION

 
Le personnel d’un tribunal de première instance comprend trois grandes catégories.
D’une part, les magistrats du siège, dont la mission est de juger, sont le président, un certain nombre de juges et des juges suppléants. D’autre part, les magistrats du ministère public ou du parquet qui représentent, auprès du  tribunal la société toute entière. Il s’agit du procureur du roi et de ses substituts.
Les audiences du tribunal de première instance sont siégées en principe par un juge unique, sauf pour les audiences du statut personnel (à part pour la pension alimentaire) et celles des affaires immobilières, toutes avec l’assistance d’un greffier. Si en matière pénale la présence du ministère public est obligatoire à l’audience, cette présence est facultative en toute autre matière, sauf dans certains cas limitativement prévus par le législateur.
Par ailleurs, le tribunal de première instance est divisé en plusieurs chambres spécialisées et indépendantes les unes des autres.
Ainsi, le tribunal de première instance comprend des chambres compétentes pour connaître des affaires civiles, immobilières, sociales et pénales. Avant l’installation des tribunaux de commerce, il était également compétent pour trancher les affaires commerciales. Il est par ailleurs, outre ces chambres, composé de deux sections, la section des affaires familiales et la section des tribunaux de proximité.
 

  1. FONCTIONNEMENT

 
Les tribunaux de première instance siégeaient à juge unique uniquement pour connaître de certaines demandes telles que les demandes qu’ils connaissent en premier et dernier ressort[1] ou encore celles tendant à déclarer judiciairement une naissance ou un décès. Il pouvait également statuer seul dans les cas concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
Le fait pour ces tribunaux de siéger à juge unique était exceptionnel puisqu’en 1993 le système judiciaire marocain est retourné à la collégialité.
C’est ainsi qu’en principe, le tribunal de première instance siégeait avec trois magistrats[2] et avec l’assistance d’un greffier.
Les tribunaux de première instance peuvent tenir des audiences foraines, c’est-à-dire qu’un ou plusieurs magistrats détachés du TPI peuvent être appelés à exercer leurs prérogatives à titre permanent dans les localités situées à l’intérieur du ressort du tribunal dans un but de faciliter l’accès à la justice et de rapprocher la justice des justiciables. Cependant ils se réunissent généralement en audience solennelle.
Enfin, au moins une fois par an et chaque fois que le président du tribunal estime que cela est nécessaire, une assemblée générale comprenant tous les magistrats du tribunal ainsi que le greffier en chef se réunit. Cette assemblée a pour rôle de fixer le nombre de chambres et de sections, leurs compositions, les jours et heures de tenue des audiences ainsi que la répartition des affaires entre les différentes chambres.
 
Les décisions rendues par le TPI sont appelées « jugements ».
 
Après avoir étudié l’organisation des tribunaux de première instance, il est essentiel d’en définir les compétences.
 
II- LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
 
Dans ce cadre, il est important de distinguer entre la compétence du tribunal de première instance (A) et la compétence propre à son président (B).
 

  1. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 
C’est une compétence générale, qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, sociales et pénales, il comprend également la section des affaires familiales et les tribunaux de proximité.
De plus, toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent de la compétence du tribunal de première instance.
Dans l’état actuel du droit positif, la compétence du tribunal de première instance appelle deux observations :

  • La première concerne la matière civile.

Les tribunaux de première instance connaissent: (Art. 19 du CPC)
– en premier ressort, à charge d’appel devant les chambres d’appel des tribunaux de première instance, des demandes jusqu’à la valeur de vingt mille dirhams (20.000 dirhams);
– en premier ressort, à charge d’appel devant les cours d’appel, des demandes d’une valeur supérieure à vingt mille dirhams (20.000 dirhams);
– en premier ressort et à charge d’appel devant les cours d’appel, il est statué conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.
Article 12 : « Si la valeur de l’objet du litige est indéterminée la décision est rendue en premier ressort ».
La décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.

  • La deuxième observation concerne la matière pénale.

Les tribunaux de première instance sont compétents en matière pénale pour juger des contraventions et des délits. Les crimes sont réservés à la compétence de la chambre criminelle de première instance prés la cour d’appel, siégeant en collégialité (3 magistrats).
 
Il peut être constaté que le tribunal de première instance a des compétences très étendues. Il en va de même pour son président.

  1. LES COMPETENCES DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 
Placé à la tête du tribunal de première instance, le président a la direction générale de tous les services. Il a des fonctions judiciaires et des fonctions administratives.
Les décisions qu’il rend sont appelées des ordonnances. Il s’agit notamment des ordonnances de référé, des ordonnances sur requête et des injonctions de payer.
Les ordonnances sur requête sont des mesures provisoires, immédiatement applicables mais qui ne portent pas préjudice aux droits de parties.
Les ordonnances de référé n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Elles ne lient pas le tribunal qui est saisi du fond.
Le référé est une procédure simplifiée attribuée au président du TPI  pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Le président du TPI ne statue pas au fond et jamais de façon définitive mais de façon provisoire et réversible en attendant que le juge du fond statue par un jugement.
En matière civile, il se constitue juge des référés et est compétent pour connaître de toutes les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement.
 
Les juges d’instruction
 
Le juge d’instruction, qui fait partie des magistrats du siège, est nommé par le ministre de la justice sur proposition du président du TPI, pour une durée de 3 ans reconductible pour la même durée.
 
Il peut y avoir un ou plusieurs juges d’instruction selon l’importance
 
Les tribunaux de proximité
 
Créées par la loi 42-10 du 17 août 2011, les juridictions de proximité sont sont saisies de droit de toutes les affaires relevant de leur compétence. du ressort du tribunal de première instance.
Il a pour mission d’instruire les délits sur demande du parquet ou suite à une plainte avec constitution de partie civile.
Le juge d’instruction instruit à charge ou à décharge.
Il émet des ordonnances susceptibles d’appel devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.
Le président de la chambre d’accusation près la cour d’appel contrôle le bon fonctionnement des bureaux d’instruction.
Les nouvelles juridictions de proximité se sont substituées à celles communales et d’arrondissement instituées par l’organisation judiciaire de 1974.
Elles interviennent dans les litiges qui ne dépassent pas 5000,00 dirhams sans avoir de compétence en matière de code de la famille, de code du travail et du droit immobilier et procédures d’expulsion (En matière de loyer).
 
Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort des tribunaux de première instance. Leur compétence territoriale se répartit ainsi qu’il suit de la manière suivante :
 
– les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ;
– les sections des juridictions de proximité au sein des centres du juge siégeant; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident.
 
Les sections des juridictions de proximité se composent d’un ou plusieurs juges et d’agents de greffe ou de secrétariat.
Elles siègent par un juge unique assisté d’un greffier, hors la présence du ministère public.
La loi prévoit, en son article 2, que des audiences foraines peuvent être tenues dans l’une des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leur compétence et de se rapprocher des justiciables.
La procédure devant les sections des juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires.
L’article 7 de la loi 42-10 stipule que les audiences des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire.
Les jugements doivent être rédigés avant leur prononcé. Une copie de ces jugements est délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé.
Lorsqu’un jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l’audience. Le juge informe les parties de leur droit à un recours en annulation dans les conditions et les délais prescrits aux articles 8 et 9 ci-dessous. Ceci ne vaut notification que si une copie du jugement est délivrée lors de l’audience et si signature en est faite.
Selon l’article 8, la partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à l’article 9 ci-dessous.
Au titre de l’article 9, la demande d’annulation du jugement peut être présentée dans l’un des cas suivants :
– si le juge de proximité n’a pas respecté sa compétence en raison de la valeur (qui ne doit pas dépasser 5000 Dirhams);
– s’il n’a pas effectué la tentative de conciliation prévue à l’article 12 ci-dessous ;
– s’il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande;
– s’il a statué alors que l’une des parties l’avait récusé à bon droit;
– s’il a statué sans s’être assuré au préalable de l’identité des parties;
– s’il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché de la notification ou de la convocation;
– si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;
– si, dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a eu dol.
 
Le président statue sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf s’il juge nécessaire la convocation de l’une des parties pour présenter des éclaircissements; dans tous les cas, il statue dans le délai d’un mois.
Ce jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours.
 

  • Tentative de conciliation obligatoire

 
Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il n’est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.
 
L’article 11 dispose que le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale reçue par le greffier qu’il consigne dans un procès-verbal qui prévoit l’objet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu’il signe avec le demandeur.
Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. S’il n’est pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation à l’audience qui ne devrait pas être éloignée de plus de huit jours.
 
Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l’examen de l’action, à une tentative de conciliation. Si elle a lieu, il est procédé à l’établissement d’un procès-verbal par lequel le juge constate cette conciliation. (art. 12)
Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus (art. 13)
 

  • Compétence et procédure en matière des contraventions

 
Selon l’article 14, le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues exhaustivement aux articles suivants, sauf à avoir une qualification plus sévère lorsqu’elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié.
Les auteurs des infractions énumérées ci-après, dans l’article 15, sont punis d’une amende de 200 à 500 dirhams:
– ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire;
– ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts;
– ceux qui, régulièrement convoqués par l’autorité, s’abstiennent sans motif valable de comparaître;
– ceux qui troublent l’exercice de la justice, à l’audience ou en tout autre lieu;
– ceux qui refusent l’entrée de leur domicile à un agent de l’autorité agissant en exécution de la loi;
– les propriétaires d’établissements touristiques, qui négligent d’inscrire dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les noms, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur établissement ainsi que lors de son départ la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée;
– ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;
– ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur; ces poids et mesures seront confisqués;
– ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable;
– ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable;
– ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents ;
– ceux qui violent la défense de tirer en certains lieux des pièces d’artifice;
– ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage;
– ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places;
– ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants;
– ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;
– ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les songes;
– ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui:
 
* soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;
* soit par l’emploi ou l’usage d’arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierre ou d’autres corps durs;
* soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage;
 
– ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont ou non propriétaires ou qui les maltraitent par le fait d’une charge excessive;
– ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;
– ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes;
– ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale;
– ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à l’alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d’autrui préparé ou ensemencé et avant l’enlèvement de la récolte soit dans les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres;
– ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité;
– ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos;
– ceux qui, sans autorisation de l’administration, ont, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public;
– ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins;
– ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
L’article 16 précise que les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 300 à 700 dirhams:
– les auteurs de voies de fait ou de violences légères;
– les auteurs d’injures non publiques;
– ceux qui jettent volontairement sur quelqu’un des corps durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements;
– ceux qui se rendent coupables de maraudages, en dérobant les récoltes ou autres productions utiles de laterre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol;
– ceux qui dégradent un fossé ou une clôture, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
– ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d’autrui;
– ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage;
– ceux qui omettent de présenter sur le champ, à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse, leur permis de chasse et, le cas échéant, leur licence de chasse en forêt domaniale;
– les locataires d’un lot de pêche, les porteurs de licence, les titulaires de permis et tout pêcheur en général qui auront refusé d’amener leurs bateaux et de faire l’ouverture de leurs loges et hangars, véhicules automobiles, boutiques et tous récipients, paniers, filets ou poches de vêtements servant à déposer, conserver ou transporter le poisson à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche, à l’effet de permettre la constatation des contraventions qui pourraient avoir été commises par eux en matière de pêche dans les eaux continentales; dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, la confiscation des engins de pêche sera prononcée;
– ceux qui ont été trouvés de nuit ou de jour dans les terrains sur lesquels l’administration forestière a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaires.
Selon l’article 17, les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 500 à 1000 dirhams:
– quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d’une décision prise par les autorités administratives compétentes. Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l’exécution intégrale des dispositions du jugement;
– quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail, a occupé comme habitation la voie publique, les places et les jardins publics;
– quiconque, sans nécessité, tue ou mutile des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, dans les lieux dont il est propriétaire, locataire ou fermier, ou encore des chiens de garde, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, appartenant à autrui;
– quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, sans que son acte ne soit corrélé à l’une des circonstances aggravantes du crime de vol ou tant que la valeur des objets volés est dérisoire;
– quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, vole des récoltes ou autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, tant que leur valeur est dérisoire si son acte n’est pas corrélé à l’une des circonstances aggravantes;
– quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l’approprie sans en avertir le propriétaire ou l’autorité locale. Est puni de la même peine quiconque s’approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession, par erreur ou par hasard;
– quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, est monté dans un taxi;
– quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une chambre dans un hôtel ou se fait servir des aliments ou des boissons qu’il consomme dans un restaurant ou dans un café.
A l’exception des cas prévus aux 1er, 2ème et 3ème paragraphes, les poursuites ne peuvent être mises en mouvement que suite à une plainte émanant de la partie lésée.
L’article 18 précise que les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 800 à 1200 dirhams:
– quiconque, sans nécessité, tue ou mutile un animal domestique appartenant à autrui dans les lieux dont il est propriétaire, locataire ou fermier ou en un autre lieu;
– les propriétaires ou gardiens de troupeaux qui font paître leurs bétails ou les laissent divaguer dans les cimetières. Si les gardiens justifient avoir agi sur l’ordre du propriétaire, ce dernier est passible de la même peine;
– ceux qui, sans autorisation régulière, établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des loteries ou jeux de hasard; tout le matériel sera confisqué;
– ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui à moins qu’il n’en résulte un préjudice causé à autrui ;
– les auteurs de bruit, tapage ou attroupement injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
– ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou en usurpent une partie;
– ceux qui causent volontairement des dommages aux propriétés mobilières d’autrui, à l’exclusion des dommages commis par incendie, explosif et autres destructions graves.
L’article 19 prévoit que l’action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les agents chargés à cet effet.
Les juridictions de proximité peuvent statuer sur les demandes civiles en réparation de préjudice, dans le cadre des actions publiques accessoires, et ce, dans la limite de la compétence rationae personae visée à l’article 10 (précité).
Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l’action publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public.
L’autorité administrative locale est chargée de la notification et de l’exécution des jugements des sections des juridictions de proximité.
Toutefois, des huissiers de justice peuvent être chargés, à la demande du bénéficiaire, de la notification et de l’exécution de ces jugements.
 
