DROIT FISCAL Cours De Droit en Français s4

DROIT FISCAL Cours De Droit en Français s4

DROIT FISCAL Le cours de droit fiscal n’est pas seulement une matière technique, c’est aussi une matière politique: les différents régimes d’impôts traduisent des choix politiques. Le cours de droit fiscal est important car les manifestations du droit fiscal sont quotidiennes. Sans impôt il n’y a pas d’état. L’impôt est donc toujours présent.
L’Étymologie du mot fiscal : « fiscus » chez les romains, c’était le panier qui servait à récolter l’argent public. Aujourd’hui, le fisc constitue les administrations en charge des impôts.
INTRODUCTION 
Définition du droit fiscal : ensemble des règles relatives au prélèvement se divisant en trois couches :
 Matérielle : Le Code général des impôts (règles permettant de déterminer l’impôt) ;  Formelle : Règles de formes régissant les rapports entre administration et contribuables ;  Les principes fondamentaux s’appliquant en matière fiscale.
PARTIE 1. LES CADRES GENERAUX DU DROIT FISCAL Chapitre 1 / : LA NOTION D’IMPOT
L’impôt est essentiel à examiner puisqu’il est l’objet du droit fiscal, qu’il n’y a pas de droit fiscal s’appliquant à des prélèvements autres que revêtant le caractère fiscal de l’impôt. Or nous sommes dans un système hétérogène où tous les prélèvements ne sont pas des impôts. Difficulté d’identification du prélèvement-impôts à cause des incertitudes terminologiques. Quand le terme impôt apparait il n’y a pas de problème, mais le problème se pose devant les « taxes », « redevances », « contribution »… Il y’a une habitude contemporaine de définir les impôts de prélèvements obligatoires, ceci est vrai mais la réciproque ne l’est pas, d’où l’insuffisance de cette définition.

Section 1 / : Distinction entre impôt et prélèvements non fiscaux

I. Les caractéristiques des prélèvements avec nature fiscale

A) Les critères doctrinaux de l’impôt
GASTON JEZE a été le professeur de droit phare des doctrines définissant l’impôt au 19ème et 20ème siècle. Sa définition est celle à retenir : « l’impôt est une prestation pécuniaire, prélevée régulièrement par voie d’autorité, sans contrepartie directe en vue de couvrir les charges publiques ».
1) LES CRITERES DOCTRINAUX DE L’IMPOT :
a. Les critères relatifs aux modalités de l’impôt
-La forme pécuniaire de l’impôt : l’impôt moderne est monétaire (-archaïque : forme en nature). -La régularité de l’impôt : l’impôt moderne « frappe » régulièrement (-archaïque : pillage irrégulier). -L’autorité de l’impôt : la puissance publique peut obliger le contribuable sans négociation même si le contribuable peut le contester.
b. Les critères relatifs à la finalité de l’impôt -Couvrir les charges publiques : JEZE disait « il y a des dépenses, il faut les couvrir ». Etat et collectivités territoriales, seuls, prélèvent donc l’impôt pour financer les dépenses publiques indispensables au collectif. -Sans contrepartie directe : le contribuable doit comprendre que l’impôt est son devoir collectif de participer à la solidarité et non le prix d’un service public échangé. En ce sens, il ne peut pas refuser l’impôt au nom du refus d’un service (je n’ai besoin de rien, je n’ai pas à payer), cette conception individualiste ruinerait le système fiscal.
2. LES LIMITES DES CRITERES DOCTRINAUX DE L’IMPOT :
a. La relativité des critères de JEZE (donné à son époque) -La forme pécuniaire. Il existe désormais des formes en nature de l’impôt comme la dation en paiement : disposition juridique présente en droit fiscale autorisant le contribuable dans des cas particuliers à payer un impôt en nature. Les héritiers peuvent par exemple pour payer les droits de succession, donner en nature les œuvres d’art hérités à l’Etat (ex des héritiers de Picasso). -L’autorité de l’impôt : il existe désormais des procédés de négociation aboutissant à des accords. Exemple : la transaction (l’administration va accepter une réduction de créance moyennant paiement sur le champ), la remise gracieuse (réduction de la dette fiscale accordée par l’administration). -L’absence de contrepartie directe : tendance actuelle de l’impôt d’être affecté préalablement à certaines dépenses (# principe de non affectation : le contribuable ne peut pas demander à ce que son impôt serve à tel ou tel poste de dépense). Ex : ISF en 1989 à RMI, CSG 1990 (contribution sociale généralisée) allocation chômage. -La couverture des charges publiques (ou appelé finalité budgétaire de l’impôt) : l’impôt est censé servir au budget mais de nos jours il existe une finalité extrabudgétaire : à des fins de politiques économiques ou de politiques sociales. Les niches fiscales sont une utilisation de l’impôt par l’état (son allégement) afin de servir un but économique, celui des dépenses fiscales et non plus publiques.
