Instruments de paiement et de crédit cours de droit en francisa s4

Instruments de paiement et de crédit cours de droit en francisa s4

Introduction :
Instruments de paiement et de crédit Le monde des affaires dispose de moyen de crédits et de paiement adaptés au besoin et aux exigences de la pratique commerciale en l’occurrence la rapidité et la sécurité du crédit. Ces moyens de paiement et de crédit, relèvent de la monnaie scripturale (monnaie circulant par jeu d’écriture entre comptes, le support pouvant être le chèque, le virement, le prélèvement ou la carte de paiement).
Un instrument de paiement est un mécanisme permettant l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent. Les principaux moyens de paiement sont le chèque, la carte bancaire, et le virement.
Un instrument de crédit est un mécanisme permettant d’accorder un délai de paiement. C’est un titre créée à l’occasion d’une opération de crédit  pour permettre la mobilisation de ce crédit, c’est-à-dire permettre au créancier de se procurer auprès d’un tiers des moyens de paiement immédiatement disponibles en échange de cette créance à terme. Les principaux instruments de crédits sont les lettres de changes, les billets à ordre et le bordereau de cession des créances professionnelles.
Un instrument de crédit peut donc être un instrument de paiement mais l’inverse n’est évidemment pas possible. Par ailleurs, les instruments de paiement et de crédit sont appelés effet de commerce. D’une manière générale, les effets de commerce représentent des documents qui servent à la constatation, au paiement et à la transmission éventuelle de créances de somme d’argent. Comme une reconnaissance de dette en droit civil, l’effet de commerce est un écrit qui constate l’existence de créances de somme d’argent. Mais tous les opposent car l’effet de commerce répond à des impératives de rapidité de simplicité, et de sécurité régnant en droit commercial. D’où les principales caractéristique de l’effet de commerce :

  • L’effet de commerce est un titre négociable : c’est-à-dire transmissible car l’un des procédé simplifié et sécurisé du droit commercial est non soumis au régime plus formaliste du droit civil en matière de cession de créance.
  • Simple dans la mesure où l’effet de commerce peut circuler avec la créance qui l’incorpore par les procédés suivants. Le plus simple est la tradition (remise de la main à la main) qui suppose un titre au porteur. Le plus complet et le plus efficace est l’endossement qui consiste en l’apposition d’une signature au dos du titre suivis de sa remise : il suppose un titre à ordre qui autorise expressément le créancier à se substituer toute personne de son choix sans l’accord du débiteur.
  • L’effet de commerce est un instrument de crédit sécurisé et rapide car la transmission du titre et de la créance qui l’incorpore est plus efficace que la cession de créance civile. En effet, le nouveau titulaire de l’effet de commerce, l’endossataire, a des droits plus forts que l’ancien bénéficiaire grâce à deux séries de règles :

D’une part, la garantie qui lui est dut est bien plus forte qu’en droit commun, puisque l’endosseur garantie solidairement le paiement et pas seulement l’existence de la créance. D’autre part, le nouveau titulaire acquiert la créance telle qu’elle résulte du titre d’après son apparence.
C’est le principe de l’inopposabilité des exceptions qui règne c’est-à-dire que le titulaire de l’effet de commerce va l’acquérir, purgé des moyens de défense qui auraient pu dans le cadre du droit civil être opposés par le débiteur cédé au créancier cédant. En effet, la création du titre, donne naissance à un nouvel accord juridique entre les parties. Au rapport originaire (créance fondamentales tireur-tiré) se superpose un nouveau rapport appelé rapport cambiaire largement indépendant du rapport fondamental et caractérisé par l’inopposabilité des exceptions. Ce rapport est commercial, solidaire et marqué par une plus grande rigueur (pas de délai de grâce)

  • L’effet de commerce est un titre constatant au profit du porteur l’engagement de payer une somme d’argent.
  • L’effet de commerce représente une créance payable à court terme, c’est-à-dire que le laps de temps qui sépare la date de création du titre de son échéance doit être à court terme.

En droit marocain, deux types de documents répondent à ces critères : la lettre de change et le billet à ordre. Les bordereaux de cession de créance professionnels ne sont pas des effets de commerce.
Le code de commerce a consacré le livre 3 aux effets de commerce. De l’article 159 à l’article 231, la loi a établi le cadre légal relatif à la lettre de change. Et de l’article 232 à 238, celui du billet à ordre. Les cessions de créances professionnelles sont réglementées aux articles 529 et suivants du code de commerce.

Titre 1er: les instruments de crédit.

Ce sont des mécanismes permettant d’accorder un délai de paiement et ces procédés permettent ainsi de mobiliser une créance dont on est titulaire afin de se procurer immédiatement leurs valeurs. Ces instruments sont représentés par la lettre de change, le billet à ordre et le bordereau de cession de créance professionnel.

Chapitre 1er : La lettre de change.

La lettre de change est un écrit par lequel le tireur donne ordre à l’un de ces débiteurs (le tiré) de payer une certaine somme d’argent à une certaine date a une troisième personne appelé le bénéficiaire ou porteur. La lettre de change est donc émise par le tireur sur le tiré à qui l’ordre de payer est adressé, elle l’est donc au profit du bénéficiaire ou porteur à qui elle est remise. Trois personnes sont parties au rapport triangulaire de droit résultant de la créance d’une traite. (Tireur : celui qui va rédiger la dette de change transmise par le tireur ou bénéficiaire parce que le tireur à un débiteur à qu’il doit de l’argent)

  • Le donneur d’ordre initial : c’est le créateur rédacteur de la traite qu’on appelle le tireur.
  • Le destinataire de l’ordre de payer : c’est celui qui est débiteur de la traite et qu’on appelle le tiré.
  • Le bénéficiaire de l’ordre de payer : c’est celui à qui la traite est remise afin qu’il puisse s’en faire servir le montant auprès du tiré. Il a le nom de bénéficiaire.

Le rôle tenu par chacune des parties dans l’émission d’une lettre de change a eu raison d’être et il est justifié/ en effet, la qualité de bénéficiaire se justifie par l’existence d’une créance de celui-ci contre le tireur, créance qui résulte d’une prestation accomplis par le bénéficiaire au profit du tireur et que l’on dénomme valeur fournis. La qualité de tiret s’explique par l’existence d’une dette de celui-ci envers le tireur. Cette dette qui procède de l’accomplissement par le tireur dans une prestation à l’avantage du tiret, est dénommée provision. Enfin, la qualité du tireur tient à la conjonction sur la même tête d’une créance et d’une dette qui ne peuvent pas faire l’objet de confusion. Si le tireur crée une traite c’est précisément pour transmettre au bénéficiaire  en règlement de ce qui lui doit, la créance dont il est titulaire envers le tiré. Cependant, le bénéficiaire n’est pas forcé de conserver la lettre de change qui lui a été remise par le tireur jusqu’à la date de l’échéance et de la présenter à cette date au tiret pour se faire payer.  Dès que le bénéficiaire a la lettre de change entre les mains il peut s’en servir pour se procurer lui-même des fonds par exemple il pourra endosser cette lettre de change au profit d’un banquier qui lui avancera les fonds représentés par cette lettre. Il suffira alors d’apposer au dos de la lettre la formule d’endossement qui comporte le nom de l’endossataire, au même simplement d’apposer au dos de la lettre sa seule signature.