 
La Cour d’appel
Introduction
Depuis plus de 13 siècles, la justice au Maroc était rendue selon un système fondé sur le droit musulman. Mais pendant la période coloniale et conformément à certaines dispositions du Traité de Fès, le protectorat français a réorganisé le système judiciaire du pays colonisé. A cette époque, le tribunal d’appel du chrâa, créé par le Dahir du 07 février 1921, était au sommet des juridictions marocaines.
Dès son indépendance, le Royaume du Maroc a réorganisé son système judiciaire par la promulgation de la loi n°1_74_338 du 15 juillet 1974.
L’article 5 de cette loi définit les juridictions de droit commun comme étant celles qui connaissent en principe de tous les litiges, à l’exception de celles dont la compétence est soustraite par une disposition légale expresse. Parmi ces juridictions, on trouve les cours d’appel.
L’appel est une voie de recours ordinaire par laquelle une partie qui a succombé devant le tribunal de première instance s’adresse à une juridiction supérieure pour obtenir la réformation de la décision des premiers juges.
La cour d’appel comme son nom l’indique est une juridiction de second degré devant laquelle sont portés les appels des jugements prononcés en première instance. L’arrêt rendu peut alors confirmer, infirmer ou encore modifier la décision du tribunal de première instance.
I- Organisation et fonctionnement de la cour d’appel
1Organisation
Sous l’autorité du Premier Président de la cour d’appel, cette juridiction comprend un certain nombre de chambres spécialisées, comparables à celles du tribunal de première instance. Il existe notamment une chambre d’appel du statut personnel et successoral, une chambre sociale, une chambre civile, une chambre criminelle et une chambre foncière… Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature des affaires soumises à ces cours. A la tête de chaque chambre, est placé un Président de chambre.
Les cours d’appel comportent :

  • des magistrats de siège :
  • le premier président de la cour d’appel
  • les magistrats appelés alors « conseillers »[3], dont les présidents de chambres.
  • un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction.
  • un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs.
  • Le ministère public :
  • Le procureur général du roi
  • Les substituts du procureur général du roi.
  • Elles comportent, en outre, un greffe qui assiste les magistrats du siège et un secrétariat du parquet général.

2- Fonctionnement
À l’instar des tribunaux de première instance, les cours d’appel se réunissent en audience ordinaire selon un calendrier établi par leur assemblée générale au début de l’année judiciaire. Ces audiences sont tenues et leurs arrêts sont rendus, sous peine de nullité, par un collège de trois conseillers assistés d’un greffier, sauf stipulation contraire de la loi. Les chambres, quant à elles, comportent chacune au moins trois conseillers assistés d’un greffier. Chaque chambre est présidée par le président de chambre ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien.
Les chambres criminelles constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier ressort par la chambre criminelle de première instance dont les arrêts sont susceptibles d’appel devant la chambre criminelle d’appel prés la même cour d’appel. Les arrêts de la première sont rendus par trois conseillers et par cinq pour la deuxième.
La présence du représentant du ministère public à l’audience pénale est obligatoire à peine de nullité, son assistance en toute autre matière est facultative sauf dans certains cas.
A côté de ce système collégial, la cour d’appel peut, exceptionnellement, rendre ses arrêts par un juge unique et ce, par la saisie en référé du Premier Président de la cour d’appel. Celui-ci agissant en vertu de ses fonctions judiciaires.
II- Compétence de la cour d’appel
On reconnaît à la cour d’appel deux compétences. Une compétence ordinaire, en considérant qu’elle est une juridiction de second degré, soit la juridiction d’appel. Et la compétence spéciale où l’on considère la cour d’appel comme une juridiction de première instance.
1 – Compétences ordinaires
L’appel est une voie de recours ordinaire qui repose sur le principe d’assurer au justiciable qui y recourt une juste appréciation de sa cause en fait et en droit. L’appel est aussi une voie de réformation du fait qu’elle aboutit à un deuxième examen du litige par la juridiction du second degré. Son but est de confirmer la décision en 1er ressort, de la modifier ou de l’annuler selon le cas.
La cour d’appel connaît donc, des appels des jugements des tribunaux de 1ère instance, ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents, conformément à l’article 9 de la loi relative à l’organisation judiciaire. Il peut s’agir des ordonnances des référés sur requête en matière d’injonction de payer ou en matière arbitrale. C’est le premier président de la cour d’appel qui connait des appels interjetés contre les ordonnances des présidents des TPI.
L’article 24 du Code de Procédure Civile en précise la portée générale : « sauf dispositions légales contraires, les cours d’appel connaissent des jugements des tribunaux de 1ère instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents ».
Une compétence d’attribution est reconnue au premier président de la cour d’appel. Dans le cadre de ses prérogatives, il peut, si l’urgence est constatée, ordonner en référé au cours de l’examen de l’affaire en appel, toutes les mesures qui ne préjugent pas au fond, c’est-à-dire qui ne soulèvent pas de contestation sérieuse, ou qui ne justifient pas l’existence d’un différend. Il peut également ordonner l’exécution provisoire, la suspendre ou y mettre fin si elle a déjà été décidée au 1er degré. Il ne peut, en revanche, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers.
2 – Compétences spéciales
En principe, la cour d’appel est une juridiction de second degré. Cependant et exceptionnellement, elle a à statuer comme une juridiction de 1ère instance.
La cour d’appel est ainsi compétente pour juger des crimes en premier ressort au sein de la chambre criminelle de première instance (les TPI étant compétents uniquement pour les contraventions et délits). L’arrêt rendu peut faire l’objet d’un appel dans la chambre criminelle de deuxième instance de la cour d’appel.
Egalement, la cour d’appel est considérée comme une juridiction de premier degré à l’occasion de certaines matières spéciales, par exemple, quand la cour est saisie d’un litige opposant un avocat au conseil de l’ordre de son barreau (en matière de taxation ou de discipline…). Ces audiences sont tenues au sein de la chambre de conseil. (غرفة المشورة). Il en va de même en matière de règlement de juges تنازع الاختصاص, et ce, lorsque deux tribunaux de 1ère instance ont rendus des décisions irrévocables par lesquelles ils se sont déclarés en même temps compétents ou incompétents.
Dans ces deux cas, la décision motivée de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Toutefois, si le justiciable n’est pas satisfait de l’arrêt rendu par la cour d’appel, il peut généralement recourir à un pourvoi en cassation pré la cour de cassation.
 