b. Les lacunes de la définition de JEZE JEZE ne définit par qui est détenteur du pouvoir fiscal.
B) Les critères de 1958 de l’impôt
1. La formulation de l’article 34 de la Constitution à l’égard de l’impôt Art 34C : « la loi fixe les règles relatives à l’assiette (valeur sur laquelle on calcule la base de l’impôt), aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures
». Le concept d’impôt est donc utilisé au sein même de la conception.
2. La portée exacte de l’article 34 de la Constitution La légalité de l’impôt : il est le critère juridique essentiel exprimé par l’article de la constitution. Les règles essentielles énoncées doivent impérativement émaner de la loi. Cette légalité de l’impôt va être reprit en tant que principe fondamental du droit fiscal. Le consentement à l’impôt: il est le principe politique par lequel lorsque le législateur édicte la règle, il traduit le consentement du peuple en tant que légitime représentant. Cet article 34 de la Constitution reste cependant très évasif sur la définition même de l’impôt « impositions de toutes natures ». Le Conseil Constitutionnel a tenté d’éclaircir ce point en disant que « sont à ranger dans cette catégorie, tous les prélèvements n’appartenant pas à d’autres catégories identifiables ». Il procède de façon insatisfaisante par voie d’élimination sans réellement précise des caractéristiques propres à l’impôt.

II. Les caractéristiques des prélèvements non fiscaux

A) Les prélèvements obligatoires non fiscaux Les cotisations de sécurité sociales sont la seule catégorie de prélèvements obligatoires de nature non fiscale. Contrepartie directe individuelle, celui qui paye a droit à une prestation d’assurance en retour (remboursement des dépenses de santé, droit à une pension de retraite, ceci dès lors qu’on les paye). Pouvoir réglementaire, s’il n’y a pas de consentement du législateur, les cotisations ne sont pas soumises à la démocratie politique et donc du principe constitutionnel, principe fondamental, régissant le système fiscal. Les 500milliards € de budget accordés aux dépenses de la sécurité sociales sont aux 2/3 financés par les cotisations sociales et à 1/3 par la CSG (impôt d’affectation crée spécialement pour).
B) Les prélèvements non obligatoires non fiscaux Les redevances pour service rendu sont concernées par cette catégorie. Les organes publics ont la possibilité d’instituer des prélèvements pécuniaires sur leurs usagers pour financer leurs services (ex : les droits d’inscription universitaires ne sont pas obligatoires, droit d’entrée à la piscine municipale) Sur les usagers effectifs du service : alors que l’impôt pèse sur tous équitablement qu’ils utilisent ou non. Encadrement du montant des redevances : le montant est encadré juridiquement au niveau national ou local. Le Conseil d’Etat a fixé un critère d’équivalence/de proportionnalité entre le montant payé par l’usager et le coût de revient du service puisque la personne publique doit rendre des services à titre gratuit ou quasi gratuit. Depuis 2/3 ans, le Conseil d’Etat a assouplit ce critère, il accepte un montant comprenant le taux d’amortissement, les coûts futurs de la commune. Pouvoir réglementaire. Les redevances peuvent être instaurées par décret, arrêté, délibération des Conseils de Collectivités Territoriales à la différence de l’impôt qui relève du législatif au nom du principe de légalité. L’identification de ces redevances n’en est pas pour autant simplifié puisqu’il existe des impôts qui leurs ressemblent. Ex : la redevance pour le financement de l’audiovisuel, payé pas toutes les personnes en possession d’un téléviseur aux fins de financer les chaînes publiques nationales. Elle est un impôt alors qu’elle s’appelle redevance et qu’elle est payée seulement par les usagers.