Section 1ère nature juridique de la lettre de change.

La lettre de change  est transmise pour que le paiement qui en sera effectués à l’échéance par le tiret (débiteur principal) au dernier porteur éteigne un rapport juridique (rapport fondamental) donc chacun des signataires du titre est tenu envers la personne au profit de laquelle il est intervenu dans la vie du titre. D’autre part, chaque signature apposé sur la lettre de change par une personne intervenant en une qualité quelconque fait naitre contre le souscripteur une obligation nouvelle appelé obligation cambiaire parce qu’elle est issue directement du titre.

  • Le rapport fondamental.

Ce rapport est totalement extérieur au titre et donc à l’obligation cambiaire pour l’exécution de laquelle chaque souscripteur appose cette signature sur la lettre de change. Lors de l’émission de la lettre de change, le tireur remet la lettre au bénéficiaire parce que celui-ci lui a donné une contrepartie : c’est ce qu’on appelle la valeur fournis dont le tireur est débiteur envers le bénéficiaire. D’autre part, si le tireur par la lettre invite le tiret à payer c’est parce qu’il a une provision déposée chez le tiré. Enfin, à l’occasion de chaque endossement, l’endosseur remet la lettre de change au nouveau porteur en règlement d’une dette dont il est tenu à son égard.

  • L’obligation cambiaire.

C’est celle qui est assumée par chaque souscripteur du fait de la signature de la lettre de change et elle présente plusieurs caractères qui confèrent de sérieuses garanties au porteur successifs.
La lettre de change est un acte de commerce par la forme car dès que le souscripteur appose sa signature sur la lettre de change même s’il n’est pas commerçant, cette opération aura un caractère commercial de plus la lettre de change est assortie d’une rigueur d’exécution particulière dans la mesure où il y a exclusion de tout délai de grâce, la défaillance du débiteur est constaté par un acte solennelle (protêt) et la procédure de recouvrement test simplifié au minimum. Autre point, la lettre de change est autonome ce qui signifie que l’obligation/l’engagement cambiaire de chaque souscripteur est apprécié séparément et indépendamment des autres. C’est le principe de l’inopposabilité des exceptions.

Section 2 : La création de la lettre de change.

La création de la lettre de change est soumise à des conditions strictes de validité et tout particulièrement à des conditions de forme ainsi qu’à des conditions de fonds.

  1. Conditions de forme

La lettre de change doit faire l’objet d’un écrit. Le plus souvent, elle n’est établie qu’en un seul exemplaire. Exceptionnellement, elle peut être dressée en plusieurs exemplaires (pour éviter les risques de perte) numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun des exemplaires sera considéré comme une lettre de change distincte
L’article 227 du code de commerce prévoit en cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré et les signataires antérieurs dans les termes du texte originaire.
Le code de commerce énumère les mentions que doit contenir la lettre de change et prévoit 8 énonciations obligatoires. Cependant, les parties peuvent en insérer d’autres qui elles ont un caractère facultative.

  • Les mentions obligatoires

Au terme de l’article 159 du code de commerce, la lettre de change doit contenir 8 mentions obligatoires :
La première mention exigée par la loi est la dénomination « lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre
Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Le mandat c’est l’ordre de payer donné par le tireur au tiré. Il doit être pur et simple, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être subordonné ni à une condition suspensive, résolutoire ou aucune autre condition. Néanmoins une échéance peut être fixée. Par ailleurs, le paiement doit porter sur une somme d’argent stipulé en monnaie nationale ou en devise étrangère selon les règles relatives au contrôle des changes. Si la somme est écrite à la fois en chiffre et en lettre, en cas de désaccord elle vaut pour la somme écrite en lettre
Le nom de celui qui doit payer, c’est-à-dire du tiré. L’indication de l’échéance c’est-à-dire la date à laquelle la lettre de change devra être payée. Quatre modalités à l’exclusion de tout autre sont prévues par le code de commerce :

  • Lettre à vue : elle est payable à tout moment pendant 1 an à compter de sa création sur simple présentation.
  • Lettre à un certain délai de vue (payée à l’ordre de …) : dans ce cas, la lettre devra être présentée deux fois au tiré ; une première fois pour faire courir le délai et une seconde fois pour obtenir paiement.
  • Lettre à un certain délai de date (à 3 mois de date) : le point de départ du délai étant le jour de la création de la lettre de change.
  • Lettre à jour fixe (3 mars 2015) : c’est le cas le plus fréquent en la matière

Le lieu où le paiement doit s’effectuer en principe il s’effectue au domicile du tiré en pratique les traites sont toujours domicilié chez le banquier du tiré car la loi permet que la lettre de change soit payable au domicile d’un tiers dénommé « domiciliataire ».
Le nom de celui auquel où à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; le bénéficiaire.
L’indication de la date et du lieu de création de la lettre de change.
La signature de celui qui émet la lettre
Il convient de noter que l’article 160 du code de commerce écarte la nullité découlant de l’absence de certaines mentions en établissant des équivalences. Ainsi il est prévu que la lettre de change dont l’échéance n’est pas indiqué est considérable comme payable à vue. Outre ces mentions obligatoires, la lettre de change peut comporter certaines mentions facultatives

  • Mentions facultatives

Il n’est pas interdit d’insérer dans une lettre de change des mentions destinés à déterminer les droits du porteur ou certaines de ses obligations à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec la nature même de la lettre de change et qu’elles ne constituent pas des conditions détruisant la valeur des titre. Il s’agit notamment de la clause de domiciliation. La domiciliation de la lettre de change consiste dans l’indication sur le titre que le paiement sera fait au domicile d’un tiers soit dans la localité du domicile du tiré soit dans une autre localité. Le tiers prend le nom de domiciliataire. Cette clause de domiciliation est généralement insérée par le tireur mais le tiré peut également dans l’acceptation insérer une adresse où le paiement sera effectué. Souvent le domiciliataire est une banque mais ce peut âtre toute personne capable de payer. La clause de retour sans frais ou sans frotter. Le frotté est pour le porteur une cause d’ennui et de frais surtout lorsque les frais atteignent la valeur de la lettre de change. Cela explique l’insertion fréquente dans la lettre de change d’une clause de retour sans frais. Cette clause dispensera l’établissement du frotté faute d’acceptation et du frotté faute de paiement. Mais elle ne dispense pas le porteur ni de la présentation  de la lettre dans les délais locaux ni des avis adonnés. Si la clause de retour sans frais est insérée par le tireur  elle produira effet à l’égard de tous les signataires de la traite elle dispense le porteur de faire dresser le frotté et en même temps elle lui impose l’obligation de ne pas le faire sous peine de supporter les frais du frotté et de verser le cas échéant des dommages et intérêts au tiré accepteur si le frotté malgré la clause lui a causé un préjudice.
La clause de présentation à acceptation : elles sont de deus sorte :

  • La clause contre acceptation : c’est celle qui oblige le porteur à présenter la lettre à l’acceptation (par exemple si le tireur a un doute que le tiré paye à l’échéance, il a intérêt à être fixé avant l’échéance et interrogé le tiré par cette présentation à l’acceptation
  • La clause défense d’acceptation : c’est le contraire de celle précédente, c’est-à-dire que cette clause interdit au bénéficiaire ou au porteur de présenter la lettre de change au tiré pour acceptation avant l’échéance. Elle est fréquente dans les traites tirés par les commerçants sur leurs clients lorsqu’ils ne veulent pas être dérangés par la présentation à l’acceptation surtout lorsqu’il s’agit de lettres représentant une faible valeur.