 
La Cour de Cassation
Inspirée de la cour de cassation française et du tribunal suprême espagnol, la Cour de Cassation marocaine a été créée au lendemain de l’indépendance par le Dahir N° 1-57-223 du 2 Rebia 1377 du 27 Septembre 1957.
Elle s’est placée depuis lors au sommet de la pyramide judiciaire marocaine et englobe jusqu’ici toutes les juridictions de fond du Royaume.
Elle contrôle ainsi la régularité des décisions judiciaires rendues par les autres juridictions de rang inférieur.    Son siège se trouve à Rabat, Hay Riad.
Son organisation et sa compétence sont régies par:
– La Loi du 15 Juillet 1974.
– Le Code de procédure civile.
– Quelques dispositions du Code de procédure pénale.
– Certaines dispositions du Code de la justice militaire.

  1. I) Organisation & fonctionnement:

A- Organisation:
Les magistrats du siège: Il s’agit du premier président, des présidents de chambres et des conseillers.
Le ministère public: il y est représenté par le procureur général du Roi qui est assisté par le premier avocat général et les avocats généraux.
– La Cour de cassation comporte aussi un bureau de la Cour, un greffe du parquet général et un secrétariat greffe de la Cour.
 

  • Le premier président:

C’est un magistrat hors grade nommé par le Roi (Art. 10 du Dahir fixant l’organisation judiciaire).
Il est membre de droit du bureau de la Cour de cassation.
Il est également membre de droit du conseil supérieur de la magistrature.
Il exerce au sein de la Cour des attributions administratives et judiciaires.
Pour les attributions administratives, il veille dans les meilleures conditions au règlement des affaires et au bon fonctionnement du service du greffe de la Cour de Cassation. Il exerce la surveillance sur les magistrats du siège de la Cour et sur premiers présidents des Cour d’Appel.
Pour les attributions judiciaires, dès l’enrôlement du pourvoi ou du recours, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure. (Art. 362 du Code de Procédure Civile et 539 du Code de Procédure Pénale).
 

  • Le parquet général:

Il tient son appellation de l’article premier du Dahir du 11 Novembre 1974 formant le statut de la magistrature.
Le parquet général est représenté par « le procureur général du Roi », assisté du « premier avocat général » et des « avocats généraux ».

  • Le procureur général du Roi: est un magistrat hors grade, nommé par le Roi.

Parmi ses charges administratives: il détient l’autorité sur les magistrats du ministère public et sur les services du secrétariat du parquet général.
Il contrôle les agents du greffe chargés du service pénal ou investis de fonctions comptables.
Il suit ainsi les dossiers des avocats généraux et des employés du secrétariat du parquet général.
Il participe aux consultations, aux assemblés plénières et aux séminaires.
Concernant les fonctions judiciaires: il est « garant de la légalité », et veille au respect des textes de loi et des procédures (Art. 381 alinéa, Code de Procédure Civile).
Ainsi, le procureur général peut demander la révision des arrêts rendus par la Cour de Cassation. Il peut aussi attaquer une décision de justice contraire à l’ordre public ou à la loi sans qu’aucune des parties ne se soit pourvue en cassation.
Finalement, il dirige l’action publique du parquet général comme partie principale ou comme partie jointe.

  • Le premier avocat général: Il représente le procureur général aux audiences plénières.
  • Les avocats généraux: Ils représentent le procureur général dans les audiences des chambres auxquelles ils sont affectés.