Ex : la redevance pour enlèvement des ordures ménagères # taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La redevance n’est pas un impôt, elle est payée par les seuls usagers afin de financer le service rendu et ne peut pas excéder le coût de revient du service. Alors que la taxe est un impôt payé par tous qu’ils utilisent ou non le service, si la commune a décidé de l’instaurer et sans limite de montant !

Section 2/ : Les principales classifications fiscales (des impôts)

I. La classification économique en fonction de la nature

Économique.
Tout impôt/taxe suppose que soit définie une assiette=valeur économique à partir de laquelle l’impôt sera calculé. Cette valeur économique est toujours fournie dans les systèmes fiscaux contemporains par l’un des trois grands éléments suivants :
 Le revenu  La patrimoine/capital  La dépense
A) La taxation des revenus
1). Le principe de taxation des revenus en droit fiscal français A priori, la taxation des revenus ne pose aucune difficulté puisqu’elle consiste à imposer des gains dès qu’ils ont été acquis par les individus. Mais cette taxation des gains acquis pose le problème redoutable de ce que l’on entend par « revenu ». Historiquement, les lois de 1914 et 1917 ont créé l’impôt sur le revenu des personnes physiques. A l’origine, les textes ne définissaient pas la notion de revenu taxable, ils se contentaient de consacrer implicitement une théorie civiliste du revenu (et non fiscale). Cette théorie civiliste du revenu appelée aussi théorie de la source, voyait les gains comme source de revenu taxable seulement si cumulativement ils :
 Provenaient d’une source identifiée ;  Revêtaient un caractère régulier ;  Avaient un caractère monétaire/pécuniaire. Puis évolution considérable en droit fiscal français puisqu’on a abandonné cette théorie civiliste. On a progressivement taxé des revenus ne correspondant pas à ces critères. Dès les 30s, on a commencé à taxé la plus-value, on a même taxé les gains sans origines identifiés.
2). L’état actuel des grands impôts sur le revenu
a. La taxation des revenus des personnes physiques 1914-1917 Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) : par le ministre des finances Joseph CAILLAUX (célèbre parce que sa femme a assassiné le directeur du journal ayant calomnié son époux d’avoir créé l’impôt). Impôt annuel reposant sur une logique communautaire (les couples mariés et pacsés sont soumis à imposition commune) conçu dans un but budgétaire de correction des inégalités sociales (taux progressif). Mais de rendements médiocres provenant du phénomène d’assiette étroite : théoriquement il concerne 35millions de contribuables mais n’est payé effectivement que par 16 millions d’entre eux. Ceci à cause de la fraude fiscale (dissimulation des revenus) et de la dépense fiscale (allègement d’impôts). 1990 Contribution Sociale Généralisée (CSG) : loi du 29 septembre sur projet de loi du gouvernement ROCARD. Il se présente comme un deuxième impôt de revenu sur personne physique en renfort du déficit alarmant des finances de la sécurité sociale (effet de ciseaux : diminution des ressources à cause du chômage, augmentation des dépenses à cause du
vieillissement de la population). La sécurité sociale est donc dès lors financée par l’impôt en plus de l’être par les prélèvements obligatoires, par les revenus du travail en plus de ceux du capital (puisque CSG touche aussi revenu du capital). IRPP impôt progressif (les riches paient pour les pauvres dans une logique de solidarité, redistribution) CSG impôt proportionnel (unique taux de 7,5% des revenus pour tous les contribuables, sauf exception taux 6,4% retraité dans une logique de financement). Le taux de la CSG n’a cessé d’augmenter depuis sa création. En 1990 : 1,1% c’est pourquoi il a été accepté très facilement. 1993 Balladur : 3,4%. 1997 Jospin : 7,5%. La CSG est le premier impôt sur les personnes physiques en termes de rendements : 90 milliards € par an. En 2001 Jospin aménage la CSG avec la PPE (prime pour l’emploi) afin de réparer l’injustice sociale. On décide de rembourser en totalité ou partiellement la CSG en fin d’année aux petits revenus pour leur redonner du pouvoir d’achat. 1996 Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) : par ordonnance du gouvernement JUPPE. Crée pour aider l’Etat à rembourser les emprunts effectués en raison du déficit de la sécurité sociale. On dit de la CRDS qu’elle est la semblable à la CSG en ce qu’elle taxe les mêmes personnes, les mêmes revenus, qu’elle est aussi proportionnelle. Mais le taux de la CRDS de 0,5% n’a jamais changé. Il s’agit d’un impôt temporaire, du moins dans le principe puisqu’il devait prendre fin en 2009 mais a été prolongé jusqu’en 2025 (préféré par le gouvernement à l’augmentation du taux). On a reproché à ce prolongement de faire supporter aux prochaines générations un déficit qu’elles n’ont pas causé.