La clause non à ordre : l’article 167 autorise le tireur à insérer dans le texte les mots non à ordre ou toutes expressions  équivalentes on dit alors que la lettre est à personne dénommée c’est-à-dire qu’il s’agit d’un titre nominatif dans ce cas la lettre de change ne sera pas transmissible par voie d’endossement.
La clause d’aval : l’aval très fréquent dans la pratique permet de garantir …………pour tout ou partie de son montant à l’échéance. Le donneur d’aval est une caution solidaire. Indiquée pour qui elle s’engage la clause d’aval est généralement exprimée par les mots « bons pour avals » mais toute formulation équivalente est valable.

  1. B) les conditions de fonds

La lettre de change est un acte juridique qui doit répondre aux conditions générales de validité de ces actes touchante la capacité, les pouvoirs, le consentement, l’objet et la clause. D’une part la lettre de change ce greffant sur d’autres rapports juridiques il apparait donc nécessaire de définir l’influence de ces conditions sur la validité du titre. D’autre part, étant un titre qui circule qui a plusieurs débiteurs et une succession de créancier la question se pose de savoir si les conditions de validité sont appréciés globalement ou au regard de chaque débiteur et créancier

  • La capacité

La question se pose de savoir qu’elle la capacité requise pour contracter la
Cette question se pose pour les tireurs qui garantissent légalement le paiement de la lettre de change. La signature d’une lettre de change est un acte de commerce par la forme donc elle ne peut être donnée que par un personne ayant la capacité de faires des actes de commerce bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être commerçant.

  1. Incapacité du mineur.

L’article 167 du code de commerce dispose (art dispose – contrat stipule) que les lettres de changes souscrites par des mineurs non négociants sont nuls. Qu’il en résulte qu’un mineur  ne peut souscrire une lettre de change même occasionnellement puisqu’il ne lui est pas permis d’être commerçant. Cependant, le tuteur peut signer une lettre de change pour le compte du mineur. Par ailleurs, la nullité de l’engagement cambiaire du mineur a un caractère relatif. En effet, l’article 164 du code de commerce énonce que les lettres de changes souscrite par les mineurs sont nuls donc seul le mineur ou son représentant ont le pouvoir d’exercer l’action en nullité laquelle est opposable à tout porteur même de bonne foi. Toute fois d’après l’article 164 alinéa 2 si la lettre de change porte des signatures  de personnes incapables de s’obliger par lettre de change cela ne remet pas en cause les obligations des autres signataires : c’est le principe d’indépendance des signatures. Cependant au regard du mineur lui-même la nullité peut ne pas faire disparaitre toute obligation (par exemple : le mineur peut être tenu de son enrichissement et condamner à la restitution de l’indu. Il peut être également responsable sur le plan délictuel si sa signature a été accompagné d’une fraude par exemple s’il a poste daté pour faire croire à sa majorité.

  1. Les majeurs en tutelle ou curatelle

Le dément frappé d’une incapacité générale ne peut emmètre ou signé un titre quelconque, la lettre de change. Son engagement cambiaire sera en effet nul. Quant au prodigue il peut valablement signer une lettre de change avec l’assistance de son curateur ou en cas de refus avec l’autorisation du juge des tutelles.

  • Pouvoir

LDC comme tout acte juridique peut être souscrite pour autrui. Dans la plupart des cas, la qualité de représentant du signataire de la lettre de change est exprimée par le signataire lui-même et il s’agit ici d’une représentation classique. Cependant, le droit cambiaire connait une autre combinaison, dans lesquels le représentant tire les faits en son propre nom sans pour autant révéler sa qualité. C’est le tirage pour compte.

  1. Représentation classique

Les pouvoirs de celui qui signe une lettre de change pour le compte d’autrui ont leur source dans la loi, la convention (langa) ou dans une décision de justice (administrateur provisoire). Le plus fréquent est celui des personnes morales qui souscrivent une lettre de change par l’intermédiaire de leurs organes sociaux. Un simple  associé n’engage pas une société s’il n’a pas reçu de mandat en ce sens (la preuve de ce mandat incombe au porteur) ainsi, la société ne peut se soustraire aux engagements qui ont été pris en son nom en invoquant par exemple une irrégularité dans la nomination des personnes chargé de la gérer, de l’administrer surtout lorsque cette nomination a été publiée. Il ne lui est pas permis non plus de se prévaloir à l’égard des tiers de la cessation des fonctions de ces dirigeants tant que celles-ci n’ont pas été régulièrement publiés. Les pouvoirs des signataires s’apprécient en effet à la date d’émission de la lettre de change et leurs extinctions n’affectent pas les droits d’importeurs. Habituellement, le représentant marque sa qualité en faisant précéder sa signature, de l’indication de la personne pour laquelle il émet la lettre de change en utilisant la signature sociale. Cependant, si le représentant du tireur n’excède pas ses pouvoirs seul le représenté tireur est obligé. Si par contre le représentant a agi sans pouvoir ou si il a excédé ses pouvoirs, il sera personnellement tenu comme tireur

  1. Le tirage

[VOIR COURS]
L’endossataire doit consentir au transfert du titre mais il ne contracte pas d’engagement cambiaire et par conséquence il n’est pas nécessaire qu’il est la capacité commerciale. L’endossement peut être souscrit au profit d’un endossataire quelconque
B- les effets de l’endossement translatif
Pour remplir sa fonction d’instrument de crédit, l’endossement doit conférer à l’endossataire une situation confortable et sécurisée 3 effets essentielles sont produits par ce type d’endossement :
1ère : transfert de la propriété de titre avec tous les droits qui s’y attache
L’endossement transmet tous les droits  résultant de la lettre de change (art 168 al 1 CC). Il s’en suit que l’endossataire acquiert non seulement la provision mais également l’ensemble des droits cambiaires que l’endosseur pouvait avoir contre les signataires antérieurs de la lettre de change. A cet effet, l’endossataire peut demander l’acceptation de la lettre de change, l’endosser à son tour, la présenter au paiement, dresser protêt ou exercer les recours contre le tireur, les endosseurs et les donneurs d’avales. L’endossataire reçoit également tous les accessoires de la lettre de change tel que les suretés réelles sou personnelles.
2ème : obligation de garantie de l’endosseur
L’article 169 alinéa 1er du code de commerce fait de l’endosseur le garant de l’acceptation et du paiement de la lettre de change. Autrement dit, l’endosseur va garantir la bonne fin de l’opération. En effet, à l’occasion de chaque opération d’endossement, le lettre de change s’enrichit de garantie supplémentaire ce qui renforce la sécurité juridique du porteur et ce d’autant plus que la loi établit une solidarité entre les endosseurs successifs la garantie du signataire implique que l’endosseur garant paiera lui-même la lettre de change si le tiré refuse d’accepter ou de payer le titre : il garantit à l’endossataire la solvabilité du tiré et le paiement à l’échéance.
3ème : inopposabilité des exceptions
Le principe de l’inopposabilité des exceptions du porteur  est un principe de base établit par l’article 171 du code de commerce. Ce principe est au centre du droit cambiaire et il est l’un des plus importants en matière de lettre de change. Il a pour objectif de faciliter la circulation de la lettre de change avec le maximum de sécurité. Ainsi, celui qui reçoit une lettre de change comme preneur, ou endossataire à titre de paiement ou de garantie d’un crédit est considéré comme étranger au rapport de droit.
Par conséquence, si le nouveau porteur est de bonne foi, aucun des signataire de la lettre de change, ne pourra lui opposer des exception qu’il aurait put opposer au précédent porteur à raison des relations personnelles qu’il pouvait avoir avec celui-ci.