Ils participent activement au fonctionnement des chambres et contribuent par leurs conclusions et leurs exposés, à l’élaboration de la décision.
Ils peuvent également être chargés de missions pour siéger dans des commissions administratives, notamment à la commission de la libération conditionnelle et la commission des grâces.
+ Le bureau de la Cour:
L’organisation et les attributions du bureau de la Cour sont réglementées par l’art. 4 du décret numéro° 2-74-498 du 16 Juillet 1974.
Il est constitué par: le premier président, le président et conseiller doyen de chaque chambre[4], le procureur général du Roi, le premier avocat général et le greffier en chef qui assiste aux réunions de bureau.
Le bureau de la Cour se réunit dans la première quinzaine de Décembre, afin de fixer la répartition des magistrats et des affaires entre les diverses chambres et déterminer le nombre de sections si il y a lieu, ainsi que les jours et heures des audiences.
En cas de besoin, le bureau peut se réunir chaque fois que le premier président l’estime utile, ou à la demande du procureur général du Roi.
+ Le secrétariat du parquet général:
Il est dirigé par le greffier en chef.
Il comprend un service administratif, le bureau d’ordre pénal et le bureau d’ordre civil.
+ Le secrétariat greffe de la Cour:
Il est dirigé par le secrétaire greffier en chef qui est soumis au contrôle hiérarchique du Premier Président.
Il assiste aux réunions du bureau de la Cour, aux audiences solennelles, ainsi qu’aux assemblées générales.
Il met en œuvre les mesures d’application des directives générales qui lui sont données par les dirigeants de la Cour.
Le secrétaire greffier en chef est assisté par des secrétaires greffiers de chambre.
Il dirige l’ensemble des services administratifs du secrétariat greffe.
Il établit des statistiques sur l’activité de la juridiction et conserve les originaux des audiences.
Le greffe reçoit les pourvois qui lui sont adressés par les différents tribunaux du Royaume.
+ Les chambres:
La Cour de Cassation comporte six chambres, avec des présidents de chambres et des conseillers rapporteurs, depuis l’avènement de la loi N° : 53-95 du 12 Février 1997 instituant des juridictions de commerce.
– Chambre civile, dite première chambre
– Chambre pénale
– Chambre du statut personnel et successoral
– Chambre commerciale
– Chambre administrative
– Chambre sociale
Chacune de ces chambres peut être divisée en sections. Exemple:
Chambre civile:
– Section « immatriculation foncière »
– Section « obligations et contrats »
– Section « loyers »
Chambre pénale:
– Section « affaires criminelles »
– Section « accidents de circulation »
Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour.
La Cour de Cassation est une juridiction collégiale. En règle générale, les audiences sont tenues et les arrêts sont rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par des chambres réunies. Et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.
B- Fonctionnement :
° D’abord, la requête est déposée contre récépissé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l’autorité administrative, au greffe de la Cour de Cassation.
° Ensuite, les requêtes écrites arrivent des Cours d’Appel de tout le Maroc.
° A ce moment là, le Bureau d’ordre trie et oriente vers les chambres.
° Le dossier (ou requête) s’ouvre.
° Après, le président de la chambre chargé de diriger la procédure désigne un conseiller rapporteur.
° Puis, deux audiences auront lieu:
– Celle de la délibération
– Et celle de la prononciation de la décision
° Pour que le jugement soit valable, cinq magistrats doivent être présents :
– Président de la chambre
– 4 Conseillers rapporteurs
– Un avocat général qui représente le ministère public
– Secrétaire greffier
° Finalement, l’arrêt est signé par : le président de la chambre, le conseiller rapporteur et le secrétaire greffier.

  1. II) Compétences d’attribution:

Les attributions de la Cour de Cassation sont nombreuses et diversifiées.
La loi a limité son rôle à l’examen des seules questions de droit: contrôler la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond, et assurer ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle.
On traitera deux sortes d’attributions: exceptionnelles et principales.
A- Attributions principales:
Elles sont au nombre de deux:
° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions de certaines autorités administratives.
° Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume. A leurs faveurs, la Cour de Cassation est chargée donc de contrôler la régularité de toutes les décisions rendues par les juridictions du Royaume.
  NB : Elle n’est pas habilitée pour autant à reprendre l’examen de tout le procès, mais ne fait que contrôler la bonne application de la loi.
Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction.
Son rôle se limite en principe à l’examen des questions de droit: C’est-à-dire, vérifier si les tribunaux et les Cours d’Appel ont bien appliqué la règle de droit.
Les questions de fait, elles, relèvent de l’appréciation souveraine des juridictions inférieures.
L’art. 359 du Code de procédure civile a déterminé les cas où il serait possible de soumettre un pourvoi à la cour de cassation: violation de la loi interne, excès de pouvoirs, défaut de base légale ou défaut de motifs ou violation d’une règle de procédure ayant cause un préjudice à une partie.
 
B- Attributions exceptionnelles:
De la longue énumération donnée par l’art.353 du Code de Procédure Civile, on mentionne les attributions suivantes ayant un teint exceptionnel:
° Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
° Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elle aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême.
° Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la Cour de Cassation.
« La prise à partie constitue la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission d’un dol, d’une fraude ou d’une faute lourde. »
° Les instances en suspicion légitime.
« La suspicion légitime: Un plaideur qui a des motifs sérieux de penser que ses juges ne sont pas en situation de se prononcer avec impartialité en raison de leurs tendances ou de leurs intérêts, peut demander que l’affaire soit renvoyée devant une autre juridiction. »
° Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
« Un dessaisissement est une perte de compétence ou de pouvoir, en raison d’une disposition légale ou d’une décision de justice. »
Conclusion :                                                                                                                                                                
La compétence de la plus haute juridiction du Royaume s’étend sur l’ensemble du territoire du Royaume.   Ainsi, et en limitant son rôle à l’examen des seules questions de droit, le législateur a voulu faire de la Cour de Cassation un organe chargé de veiller sur une stricte application de la loi et d’assurer l’unité d’interprétation jurisprudentielle.
 
 
 