b. La taxation des revenus des personnes morales (des bénéfices des
sociétés) 1948 Impôt sur les sociétés : taxent les bénéfices des sociétés de capitaux (ex SA). Il est de rendement très médiocre (à peine 12% des recettes fiscales de l’Etat puisque beaucoup de sociétés sont en déficits et donc ne le paient pas). Son taux a fortement diminué depuis sa création (50% jusqu’en 1986, aujourd’hui 33,33%) à cause de la réalité de la concurrence fiscale existant entre les Etats poussant à sa baisse pour éviter l’évasion fiscale par les délocalisations mais aussi attirer les autres (ex Dumping fiscal en Irlande : 12,5% qui malgré sa crise actuelle refuse l’augmentation du taux).
Théorie de la transparence des sociétés de personne en droit fiscal : On confond associés et société de personne, la société n’a pas d’existence juridique distincte. Le droit fiscal français ne conçoit que les associés. Il n’y a donc pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés de personne, lorsque la société réalise un bénéfice, il est celui des associés et donc taxation du revenu des personnes physiques et pas sur les personnes morales. Mais par exception, les sociétés de personnes peuvent choisir d’être traité comme des sociétés de capitaux, de façon irrévocable cependant :
 Taux proportionnel de l’IS plafonné à 33,33% alors que l’IRPP progressif peut aller au-
delà de 40% ;  Pas de cumul CSG, CRDS.
3. Les grands débats suscités par la taxation des revenus Débat sur l’imposition sur le revenu : Il y a toujours eu une approche divergente de l’imposition des revenus. Il y a toujours eu les partisans et les adversaires idéologiques. Les adversaires considèrent que l’imposition pénalise l’économie en limitant les capacités
d’épargne et d’investissement et en décourageant le travail (par une forte imposition des revenus du travail). Alors que les partisans, moins nombreux qu’avant, y voit un facteur de justice sociale (redistribution par la progressivité, réduction des inégalités). Débat autour de l’IRPP : La limitation du taux de progressivité : en 1956, le taux marginal (maximum) de l’IRPP était de 58,8%. On a voulu limiter sa progressivité, aujourd’hui il est à 40%. Au premier janvier 2011 il sera de 41%. Les niches fiscales : on a accordé des allègements d’impôt coûtant cher à l’Etat (70 milliards €, la moitié du déficit public). Débat autour de leur réduction. La concurrence fiscale interétatique : ôte une marge de manœuvre aux Etats et pousse à la baisse des taux.
B) La taxation de la dépense : L’impôt sur la dépense consiste à taxer un bien ou un service lors de son acquisition. * Impôt sur le revenu : l’impôt sur la dépense consiste au final à taxer un emploi du revenu. On pourrait y voir une taxation indirecte du revenu. Mais demeure le point fondamental que l’on n’est pas obligé d’employer son revenu, on peut choisir l’imposition alors que pour l’impôt sur le revenu, on ne possède pas le choix. * Impôt sur le capital : lorsque le bien acheté se présente du point de vue de sa nature économique comme un bien en capital (ex achat immeuble) il y a une taxation indirecte sur le capital.
1. Les impôts analytiques sur la dépense Ils sont des impôts spécifiques taxant des dépenses particulières anciennes.
 Les droits sur les tabacs et les alcools : en droit communautaire on les appelle droits d’assises. Ils sont affectés au budget de la sécurité en raison du lien entre la consommation de ces produits et la santé.
 La TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) a pris une place importance, elle
représente 14% des recettes de l’Etat causé par l’augmentation du prix du pétrole.