  1. Les moyens de défenses opposables au porteur :

Ils sont rares et se ramènent aux catégories suivantes :

  • Les exceptions fondées sur la forme du titre : ces exceptions sont apparentes et par conséquent le porteur doit veiller à sa propre sécurité et ne pas se laisser transmettre un titre vicié.
  • L’incapacité et l’absence de de consentement.
  1. Conditions requises du porteur :

Seul le porteur légitime de bonne foi peut bénéficier de l’inopposabilité des exceptions. Le porteur doit avoir selon, les termes de la loi la qualité de porteur légitime. C’est-à-dire détenir la lettre via une chaine ininterrompue d’endossement. A cela, il ne doit pas être de mauvaise foi c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir en acquérant le titre  agit sciemment au détriment du débiteur.
 
 
II – l’endossement de procuration :
C’est celui par lequel l’endosseur remet son titre à l’endossataire, généralement un banquier, afin qu’il le recouvre pour son compte. Il s’agit ici d’un mandat de recouvrement dont le régime juridique relève des règles du mandat prévue par le DOC.

  1. Les conditions de l’endossement par procuration.

Les conditions de forme : Endossement par Procuration réfute des mentions « valeur par recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou toute autre mention impliquant un mandat de recouvrement.
Les conditions de fonds : il suffit que l’endosseur ait la capacité et les pouvoirs nécessaires pour conclure un mandat. La capacité commerciale n’est pas requis car le souscripteur d’un endossement de procuration ne devient pas garant du paiement de l’effet et ne contracte aucune obligation commerciale.

  1. Les effets de l’endossement par procuration

Ils sont principalement déterminés par la qualité de mandataire de l’endossataire. Toutefois vis-à-vis de tiers le fait, que ce mandat s’applique à une lettre de change, a des conséquences sur les pouvoirs du mandataire.
Quant aux relations entre l’endosseur et endossataire, le mandant endosseur conserve la propriété de l’effet et peut par conséquent exigé du banquier sa restitution par application du principe de la révocabilité du mandat. De son côté le mandataire endossataire, est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre des droits attachés à l’effet.  En l’occurrence, la présentation au paiement dans les délais, dresser protêt en cas de refus de paiement, exercer les recours cambiaires… etc.
Il devra également rendre compte au mandant d’un éventuel défaut de paiement. Quant aux relations de l’endossataire vis-à-vis des tiers, l’article 172 du code de commerce l’autorise à exercer tous les droits qui découlent de la lettre de change. Notamment la présentation au paiement, l’exercice des recours au nom de son mandant. Et non pas à son nom personnel.
III- l’endossement pignoratif ou de garantie :
La lettre de change peut être utilisé par un porteur pour la garantit d’une créance. Ainsi lorsqu’elle est donnée en gage, il s’agira de l’endossement pignoratif. L’endosseur est le constituant du gage (emprunteur) tandis que l’endossataire est le créancier gagiste (le banquier prêteur)

  1. Conditions de l’endossement pignoratif

L’affectation engage de la lettre de change résulte de la mention valeur en garantie, valeur en gage, ou tout autre mention impliquant un nantissement incluse dans la formule de l’endossement. Quant aux conditions de fond de l’endossement pignoratif, elles sont les mêmes que celle requises pour l’endossement translatif. La capacité est requise de l’endosseur non seulement pour constituer un gage mais la capacité commerciale est également exigée de ce dernier. Car il est garant du paiement de l’effet

  1. Effets de l’endossement pignoratif

Les droits du bénéficiaire d’un endossement pignoratif découlent de sa double qualité de gagiste et de porteur de la lettre de change. En tant que porteur, l’endossataire encaisse l’effet à l’échéance et c’est ainsi que la créance garantie sera éteinte. Il dispose également de toutes les prérogatives attachées à l’effet de commerce: recueillir l’acceptation du tiré, présenter la lettre de change au paiement, dresser protêt et exercer les recours contre les garants. En tant que gagiste, il peut user de tous les droits qui lui sont reconnus  par le droit commun.

Section 4 : les garanties de la lettre de change.

De par les principes, fondamentaux de la lettre de change à savoir l’indépendance des signatures, la solidarité des signataires …. Apparait ici clairement les réponses des garanties qu’offre ce titre cambiaire. Cependant, outre ces garanties d’autres peuvent être émises pour renforcer la sécurité du porteur et il s’agit de l’acceptation de la lettre de change par le tiré ou pas un tiers et de l’aval.

  1. L’acceptation de la lettre de change par le tiré.

L’acceptation est l’engagement prit en forme cambiaire par le tiré de payer à l’échéance la lettre de change. Jusque-là le tiré était obligé de payer la lettre que s’il y avait provision. A partir de l’acceptation il se reconnait débiteur et s’engage sur le plan cambiaire à payer la traite entre les mains de tout porteur. Dans ces conditions, on peut se demander si l’acceptation est une formalité obligatoire ou facultative ? Doit-elle être demander par le porteur et donner par le tiré ? Après avoir répondu à ces questions, il sera traité des conditions et de effets de l’acceptation.
 

  • La présentation à l’acceptation du tiré.
  • Le caractère facultatif de la présentation

La présentation à l’acceptation peut avoir lieu en principe à tout moment entre la création et la date d’échéance de la lettre de change (au domicile du tiré habituellement). Seulement la présentation à l’acceptation est une simple faculté et non une obligation. Néanmoins ce principe connait deux dérogations.

La présentation à l’acceptation est parfois interdite La présentation à l’acceptation est obligatoire pour le tireur
La présentation à l’acceptation peut être interdite pour une clause de la lettre de change dite clause non acceptable ou défense d’acceptation. En effet, parfois l’acceptation est jugée inutile car le montant de l’effet est modeste et e justifie par les frais d’un éventuel protêt faute d’acceptation.
Cependant si malgré l’interdiction la lettre est présentée à l’acceptation est acceptée, l’acceptation va produire ces pleins effets. C’est-à-dire le tiré est supposé renoncé aux bénéfices de la cause. Par contre, si malgré l’interdiction la lettre est présentée à l’acceptation, le tiré pourra refuser cette acceptation
Un protêt faute d’acceptation sera donc dresser, le porteur en conservera les frais à sa charge et le tiré pourra donc demander un dédommagement s’il a subi un préjudice du fait du protêt.
Dans ce cas, la présentation a acceptation est rendue obligatoire soit par la loi, soit par une clause de la lettre de change il en est ainsi pour les fait payable à un certain délai de vue (dans le délai d’un an) qui doit être présenter à l’acceptation dans le délai d’un an en principe sauf au tireur a abrégé ou à raccourcir ce délai et au endosseur de l’abréger. (art 174 alinéa 6 CC)
C’est en effet le jour de la présentation de l’effet à l’acceptation qui marquera le point de départ du délai au terme duquel il sera exigible.