          INTRODUCTION :
Sur un plan étymologique, le ministère public est composé de deux mots : le « ministère » et « public ». Le « ministère » dérive du mot latin « minister » qui veut dire « serviteur ». Le terme « public » s’entend de tout ce qui concerne la collectivité ou l’état. En assemblant les deux vocables, le sens qui s’en dégage est celui du serviteur de l’état ou de la collectivité. Autrement dit le ministère public désigne cet organe qui est au service de l’ensemble de la collectivité.
Sur le plan juridique, le ministère public désigne l’ensemble des magistrats qui sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale. Le ministère public constitue une œuvre originale des français. Il n’est né ni à Rome, ni à Athènes. Dans la Grèce antique, le droit de poursuivre appartenait aux personnes ayant subi un préjudice et, si pour certains crimes d’un caractère général, ce droit de poursuivre pouvait être exercé par tous les citoyens, aucun juge ne parait avoir été investi de fonctions spéciales à cet égard.
L’institution du ministère public au Maroc trouve ses origines dans le Dahir du 12 août 1913 relatif à l’organisation judiciaire. En tant que legs du protectorat français, le ministère public fut d’abord introduit dans les tribunaux du Makhzen et le haut tribunal chérifien sous l’appellation de « commissaires de gouvernement ». Il a ensuite été intégré dans l’organisation judiciaire marocaine en vertu du Dahir du 15 juillet 1974. Avant le Protectorat, la justice marocaine ne connaissait pas d’institution dénommée : « ministère public ». La justice du Chrâa était rendue par un cadi « juge de droit commun » qui était chargé d’appliquer le droit musulman issu du saint Coran sans aucune intervention d’une autorité représentant l’état ou la collectivité publique. La justice coutumière était pour sa part rendue selon les usages et coutumes des tribus berbères par un arbitre des Jmaâas désigné par les parties.
Le ministère public est toujours partie principale au procès pénal. Aucune juridiction répressive ne peut siéger valablement sans la présence d’un représentant du parquet. Toutefois, le ministère public n’est pas toujours obligatoirement représenté en matière civile, sa présence à l’audience est facultative, sauf lorsque la loi la rend obligatoire et dans les cas où il est partie principale ou encore dans toutes les audiences de la Cour de cassation.
Le Ministère public, aussi appelé « Parquet » relevant de ce qu’on appelle la                   «magistrature debout » contrairement à la magistrature assise ou de siège puisqu’il se lève pour son réquisitoire, exerce une mission de défense de l’intérêt général devant les tribunaux.
Les magistrats composant ce corps sont chargés de veiller au respect de la loi : ils n’ont pas pour mission de veiller aux intérêts particuliers de tel ou tel plaideur mais à ceux de la collectivité toute entière en requérant l’application de la loi, méritant ainsi le titre d’adversaire noble.
 
 

  • ORGANISATION ET CARACTERES :
  • ORGANISATION :

Le ministère public est présent auprès des juridictions de droit commun : Le tribunal de 1ère instance, Cour d’appel, Cour de cassation ainsi qu’auprès  des tribunaux d’exception : le tribunal militaire, la Cour des comptes et les cours régionales des comptes.
Dans les tribunaux administratifs par exemple, le ministère public est représenté par ce qui est appelé «commissaire à la loi et au droit ».
La composition du ministère public varie selon l’importance de la juridiction.
Devant le tribunal de 1ère instance, on trouve un procureur du Roi et des substituts à ce procureur dont le nombre varie selon l’importance du tribunal.  Des fois, l’un des substituts prend le titre de « 1er substitut » quand il s’agit de tribunaux de grandes villes comme Casablanca ou Rabat.
Pour la Cour d’appel, le ministère public est représenté par un procureur général du Roi et ses substituts, dont le nombre ici également varie selon l’importance de la Cour.
Le parquet près la Cour de Cassation est composé du procureur général, d’un premier avocat général et des avocats généraux.
La présence du ministère public à l’audience n’est pas toujours obligatoire en matière civile sauf dans certains cas énumérés par la loi (art 9 CPC) ou dans les audiences devant la cour suprême.
Ceci contrairement à ce qui était le cas avant la réforme de 1974 ou la présence du ministère public était obligatoire en matière civile.
Par contre le ministère public est obligatoirement présent dans toutes les audiences en matière pénale, étant considéré partie principale dans chaque procès en tant que défenseur de l’intérêt général et de l’ordre public.
Sa présence obligatoire à l’audience devant les tribunaux répressifs s’explique également par son rôle de chargé de veiller au respect de la loi et à sa stricte application.

  • LES CARACTERES :

Le statut du ministère public se distingue par trois caractères : la hiérarchie, l’indivisibilité et l’indépendance.

  • La hiérarchie : Les membres du ministère public sont amovibles et dépendent hiérarchiquement du gouvernement et plus précisément du ministère de la justice. Ils sont ainsi soumis aux instructions qu’ils peuvent recevoir du ministre de la justice qui est leur chef supérieur. La hiérarchie à laquelle est soumis le ministère public est ainsi conçue de haut en bas :

LE MINISTRE DE LA JUSTICE
LE PROCUREUR GENERAL DU ROI ET LES AVOCATS GENERAUX PRES LA COUR DE CASSATION
LE PROCUREUR GENERAL DU ROI ET SES SUBSTITUTS PRES LA COUR D’APPEL
LE PROCUREUR DU ROI ET SES SUBSTITUTS PRES LE TPI
Le ministre de la justice a un pouvoir hiérarchique et administratif sur tous les fonctionnaires et agents de son ministère qui sont ses subordonnés y compris les magistrats du parquet.
Ainsi et en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par le législateur dans le domaine judiciaire, le ministre de la justice détient un pouvoir de contrôle sur l’appareil du ministère public dont il est le chef supérieur pouvant ainsi lui donner des instructions au niveau de toutes les juridictions quelles qu’elles soient.
Il échet de noter à ce sujet que le ministre de la justice préside le conseil supérieur de la magistrature par délégation du Roi qu’il représente dans ses cessions.
La hiérarchie existe également dans le ressort de chaque Cour d’appel où le procureur général est le chef du ministère public dans tout le ressort de cette juridiction et de tous les membres du parquet de celle-ci ainsi que de tous les procureurs du Roi prés les tribunaux de première instance dont ils relèvent.
Le procureur général du Roi prés la cour de cassation est lui également supérieur hiérarchique des procureurs généraux des Cours d’appel et des procureurs du Roi prés les TPI auxquels il peut adresser directement ses instructions ou ses observations ainsi que celles qu’il reçoit du ministre de la justice.

  • L’indivisibilité : le ministère public est un corps indivisible et uni, ce qui permet à chaque membre du parquet de le représenter. Ainsi les membres de ce corps peuvent se remplacer les uns les autres dans les procès se déroulant à travers plusieurs audiences, ils peuvent même se remplacer au cours d’une même audience ; ce qui fait que les membres d’un même parquet sont interchangeables. L’indivisibilité du corps de la magistrature debout, fait que l’acte accompli par l’un de ses magistrats est censé être pris au nom de tout le parquet ce qui n’est pas le cas pour les magistrats du siège.