2. L’imposition généralisée de la dépense En 1954, Maurice LAURE a inventé la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) à grand rendement ne gênant pas les entreprises. Il est un impôt quasi généralisé à l’ensemble des transactions. Certains secteurs sortent de son champ d’application : une partie du secteur de la santé (ex honoraires des médecins) et notamment le secteur de l’assurance. La TVA est :
 Le principal impôt en termes de rendements : 48% recettes du budget de l’Etat ;
 Une invention française présente dans plus de 120 pays dans le monde ;
 Originale puisque ses collecteurs sont les entreprises pour le compte de l’Etat à travers le
Trésor Public ainsi, la gestion de la TVA coûte peu cher.
 Neutre pour le secteur économique, les entreprises puisqu’elle est supportée par le consommateur final. L’entreprise qui achète pour revendre bénéficie d’un droit à récupération de la TVA qu’elle a payé à ses fournisseurs.
 Réglementée par l’Europe au travers des règles d’assiette et de taux pour harmonier les différentes TVA nationales et ainsi éviter les concurrences déloyales sur le marché. Mais
du coup, elle limite la souveraineté des Etats en leur offrant une marge de manœuvre réduite. De ce fait, Sarkozy n’a pas pu comme prévu accorder un TVA à taux réduit 5,5% pour les restaurateurs.
3. Les grands débats autour de l’imposition de la dépense Comme pour l’impôt sur le revenu, il y a toujours eu des adversaires et des partisans. Les adversaires reprochent à cet impôt d’être aveugle, non personnalisé et donc injuste en ne tenant pas compte des inégalités de revenus, des capacités financières variables selon les contribuables. Les partisans font valoir une série d’arguments, Adam Smith disait « un bon système fiscal satisfait à la commodité » or la TVA :
 Commodité politique : il respecte le libre arbitre individuel puisque le contribuable peut choisir de ne pas payer en ne consommant pas. Montaigne, « il est le plus naturel à la liberté » ;  Commodité administrative : son coût de gestion fiscal est faible puisqu’il est payé spontanément par les contribuables, collecté par les entreprises et simplement attendu par l’Etat ;  Commodité psychologique : l’acceptation de l’impôt par les contribuables est facilitée sur la dépense alors que l’impôt sur le revenu entraîne plus de contestation. Note 2007 de la Commission des finances de l’AN : accélération de la créativité fiscale en matière d’impôt analytiques sur la dépense (6 nouveaux entre 2002 et 2007) justement à cause de la facilité d’acceptation ;
 Il ne pénalise pas l’épargne puisqu’il ne pèse que sur la dépense. Certains donc réclame la suppression des impôts sur les revenus en faveur des impôts sur la dépense afin d’exonérer l’épargne définitivement. Question de la TVA sociale ? Il s’agit de remplacer une partie du financement actuel de la protection sociale qui émane des charges patronales en augmentant de 2 ou 3 points le taux normal de la TVA (19,6) pour diminuer les charges patronales. TVA sociale inspirée du système Danois où les retraites sont financées en grande partie par un TVA élevée. TVA sociale soutenue au-delà du clivage gauche-droite.
C) La taxation du patrimoine / capital C’est la taxation d’éléments immobiliers ou mobiliers représentant du point de vue de leur nature économique des éléments du capital/du patrimoine. * Impôt sur la dépense : prélever sur la dépense à l’achat d’un immeuble c’est prélever aussi sur le patrimoine. * Impôt sur le revenu : il peut être une taxation indirecte sur le revenu dès lors que l’acquisition du bien en capital l’a été au moyen de revenus.
1. Les impôts taxant la propriété/l’existence du capital L’impôt d’état 1989 ISF taxant l’existence du capital (impôt de solidarité sur la fortune). Paradoxalement, il est très célèbre alors qu’il rapporte très peu (4 milliards €). Bien qu’il ait été instauré récemment sur initiative de gauche, il tire son origine de l’IGF (impôt sur les grandes fortunes) de 1981, il était vu comme la revanche fiscale des « petits sur les gros » (solidarité, redistribution). L’IGF a été combattu par la droite de façon hypocrite puisque le législateur avait exonéré de nombreux aspects de la fortune tels que les œuvres d’art, bois et forêts, propriété
d’entreprise (ceci puisque le père de Fabius était antiquaire). Il a été supprimé durant l’alternance en 1986. Mais en 1989, il a été rétabli par la gauche sous le seul changement de nom d’ISF afin de financier le RMI. Les inconvénients :
 Toujours la faiblesse des rendements et la grande injustice. En effet, elle exonère certaines fortunes mais taxent toute la fortune immobilière y compris la résidence principale.  L’assiette de l’impôt est faite sur la valeur vénale de l’immeuble c’est-à-dire en référence au prix du marché au 1erjanvier. Certains sont donc considéré comme virtuellement riches causée par l’envolée des prix immobiliers, la spéculation alors qu’ils ne le sont pas forcément.