 

  • Les modalités de la présentation

L’acceptation n’est pas à l’initiative du tiré. L’effet doit être présenté à ce dernier et la présentation peut être faite par le porteur ou par un simple détenteur. Le tireur peut demander l’acceptation avant même la mise en circulation de l’effet il n’est en effet pas nécessaire de justifier des droits sur le titre pour recueillir l’acceptation puisque le tiré s’engage envers le présentateur. La présentation sera faite au domicile du tiré c’est-à-dire au siège de son activité commerciale ou à défaut son habitation personnelle. Il est à préciser que l’acceptation peut être demandée dès l’émission du titre et jusqu’à son échéance.

  • Les conditions de l’acceptation
  • Les conditions de fond.

D’après l’article 176 du code de commerce la décision d’accepter émanant du tiré doit être pure et simple cela signifie qu’il est interdit d’assortir l’acceptation de condition de réserve ou de modification de la lettre de change. En raison de l’impératif de sécurité dût au porteur qui doit connaitre par le seul examen du titre l’étendue de ces droits. Toute fois le tiré peut limiter l’acceptation à une partie de la somme précisée dans le titre et le porteur n’est pas en droit de refuser cette acceptation partielle.
Par ailleurs dès l’instant où  l’acceptation s’est exprimée par une mention sur le titre, elle devient irrévocable. En dernier lieu l’acceptation étant un  engagement juridique. Elle est soumise aux conditions de fonds requises pour la validité d’un titre et plus spécifiquement ici de la lettre de change.
L’acceptation est exprimée par le mot accepter ou tout autre mot équivalent et elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposé au  recto de la lettre vaut acceptation. En revanche l’acceptation par le tiré par acte séparé n’est qu’une reconnaissance de dette ordinaire et ‘a pas d’effet cambiaire. L’indication de la date n’est pas nécessaire sauf s’il doit faire courir un dé lai de vue pour le paiement ou si une clause a prescrit que l’acceptation devait intervenir avant ou après une certaine date. A défaut de date, le porteur doit faire constater cette omission par un protêt dressé en temps utile pour conserver ces droits de recours contre les autres signataires.

  1. Constatation du défaut d’acceptation

Le refus d’acceptation doit être constaté par un protêt sauf si  la lettre de change porte la mention sans frais, sans protêt, ou toute autre mention équivalente. Le protêt est un acte authentique dressé par les agents du secrétariat-greffe des tribunaux de commerce pour constater officiellement le refus d’acceptation. Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés par l’article 197 du code de commerce. Et il doit être établi au domicile du tiré ou au domicile des personnes indiquées par la lettre de change. Pour la payer au besoin ou encore au domicile du tiers qui a accepté par intervention (art 209). A défaut de constations du refus d’acceptation par un protêt le porteur ne peut exercer les recours cambiaires.

  • Acceptation par intervention

Si le tiré refuse d’accepter la lettre de change et que le porteur fasse dresser protêt. Ce porteur peut exercer immédiatement un recours contre le tireur et les endosseurs. Pour éviter ce recours, le tireur ou un endosseur peut désigner un tiers pour accepter à la place du tiré. Ce type d’acceptation est parfois appelé acceptation sur protêt ou sur honneur. Il émane soit d’un recours mandataire désigné par le tireur ou endosseur soit d’un tiers intervenant spontanément. Ce tiers acceptera et paiera la lettre de change à la place du tiré mais il n’est tenu que comme celui pour le compte duquel il est intervenu.
L’acceptation par intervention doit être expresse (accepter par intervention pour le compte de X) suivi de la signature du tiers intervenant. A défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur (art 216 CC).
L’acceptation par intervention du tiré non accepteur, permet au tiré qui n’a pas encore reçu la provision d’accepter la lettre de change sans que devienne applicable la présomption d’existence de la provision. Le tiré s’engage bien à payer la traite au porteur à l’échéance mais à l’égard du tireur il ne reconnait pas l’existence de la provision.
D’après l’article 215 du cc, dans un délai de 3 jours ouvrable  suivant son acceptation, le recommandataire ou l’intervenant est tenu de donner avis de son intervention au débiteur cambiaire garanti. Ainsi ce dernier, pourra s’informer des causes de l’intervention et sauvegarder ses intérêts. Par exemple, du fait de l’inexistence de la provision. Le tireur par exemple pourra s’abstenir de faire de nouvelles livraisons au tiré qui a refus d’accepter. A défaut d’avis dans les 3 jours, l’intervenant est responsable du préjudice subi par le bénéficiaire, les dommages et intérêts ne pouvant excéder le montant de la lettre de change.

  • Les effets de l’acceptation.

En acceptant la lettre de change, le tiré reconnait l’existence de la provision qu’il le lie au tireur. Il s’agit donc d’un engagement cambiaire du tiré à l’égard des porteurs successifs de la lettre de change.
Selon l’article 178 du code de commerce, via l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. Cependant, les effets de l’acceptation varient selon les diverses  relations découlant de la traite.
1/ les relations entre le tiré accepteur et le porteur :
L’acceptation fait naitre un droit direct au profit du porteur contre l’accepteur. Ce droit acquis par le porteur grâce à l’acceptation, revêt tous les caractères de l’obligation cambiaire.

  • Voir le poly page 27 POLYCOPE (défaut de provisions)

2/ relations du tiré accepteur avec le tireur :
Relation du tiré accepteur avec le tireur. Si le tireur est resté porteur de la lettre de change acceptée par le tiré, il sera en mesure de lui réclamer paiement à l’échéance. Le rôle de l’acceptation est ici moins important car elle présume seulement l’existence de la provision et le tiré pourra donc prouver à l’encontre du tireur que cette provision n’existe pas en lui opposant les exceptions provenant de la relation intérieure (exception de compensation). Les relations personnelles entre le tireur et le tiré l’emportent sur le caractère cambiaire de l’engagement du tiré résultant de son acceptation. En conséquence l’inopposabilité des exceptions  ne joue pas dans les relations personnelles tireur et tiré. Par ailleurs, l’acceptation de la lettre de change opère le transfert le droit de la propriété de la provision au porteur.  Il en résulte  que les créanciers du tiré ou du tireur ne peuvent plus avoir la main mise sur cette provision car elle n’appartient plus au tiré/ le créditeur.

  1. Les garanties conventionnelles de la lettre de change : l’aval.

Les garanties supplémentaires de la lettre de change peuvent être représentées par toutes les suretés de droit commun notamment l’hypothèque, le gage et le cautionnement. Il existe aussi une garantie particulière en matière de lettre de change : l’aval.
Il s’agit d’un engagement cambiaire souscrit par un tiers ou par un précédent signataire de la lettre de change en vue de garantir l’exécution de l’obligation contractée par le débiteur de la lettre de change.