La subordination hiérarchique peut amener un procureur à interjeter appel d’un jugement au vu d’un substitut du parquet.

  • L’indépendance : le parquet est indépendant vis –à-vis des magistrats du siège et des justiciables.

Le magistrat du parquet ne peut recevoir d’instructions d’un magistrat assis. Le parquet est donc totalement indépendant des magistrats du siège.
le parquet est également indépendant à l’égard des justiciables dont d’ailleurs, il est censé être l’adversaire. En sa qualité de partie principale au procès il ne peut être récusé par un justiciable.
 

  • LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC :

 
Très variées les attributions du ministère public consistent à veiller au strict respect des lois et à l’exécution des jugements.
En plus des attributions judiciaires, le ministère public a également des attributions extrajudiciaires dont, à titre d’exemple, la vérification de la tenue des registres de l’état civil et le contrôle des officiers ministériels (notaires, adouls, huissiers, interprètes assermentés etc.) Il est également, en vertu du code de procédure pénale le chef hiérarchique de la police judiciaire en sa qualité d’officier supérieur de la PJ.
Le parquet peut être partie principale partie jointe dans son intervention dans les procès.

  • LE PARQUET COMME PARTIE PRINCIPALE :

Le parquet est considéré comme partie principale dans le domaine pénal. Il va de soi qu’il n’en peut être autrement puisque c’est lui l’instigateur principal de l’action publique en ce qu’il lançe les poursuites contre l’accusé qu’il défère ainsi devant le tribunal pour répondre des chefs d’inculpation qui lui sont reprochés par le parquet. Il est tout à fait normal dans ce cas que le procureur soit appelé à défendre son acte d’accusation et faire son réquisitoire pour le défendre.
En matière civile, le parquet ne peut en principe assister à la procédure qu’en tant que partie jointe. Sa présence est donc facultative sauf dans les cas limitativement prévus par la loi.
Le rôle du ministère public en tant que partie principale entraine des conséquences dont notamment :

  • L’impossibilité de le récuser
  • La possibilité d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation.

 
 

  • Le parquet en tant que partie jointe :

C’est le principe même de l’intervention du ministère public en matière civile. L’art 6 du CPC offre au parquet la possibilité d’assister à l’audience pour présenter sur réquisition de son supérieur, ses observations orales ou pour déposer des conclusions écrites.
On peut citer à ce titre son intervention devant la cour de cassation pour présenter nécessairement ses conclusions ou observations, son intervention devant les TPI et les Cours d’appel est dans ce cas facultative.
Par ailleurs, le ministère public prend communication des dossiers dans lesquelles il estime devoir intervenir conformément aux dispositions de l’art 9 du CPC qui dispose que :
« Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :
1° Celles concernant l’état des personnes et les tutelles
2° Celles qui concernent les personnes incapables et d’une façon générale toutes celles ou l’âge des parties est défendue ou assistée par un représentant légal ;
Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère publique, trois jours au moins avant l’audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance. Cette communication peut être faite à l’audience à laquelle l’affaire est appelée.
Dans ce cas le ministère public peut demander le renvoi de l’affaire à la plus prochaine audience pour présenter ces conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d’ordonner le renvoi.
Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire.
Le tribunal peut ordonner d’office cette communication.
Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions ».
Quant aux conséquences de l’intervention du ministère public comme partie jointe, on peut citer les exemples suivants :

  • Sa prise de parole le dernier
  • L’impossibilité de former une voie de recours contre le jugement
  • L’impossibilité d’être condamné au paiement des frais du procès.

 
 
CONCLUSION :
Le Ministère public est une institution nécessaire  et indispensable à la bonne marche de la justice. En ce sens qu’il éclaire le juge sur la réalité des faits incriminés  et d’autre part en veillant à la stricte application de la loi dont il est en quelque sorte le gardien. Son utilité et son importance résident en effet dans le fait qu’il défend la société et l’ordre public qu’il protège contre la transgression de la loi.
 
 
 
Les Juridictions administratives
La loi instituant les tribunaux administratifs a été adoptée par la chambre des représentants ; lors de sa session d’avril 1991 ; et a été promulguée le3 novembre 1993 et appliquée le 4 Mars 1994. Sans rompre avec le système unitaire qui a toujours marqué notre organisation judiciaire ; le nouveau texte a consacré des juridictions de l’ordre administratif constituées exclusivement par les tribunaux administratifs.
Des années plus tard, en 2006, le législateur  a créé des cours d’appel administratives (loi n°80-03 instituant les cours d’appel administratives promulguée par Dahir n°1-06-07 B.O. n°5400 du 2mars 2006).
Les pourvois en cassation contre les décisions des cour d’appel administratives restent de la compétence de la chambre administrative prés la cour de cassation dans le cadre de l’unicité de juridiction qui marque le système judiciaire marocain.
Il faut admettre que la création des juridictions administratives est une réelle avancée vers la création d’un état de droit et d’une forte protection des citoyens contre les abus de l’administration et des services publics. Il s’agit ici du contentieux particulier attribué aux tribunaux administratifs qui englobe entre autre les recours en annulation pour excès de pouvoir et les recours en indemnité. (Réparation des dommages causés par l’administration). C’est en ceci que par quelques aspects de leur organisation et de leur procédure, que les tribunaux administratifs se distinguent des juridictions de droit commun.
 
 
 
 
Le tribunal administratif de première instance

  • Organisation et compétence

1-Organisation:
Les tribunaux administratifs,  au nombre de 7,  sont installés  dans les principales régions du Royaume (Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir, Oujda).
Comme les juridictions de droit commun, les tribunaux administratifs se composent d’un président et de plusieurs magistrats dont les statuts relèvent du statut de la magistrature et d’un greffe.
Leurs assemblées générales qui se réunissent annuellement (peuvent, en cas de besoin tenir des réunions plus rapprochées, sur proposition de président du tribunal administratif) définissent leur mode de fonctionnement interne et arrêtent le nombre de sections, leur composition, les jours et heures des audiences, ainsi que la répartition des affaires entre ces diverses sections.
Le ministère public, tel qu’il est connu, n’est pas présent dans les juridictions administratives. En effet, le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.
La juridiction est collégiale aussi bien dans les tribunaux administratifs de première instance que dans les cours d’appel administratives.
Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires.
Composition :

  • Les magistrats du siège: Un président et des magistrats appelées conseillers.
  • Le ministère public est absent dans les juridictions administratives. Il est remplacé par un organe particulier : Le commissaire royale de la loi et du droit: désigné par le président de tribunal parmi les magistrats du siège, sur proposition de l’assemblée générale pour une durée de 2 ans.