Une majorité parlementaire désire la suppression de l’ISF mais on observe un embarras réel des pouvoirs publics vis-à-vis de cet impôt qui empêche la concrétisation de sa suppression. Ceci puisqu’il existe des risques politiques à la suppression de cet impôt. On a donc préféré des aménagements :
 Abattement de 30% aux propriétaires de résidences principales sur la valeur vénale
de leur bien pour diminuer l’ISF ;  Le bouclier fiscal 2006, par de Villepin garanti aux personnes physiques que le poids total d’impôt (impôt locaux, ISF, IRPP) au cours d’un an n’excédera pas 60% de leur revenu. Deuxième version en 2007, Sarkozy élargit le panier fiscal à la CSG et CRDS. Il est annoncé en avril prochain dans un projet de loi de finance rectificative, une réforme de la fiscalité du patrimoine sans pour autant savoir ce qu’il en adviendra. Affaire à suivre. Les partisans de la suppression de l’ISF veulent en contrepartie un taux marginal de l’impôt sur le revenu à 47%. Une autre partie modérée veut un nouvel aménagement de l’ISF par la hausse du seuil de fortune pour écarter les contribuables moyens (800 000 à 1,3millions annuel).
Les impôts locaux  La taxe foncière sur les propriétés bâties (maison, appartement)  La taxe foncière sur les propriétés non bâties (terrain seul) Elles taxent annuellement les propriétaires. En prenant en compte leur assiette, on n’est pas vraiment en présence d’impôts sur le capital puisqu’elle représente « la valeur locative du bien » (= valeur « administrée » évaluée par l’administration assez loin du loyer réel du marché). On ne taxe pas la valeur du capital mais le revenu estimé.
 La contribution économique territoriale (CET) Vient remplacer la taxe professionnelle en 2010 qui était imposée aux activités indépendantes (libérales : médecins, avocat…). La CET se compose de deux parties : La contribution foncière sur les entreprises (CFE) : taxe les activités indépendantes en prenant en compte la valeur locative de l’immeuble du local occupé. Elle peut ressembler en ce sens à la taxe foncière sur les propriétés bâties d’une certaine manière mais la grande différence est qu’elle ne taxe pas seulement les propriétaires mais tout occupant même locataire La contribution sur la valeur ajoutée (CVA).
2. Les impôts taxant la transmission du capital Ils sont les impôts sur le capital mais périodique. Irréguliers et aléatoires en ce qu’ils ne sont prélevés qu’en cas de transmission du capital. Ces impôts n’offrent pas une grande sécurité pour les budgets publics. Les droits d’enregistrement sont une des vieilles familles d’impôt sur la transmission du capital. Cette famille comprend deux sous catégories d’impôt : Les impôts des transmissions à titre onéreux et à titre gratuit.
a. Les impôts sur les transmissions à titre onéreux Les droits de mutations à titre onéreux. Ces droits taxent l’acquéreur d’un bien immeuble ou d’un fonds de commerce auprès d’un vendeur. Ils apportent un surcoût par l’acquéreur, sont calculés proportionnellement sur la valeur acquisitive du bien. DSK a permis la baisse de cet impôt (depuis 1998) pour éviter de dissuader l’acquisition, il est aujourd’hui de 5 à 6% de la valeur d’acquisition. Il n’est plus un impôt d’état mais un impôt local puisqu’avec la décentralisation de 1983, il a transféré ces droits aux budgets départementaux. Ces droits de mutation sont souvent confondus avec les frais de notaire. Pour les acquisitions d’immeuble, seuls sont taxés les achats d’immeubles anciens (de plus de 5 ans), si l’immeuble est neuf (de moins de 5 ans), l’acquisiteur paiera une TVA de 19,6%.