  1. Condition de l’aval

1/ condition de fonds.
L’aval est un cautionnement solidaire d’un signataire de la lettre de change. Par lequel le donneur d’aval appelé avaliseur  s’engage sur le plan cambiaire à payer la lettre de change au lieu et place du signataire avalisé. Cette obligation cambiaire doit émaner d’une personne capable de s’engager juridiquement c’est-à-dire doté de la capacité et des pouvoirs nécessaire.  L’avaliseur est souvent un tiers non encore obligé par la traite, et ce peut être le banquier de l’avalisé bien que l’article 180 al2 CC admets que l’aval soit fournis même par un signataire de la lettre de change. Par ailleurs l’aval peut être partiel et ne garantir qu’une partie de la valeur de la traite.
2/ conditions de forme :
L’aval peut être donné par une signature apposée sur la traite elle-même. Il peut être expresse : »bon pour aval pour le compte de X », suivi de la signature manuscrite. Mais la simple signature de toute personne autre que le tiré apposé au recto de la lettre de change vaut aval.
L’aval doit être daté sinon il est présumé avoir été donné le jour de l’émission de l’effet.

  1. Les effets de l’aval.

Le donneur d’aval, comme tout signataire de la lettre de change, est tenu sur le plan cambiaire de payer la lettre de change : son engagement est commercial (droit commun : civil), unilatéral, solidaire, exclusive de tout délai de grâce et soumis à une courte prescription.
Le donneur d’aval ne peut pas opposer au porteur de bonne foi (comme le tiré), les exceptions provenant de ces rapports personnelles  avec celui pour le compte de qui il a donné son aval. Mais comme c’est une caution (on a donc un régime hybride), il est tenu de la même manière que le signataire pour le compte duquel il s’est engagé. Et pourra donc opposer au porteur les exceptions que ce signataire aurait pu lui-même opposer.
(Faire une distinction plus poussé entre les différents régimes, commun et cambiaire=> inopposabilité des exceptions par exemple)
Si le donneur d’aval paie la lettre de change, il a un recours cambiaire en remboursement contre les signataires antérieurs à la traite, mais il peut également avoir un recours en vertu du contrat de cautionnement. Contre celui pour le compte duquel il a donné son aval.

Section 5 : le paiement de la lettre de change.

A l’échéance, le porteur présentera la lettre de change au paiement et le tiré devra payer dès que l’effet lui sera présenté. En cas de défaut de paiement, les actions sont ouvertes au porteur.
A/ la présentation de la lettre de change au paiement.
Le porteur doit réclamer le paiement à l’échéance en présentant la lettre de change au paiement.

  • Qui demande le paiement de la lettre de change ?

Le présentateur est presque toujours un banquier qui souvent agi en vertu d’un mandat rémunéré de recouvrement (endossement à titre de procuration), donnée par le propriétaire du titre. Le présentateur peut être également un créancier gagiste qui a reçu la lettre de change par endossement pignoratif ou encore le porteur légitime du titre lui-même, c’est-à-dire le dernier porteur, en vertu d’une chaine ininterrompu d’endossement. Le tiré doit vérifier que les noms des endosseurs successifs correspondent bien aux noms des bénéficiaires successifs. Mais il n’a pas à vérifier la capacité des signataires où la validité des signatures. Il suffit que la personne qui détient régulièrement le titre à l’échéance le présente au paiement.

  • A qui doit-on demander le paiement de la traite ?

Le paiement doit être demandé en principe au tiré mais un tiers peut parfaitement intervenir pour le compte du débiteur tiré pour payer le montant de la lettre de change. Donc ce paiement peut être demandé à un payeur par intervention qui acquiert après paiement tous les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change.

  • Où doit-on demander le paiement de la lettre de change ?

L’effet doit être présenté au domicile du tiré ou chez le domiciliataire s’il en a été désigné un. Si l’adresse du tiré n’est pas mentionnée, la présentation se fera à son domicile et s’il est commerçant au lieu où il exerce son activité commerciale.
En pratique, les lettres de changes sont toujours domiciliées dans une agence bancaire et c’est donc chez ce banquier domiciliataire qu’aura lieu la présentation.
A noter, que le banquier ne contracte aucun engagement personnelle qu’il se limite essentiellement à exécuter des instructions qui lui sont donné par son client c’est-à-dire le tiré.

  • Quand doit-on demander le paiement de la lettre de change ?

La date du paiement est celle de l’échéance indiquée sur la lettre de change. Avant cette date, le porteur ne peut pas réclamer paiement au tiré (pas de paiement par anticipation) et de son côté le tiré ne peut pas imposer un paiement anticiper au porteur. L’échéance est de rigueur en droit cambiaire et tout délai de grâce est interdit.
D’après l’article 18a du CC, le porteur d’une lettre de change a jour fixe ou a un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable (respecter les délai selon les modalité prévue) soit l’un des 5 jours ouvrables qui suivent. Cependant, l’échéance est prorogée et la date limite de présentation reportée de plein droit lorsque celle-ci tombe un jour férié égal ou si la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits est empêcher par la force majeure (catastrophe naturelle). Dans ce cas, le porteur est tenu de donner sans retard avis à son endosseur et de mentionner cet avis daté et signé de lui sur la lettre de change ou sur une allonge (séparé mais peut être annexé). Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard présenté la lettre au paiement. Si la force majeure persiste au-delà de 30 jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés sans que la présentation ne soit nécessaire. De plus, selon l’article 181 du CC, une lettre de change peut être tirée à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date ou à jour fixe.

  1. La lettre de change à vue :

Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de ca date. Exemple : ainsi si une lettre de change est tirée à vue au 1er janvier 15, sa présentation au paiement ne peut se faire que pendant la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

  1. La lettre a un certain délai de vue ou de date

Dans ce cas, l’échéance courre à partir soit de la date d’acceptation soit de la date du protêt. Ainsi si une lettre de change tirée à deux mois de vue est acceptée le 15 mars est payable le 15 mai ou dans les 5 jours qui suivent c’est-à-dire jusqu’au 20 mai. Si le tiré refuse d’accepter la lettre et si le protêt faut d’acceptation est dressé le 18 mars, l’échéance sera fixé au 18 mai.

  1. La lettre de change à jour fixe

C’est celle qui est payable le jour indiqué ou dans les 5 jours qui suivent.
En définitive le porteur sui laisse passer ces délais sera considéré comme négligent et sera déchu de la plus part de ses recours cambiaires.
B/ la réalisation du paiement de la lettre de change
Le tiré doit payer dès que l’effet lui est présenté. Il ne peut donc prétendre à une seconde présentation.

  • Conditions de paiement.

Le tiré ou son mandataire doit effectuer quelques vérifications nécessairement réduites au minimum puisqu’il s’agit d’un paiement rapide. La principale vérification exigée du tiré ou de son mandataire est cette de la légitimité du porteur (contrôle de la chaine des endossements), vérification de la régularité formelle du titre (présence des mentions obligatoires) cependant, in n’est pas tenu de s’assurer de l’authenticité des signatures (cette vérification par contre est un contrôle sur le fond). Quant au banquier domiciliataire, il est tenu de s’assurer sous sa responsabilité de la volonté de payer du tiré et de sa solvabilité conformément à l’article 185 du CC, le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu’elle lui soit remise acquitter avec la mention d’« acquis » signé par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel offert par le tiré. S’il le refuse, il sera privé à concurrence de la somme offerte de son recours contre les garants.
Le paiement peut avoir lieu par compte et par compensation entre banquier présentateur et domiciliataire. En effet la banque présentatrice chargé du recouvrement crédite le compte du porteur du montant de l’effet diminué des frais de recouvrement. Tandis que la banque domiciliataire, débite le compte du tiré du montant de l’effet majoré des frais éventuels. (Le paiement peut se faire entre les banques respectives des deux parties, avec bien sur certains frais)
La lettre de change doit être payée dans la monnaie ayant cours légal au lieu du paiement. Si la traite est libellée en devise étrangère, elle n’est payable dans ces devises que dans la mesure permise par la réglementation des changes.