2- Compétence
Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger en premier ressort, notamment :

  • Les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ;
  • Les litiges en matière électorale et fiscale ;
  • Les litiges relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Avant la création des cours d’appel administratives en 2006, les jugements des tribunaux administratifs étaient portés en appel devant la chambre administrative prés la cour de cassation.
 
 
 
 
 
 
 
La Cour d’appel administrative
Les cours d’appel administratives sont régies par la loi l n° 80-03 instituant les cours d’appel administratives promulguée par Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).
 

  • Organisation

Les cours d’appel administratives sont au nombre de 2 (à Rabat  et à Marrakech)
La cour d’appel administrative comprend :

  • un premier président,
  • des présidents de chambres
  • des conseillers
  • un greffe.

La cour d’appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.
Le premier président de la cour d’appel administrative désigne sur proposition de l’assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Les audiences des cours d’appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d’un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l’audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu’il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
 

  • Compétence

Les cours d’appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d’appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige.
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Les décisions rendues par les cours d’appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la la chambre administrative prés la Cour de cassation, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral ainsi qu’en matière d’appréciation de la légalité des décisions administratives.
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l’arrêt objet du recours.
Le tribunal de commerce de première instance
 
Introduction
 
Il n’existait pas au Maroc de juridictions spécialisées en matière commerciale ; ce sont les juridictions de droit commun qui connaissent des affaires commerciales. Cette réforme a été annoncée par le nouveau code de commerce. Son article 636 précise que :      « dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l’application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur. » Les juridictions de commerce n’ont été instituées que récemment par le dahir du 12 février 1997 portant promulgation de la loi 53/95 ; il s’agit des tribunaux de commerces et des cours d’appel de commerce.
Depuis, l’organisation judiciaire du royaume comprend de la sorte trois ordres de juridictions : l’ordre judiciaire, l’ordre administratif, et l’ordre commercial.
Il existe actuellement 8 tribunaux de commerce de première instance :
Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat et Tanger.
 
La spécificité des juridictions de commerce est soulignée tant au niveau de leur organisation qu’à celui de leur compétence à raison de la matière, et leur compétence à raison du lieu.

  • Organisation :

A la différence de la France, ou les juges des tribunaux de commerce sont élus parmi les commerçants, le Maroc a opté pour des magistrats de carrière.
En effet le tribunal de commerce comprend :

  • un président, des vices présidents et des juges
  • un ministère public composé du procureur du Roi et des substituts du procureur du roi.
  • un greffe et un secrétariat du ministère public.

Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivants la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer.
Le président du tribunal de commerce est aussi juge des référés.  De ce fait il est habilité à prendre des mesures conservatoires, prévenir un dommage imminent de nature à causer un trouble manifestement illicite
Il nous convient de préciser que le tribunal de commerce de première instance tient ses audiences et rend ses jugements en collégialité  par trois magistrats : un président et deux assesseurs. Le parquet est représenté au sein du tribunal de commerce par le procureur du roi.
 

  • Compétence :

 
Selon l’article 5, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des :

  • actions relatives aux contrats commerciaux
  • actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales
  • actions relatives aux effets de commerce
  • différends entre associés d’une société commerciale
  • différends à raison de fonds de commerce.

 
Ils sont également appelés à juger d’autres catégories de litiges, tels ceux afférents au traitement des entreprises en difficulté et à leur liquidation judiciaire en cas d’échec de leur redressement (Le livre V de la loi 15-95 formant code de commerce).
Aussi, le commerçant peut convenir avec le non commerçant d’attribuer la compétence au tribunal de commerce pour connaitre des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant.
 
Les tribunaux de commerce statuent, selon l’article 6, en premier et dernier ressort, lorsque la valeur initiale du litige ne dépasse pas 20.000 dirhams.
Ils statuent en premier ressort et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse ce seuil.
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux s’ils sont plusieurs.
Par dérogation aux dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées :

  • en matière de sociétés : devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale.
  • en matière de difficultés de l’entreprise : devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société
  • en matière de mesures conservatoires ; devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l’objet des dites mesures.

 
 
Les cours d’appel de commerce
 
 
Les cours d’appel de commerce sont réparties sur l’ensemble du territoire national comme suit :

  • Trois cours d’appel de commerce : à Casablanca, à Fès et à Marrakech.

 

  • Composition

La cour d’appel de commerce compte :

  • Un premier président, des présidents de chambres et des conseillés.
  • Le ministère public est composé du procureur général du roi et de ses substituts.
  • Un greffe et un secrétariat du ministère public

Les audiences sont tenues dans les cours d’appel de commerce en collégialité par trois conseillers dont un président, assistés d’un greffier sauf en cas de disposition contraire.

  • Compétence :

 
La cour d’appel de commerce connait des appels formés contre les jugements rendus par le tribunal de commerce de première instance.
L’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du jugement du tribunal de commerce de première instance.
Une chambre commerciale a spécialement été créée au sein de la cour de cassation pour connaitre des pourvois en cassation formés contre les décisions des copurs d’appel de commerce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] L’expression « en premier et dernier ressort » se dit d’une décision rendue par une juridiction de premier degré (un TP en l’occurrence) et non susceptible d’appel devant une juridiction de second degré (la cour d’appel).
[2] Avant le retour au juge unique en 2011.
[3] Le mot « Juge » désigne les magistrats des  tribunaux de premier degré (les TPI, les tribunaux de commerce de  première instance excepté pour le tribunal administratif de première instance dont les magistrats sont apelés conseillers), le mot « conseiller » désigne les magistrats prés les cours d’appel ordinaires et les cours d’appel spécialisées et ceux pré la cour de cassation. Le terme « magistrat » quant à lui est plus large, englobant et les juges et les conseillers et les magistrats du parquet.
[4] Le conseiller doyen est le conseiller le plus ancien dans une chabre.

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