b. Les impôts sur les transmissions à titre gratuit Les droits de mutation à titre gratuit comprennent :
 Les droits de succession des transmissions suite à un décès  Les droits de donation des transmissions entre vifs
La controverse : Autour de la légitimité de ces impôts. Les partisans de la taxation considèrent qu’il est légitime que celui qui reçoit sans l’avoir mérité partage sa richesse avec la collectivité. Les détracteurs considèrent que les transmissions à titre gratuit font partie de la sphère des liens privés prohibant l’intervention de l’Etat qui porte atteinte à la volonté du donateur en accaparant une partie de ce que ce dernier voulait transmettre. Autour de la rationalité de ces impôts. Ces droits sont tellement lourds que parfois ils excèdent la capacité financière du contribuable. S’ils sont tellement lourds qu’il est obligé de revendre le bien qu’il a reçu pour les payer.
La situation actuelle en France : Depuis 2000s, il y a une tendance à un allégement sensible des droits sur les successions. Le législateur est intervenu à deux reprises en 2005 et 2007.
 Allègement des droits de succession des héritiers en ligne directe : pas d’impôt sur les
successions jusque 150 000€ par héritier (au lieu de 50 000€ avant).  Suppression des droits de succession entre époux lorsqu’il y a des enfants survivants
pour sécuriser le veuf.  Allègement des successions frères/sœurs : pas d’impôt sur 15 000€ (au lieu de 5 000).  Les droits de donation (taxant celles parents/enfants, grands-parents / petits enfants)
sont exonérés tous les 6 ans à hauteur de 30 000€ par an. Le conseil des impôts crée sous Giscard en 1974 a été renommé « Conseil des prélèvements obligatoire » en 2004 puisque regroupe impôt et prélèvements de sécurité sociale.
Dans un rapport de 2008, le Conseil a indiqué que l’allègement important en France au cours dès cette décennie, n’est pas propre de la politique fiscale française mais qu’il entre dans une tendance générale observée aux USA et en Europe (ils ont même été plus radicaux : la Pologne a totalement depuis 2007 supprimé les droits de succession en ligne directe, la Roumanie ne taxe pas du tout les donations, l’Italie quant à elle propose les droits les plus faibles). 3. Les impôts taxant les revenus du patrimoine (# impôts du patrimoine)
Les revenus fonciers du patrimoine locatif taxés pour les personnes physiques à l’IRPP.
Les revenus de valeur mobilière (RVM):acquisition de titre de placement dans les valeurs mobilières (actions rapportant des intérêts, obligations rapportant des dividendes) taxés pour les personnes physiques à l’IRPP.
La plus-value immobilières/mobilières : gains tirés de la vente d’un élément du patrimoine (mobilier/immobilier). Ils ont le caractère de gain en capital mais le droit fiscal les qualifie de revenu et les taxe de la même façon à l’IRPP. Observations de fin de paragraphe :
Crise des impôts sur le patrimoine exprimé par la tendance occidentale à l’allégement fiscal sur les droits de mutation à titre gratuit et par le débat relatif à l’ISF en France (dernier de la classe puisque la France est la dernière en Europe à le posséder).
Crise de l’impôt sur le revenu traditionnel : l’IRPP. Cette crise touche ses modalités à savoir sa progressivité et sa logique communautaire. Mais dynamique très forte de la taxation des revenus par la création d’impôts récents (CSG, CRDS) marquant un renouveau pour la taxation des revenus. Ils sont eux, proportionnels, répondent à une logique individuelle.
L’imposition sur la dépense se porte normalement bien et connait même un nouvel essor depuis 2000s à travers la multiplication de taxes ciblées.
II. La classification technique
Les impôts nous l’avons vu, se distinguent d’abord par leurs assiettes c’est-à-dire la nature économique de la valeur taxée (classification économique). Mais ils se distinguent aussi par les modalités techniques variées permettant de dégager plusieurs groupes d’impôts.
A) Les impôts réels et personnels
1. Les notions d’impôt réel et personnel
L’impôt réel : Il est réel quand il taxe la matière imposable sans tenir compte de la situation personnelle du contribuable et parfois même de son identité. L’impôt frappe ratione materiae. Exemple : l’impôt sur la dépense – TVA.
L’impôt personnel : il taxe une valeur économique réel mais va être sophistiqué dans ces mécanismes en ce qu’il sera « personnalisé », aménagé en tenant compte la situation particulière du contribuable (ex situation familiale). Exemple : l’IRPP.

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