  • Les effets du paiement

Sauf fraude ou faute lourde, le tiré est libéré par le paiement effectué entre les mains du porteur légitime. Lorsque le paiement est effectué par le tiré qui a reçu provision, il éteint simultanément les obligations cambiaires de tous les signataires qui garantissaient le paiement. Ainsi que la créance fondamentale et tous ces accessoires. Par ce biais, l’opération cambiaire prend fin. Par ailleurs, la dépossession du porteur par la perte ou le vol n’entraine pas l’extinction de sa créance. Ce porteur peut en obtenir paiement bien que n’était plus en mesure de produire le titre sur ordonnance du président du tribunal en justifiant sa propriété et en donnant caution (déposer de fonds qui vont être restitué quand on aura retrouvé le titre ou après en avoir dressé un autre)
Enfin le paiement doit être prouvé. Qu’il soit total ou partiel il doit être mentionné sur la lettre de change.
Si le paiement est partiel, une quittance est donnée au tiré mais le porteur conserve le titre partiellement payée.
Si le paiement total, le tiré peut exiger que la lettre de change lui soit remise acquittée par le porteur.

  • Opposition au paiement de la lettre de change.

Le législateur commercial interdit l’opposition au paiement d’un lettre de change afin de ne pas entraver le circulation de celle-ci, et afin de prévenir une fraude éventuelle du débiteur qui ferait pratiquer par un complice une opposition afin de s’assurer un délai de grâce que la loi lui refuse. L’opposition au paiement d’une lettre de change est interdite sauf en cas de perte ou de vol de la lettre de change et en cas de redressement au de liquidation judiciaire du porteur.
C/ défaut de paiement de la lettre de change et recours cambiaire
Le porteur impayé s’il veut conserver ces droits doit faire dresser un protêt faute de paiement. Il dispose alors de recours contre les autres signataires de la lettre de change, recours devant être exercé dans les délais.

  • Protêt faute de paiement

La constatation du défaut de paiement par acte authentique dressé par le secrétaire-greffier est en principe obligatoire pour constater solennellement que la lettre de change a été présentée au paiement dans les délais légaux et que le tiré refuse de payer.

  • Le délai du protêt

Conformément à l’article 197 du Cc, l’observation de délai varie en fonction de la nature de chaque lettre d change.

  • Le protêt faut de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue : doit être fait dans les 5 jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable
  • Quant aux lettres de changes payables à vue : le protêt doit être dressé dans les délais fixé pour la présentation à l’acceptation.

 

  • La dispense du protêt

L’article 197 du code de commerce dispense du protêt faute de paiement dans 4 cas :

  • Cessation de paiement du tiré accepteur ou non.
  • Redressement ou liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non
  • Redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre de change non acceptable
  • Lorsqu’il a été établi un protêt faute d’acceptation

Cependant, les parties peuvent convenir soit par une mention portée sur l’effet, soit par acte séparé, que le porteur sera dispensé de faire dresser protêt. Seulement, cela ne dispense pas ce dernier de présenter la lettre de change dans les délais légaux ni de donner les avis aux différents signataires.
Le porteur peut donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur dans les 6 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt  ou celui de la présentation, et chaque endosseur doit les 3 jours ouvrables qui suivent le jour où il l’a reçu donné avis en indiquant les noms et domicile de signataires précédents et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.

  • L’exercice des recours

A défaut de paiement de la lettre de change par el tiré ou par un tiers, le porteur peut réclamer le paiement à l’amiable puis si nécessaire par voie judiciaire contre les autres signataires de la traite à condition qu’il ait présenté la lettre au paiement et qu’il ait fait dressé protêt dans les délais légaux.
Les recours cambiaires se déclenchent normalement à l’échéance, et si le tiré refuse de payer à la 1ère présentation de l’effet. L’exercice des recours contre les endosseurs, le tireur et le tiré, peut avoir lieu même avant l’échéance dans les cas suivants :

  • S’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation.
  • S’il y a redressement ou liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non : cessation de paiement ou saisie de ses biens demeurés infructueuses.
  • En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d’une lettre de change non acceptable.

Le porteur peut réclamer le paiement du montant de la traite, plus les intérêts au taux légal depuis le jour du protêt ainsi que les frais qui se rapportent au protêt.
En vertu de l’article 228 du code de commerce, les actions cambiaires résultant de la lettre de change connaissent une prescription plus abrégée que celles ayant cours en matière de droit commun (15 au Maroc en France 30 en commercial elles sont abrégées). Ces actions doivent être exercées avant l’expiration des délais de prescription suivant :

  • 3 ans à compter de l’échéance pour les actions contre le tiré accepteur ; pour les lettres de changes à vue ce délai part de l’expiration du délai prévue pour demander le paiement, c’est-à-dire un an.
  • Un an pour les actions du porteur contre les endosseurs et le tireur ; à compter de la datte du protêt dresser en temps utile ou celle de l’échéance en cas de clause de dispense de protêt.
  • 6 mois pour les actions récursoires (demander à un tiers intervienne à l’instance) exercés par celui qui a payé le porteur contre les endosseurs ou le tireur, à compter du jour où il a remboursé où du jour où il a été actionné.

 
Les actions extra-cambiaires sont importantes : tantôt parce qu’elles sont les seules possible contre telle personne déterminé ce qui est le cas du tireur non accepteur et non engagé sur le plan cambiaire (simple reconnaissance de dettes), tantôt parce qu’elles subsistent seules si le porteur ne peut plus exercer les actions cambiaires dont il disposait par exemple en cas de déchéance ou de prescription.
 
 

Chapitre 2 : le billet à ordre.

C’est un titre par lequel une personne appelé souscripteur s’engage à payer une certaine somme d’argent à une échéance déterminée à l’ordre d’une autre personne appelée bénéficiaire. Le billet à ordre est un effet de commerce. Il s’agit d’u titre négociable représentant une certaine somme d’argent payable à court terme cependant, le billet à ordre a une structure beaucoup plus simple que la lettre de change puisqu’il met en cause seulement deux personnes : le souscripteur et le bénéficiaire. Ainsi, le billet à ordre comporte par définition l’engagement cambiaire du débiteur principale (qualité de soustraire = souscripteur). Le billet à ordre est régi par les articles 232 à 238 du Code de commerce, disposition trouvant leurs sources dans la convention de Genève de 1930, portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre. C’est la raison pour laquelle de nombreuses dispositions du code de commerce régissant le billet à ordre renvoient aux articles relatifs à la lettre de change. Actuellement, il existe une tendance à la diversification des rôles du billet à ordre. Traditionnellement, les billets à ordre étaient utilisés à l’occasion de la vente du fonds de commerce comme technique de mobilisation des créances sous l’appellation de billet de fonds. Ainsi, l’acheteur d’un fonds de commerce bénéficiant de délai de paiement, émet des billets à ordre qui correspondent aux diverses échéances stipulés dans le contrat de cession à l’ordre du vendeur. Ces billets mentionnent la valeur fournie ce qui permet la mobilisation de ces billets par le bénéficiaire. Par ailleurs, le billet à ordre est utilisé comme procédé de mobilisation des crédits bancaires sous forme des faits de mobilisation. Par cette technique, le banquier prêteur fait souscrire à l’emprunteur un billet à ordre que le préteur mobilisera le cas échéant. Les banquiers recourent aussi sous les appellations de certificat interbancaire. En dernier lieu, les billets à ordres sont utilisés par certaines grandes entreprises pour le règlement de leur créancier fournisseur. Elles imposent la création de billets à ordre prévoyant une date d’échéance à leur convenances tout en respectant les dispositions de la loi 32-10 relative au délai de paiement dans les transactions commerciales qui fixe ce délai à 60 jours maximum à compter de la date de réception de la marchandises ou de la réalisation du services et à 90 jours maximum en cas d’un commun accord entre les parties. Dans ce cas le billet à ordre est utilisé comme un moyen de crédit puisqu’il est créé à une date pour être payé à une échéance déterminée.
Le billet à ordre est donc un moyen de paiement et de crédit ce qui ne manque pas d’avoir des répercussions sur ces caractéristiques, sa transmission, ou ces effets juridiques.

Section 1 : les caractéristiques du billet à ordre.

Sous-section 1 : l’émission du billet à ordre.

  • Les conditions de forme

Titre formel, le billet à ordre nécessite un écrit. Il doit comporter certaines mentions obligatoires énumérées à l’article 232 du code de commerce sous peine de nullité du titre entant que billet à ordre. Cependant, des règles de suppléance apportée par l’article 233 du code de commerce tempèrent cette sanction

  • Mention obligatoire

Le billet à ordre comporte une clause à ordre et la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. Il contient la promesse pure et simple de payer une somme d’argent. Cet engagement de payer ne saurait comporter aucune condition. Le billet doit indiquer son échéance, il peut être souscrit à vue, à un certain délai de vue à un certain délai de date ou à un jour fixe. Cependant à l’instar de la lettre de change, si l’échéance n’est pas indiquée dans le billet à ordre, celui-ci est considéré comme payable à vue. En outre, le lieu de paiement doit être indiqué et à défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputée être le lieu de paiement et en même temps le lieu du domicile du souscripteur. De plus, il faut que le billet à ordre précise l’identité du bénéficiaire ou celui à l’ordre duquel le paiement doit être effectué. Le billet à ordre doit également désigné la date et le lieu de souscription du titre et être obligatoirement signé par le souscripteur.
En cas de non-respect de l’une de ces énonciations obligatoires, le titre ne vaut pas comme billet à ordre il peut être néanmoins qualifié de reconnaissance de dette.

  • Mention facultative :

La plus part des mentions facultatives que l’on peut trouver dans une lettre de change peuvent être insérés dans un billet à ordre notamment la clause de dispense de protêt en cas de non-paiement, ou la clause de domiciliation

  • Les conditions de fonds

Le souscripteur d’un billet à ordre s’engage dans des termes cambiaires et cet engagement est soumis dans son intégralité aux conditions de validité examiné pour la lettre de change à savoir la capacité, la cause, l’objet, le consentement, le pouvoir…etc.
Sous-section 2 : le caractère civile ou commercial du billet à ordre.
À la différence  de la lettre de change, l’engagement du sous-scripteur d’un billet à ordre  n’est pas considéré comme étant un acte de commerce par la forme ce qui a des retombées sur la capacité requise. En effet, la signature d’un billet à ordre ne constitue pas en soi un acte de commerce et il n’est pas nécessaire d’avoir la capacité commerciale. L’engagement sera donc civil ou commercial selon l’opération à propos de laquelle cet engagement est pris : le billet à ordre est commercial lorsqu’il constitue l’accessoire d’une opération commerciale ou lorsqu’il a été souscrit par un commerçant pour les besoins de son commerce. Quant à la compétence judiciaire, l’article 5 de la loi sur la création des tribunaux de commerce dispose que toutes les actions relatives aux effets de commerce rentre dans la compétence des juridictions commerciales.

Section 2 : la circulation du billet à ordre.

Le code de commerce se contente de renvoyer aux règles applicables à la lettre de change en matière d’endossement (inopposabilité des exceptions, indépendance des signatures et garantie solidaire des endosseurs)

Section 3 : l’aval.

C’est un cautionnement de nature commerciale (faire distinction de l’aval stricto sensu en DOC).
Le billet à ordre à l’instar de la lettre de change peut être garanti par un aval et ce sont les mêmes règles qui ont vocation à s’appliquer. L’aval donner sans indication de la personne garantie est présumé donné pour le compte du souscripteur.

Section 4 : le paiement.

Aucune particularité par rapport à celui de la lettre de change. Le paiement sera dut au porteur légitime déterminé  selon les règles évoqués en matière de la lettre de change. La présentation doit avoir lieu également selon les mêmes règles. En cas de défaut de paiement, les cations cambiaires et extra-cambiaires sont les mêmes que celles étudiés à l’occasion de la lettre de change.  En outre les règles de prescriptions sont identiques

Chapitre 3 : la cession de créance professionnelle.

Il s’agit d’un nouvel instrument de crédit et non d’un effet de commerce. Permettant aux entreprises souhaitant obtenir le crédit de transférer globalement leurs créances à terme par un procédé le moins formaliste possible. Pour les établissements bancaires, la cession de créance professionnelle présente l’avantage de s’simplifier l’opération d’escompte en permettant l’escompte d’un ensemble de créance et non d’une créance unique comme c’est le cas en matière de lettre de change. La cession de créance professionnelle connait deux sortes d’applications : la cession à titre d’escompte et la cession à titre de garantie.
Dans le premier cas, le banquier va avancer au cédant le montant des créances dont la propriété lui est transférée et dont le paiement contribuera à assurer le remboursement. Les créances cédées sont très précisément celles dont le montant est avancé.
Dans la cession à titre de garantie, les créances sont cédées pour garantir le remboursement au banquier d’un crédit quelconque. Ce procédé permet au banquier de garantir des crédits jusqu’à lors non garantie et aux deux parties de rationaliser leurs politiques de crédits.
Le législateur marocain à travers les articles 529 à 526 du code de commerce à établit un cadre légal pour ce nouvel instrument de crédit utilisable exclusivement dans les rapports entre professionnels et établissements bancaires.
Le bordereau de cession de créance professionnelle est donc un écrit par lequel une personne appelée cédant  transfert à un établissement de crédit dénommée cessionnaire la propriété des créances professionnelles en garantie du crédit consentie par le cessionnaire au cédant. Cette technique permet au cédant de transmettre par un seul et même acte à l’établissement de crédit cessionnaires, un ensemble de créances détenu sur plusieurs débiteurs (débiteurs cédés) et don les créances sont différentes.

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