Cours de Procédure Civile résumé pdf S6 OUARDGHI Mohamed

Cours de Procédure Civile résumé pdf S6 OUARDGHI Mohamed

OUARDGHI Mohamed : Étudiant chercheur
Cours de PROCEDURE CIVILE
INTRODUCTION :
La procédure civile est la voie judiciaire à suivre pour la résolution d’un contentieux à caractère civil via l’utilisation des règles du code de procédure civile. C’est une application de règles de procédure. Elle est la réalisation concrète de l’application des règles du code civil. Mais en règle générale, la procédure civile est le droit commun de la procédure privée.
La procédure civile : est une branche du droit processuel. Elle regroupe l’ensemble des règles de forme applicables devant les juridictions de droit commun ; elle constitue le droit commun des procédures. Par conséquent, se sont des dispositions qui doivent être appliquées si les procédures spéciales ne prévoient aucune disposition contraire.
Le droit administratif n’a aucun rapport avec la procédure civile. Les règles de procédure se sont les garanties de l’équité. Le droit civil est le droit commun de tous les autres droits qui existe.

Section I : La distinction de la procédure civile des disciplines voisines :

  1. Le droit processuel

Le droit processuel a fait l’objet de deux approches distinctes.
*Une partie de la doctrine estime que ce droit constitue une branche commune à toutes les procédures ; le droit processuel serait ainsi une branche du droit qui rassemble toutes les règles juridique de forme.
*Une autre partie attribue a cette discipline une Verdun uniformisatrice, le droit processuel serait selon les partisans de cette thèse, une discipline fondée sue la réalisation d’une étude des différentes procédures en vue de jauger les chances de leur unification.

  1. Le droit judiciaire privé

Son domaine est plus large que celui de la procédure civile. Elle contient aussi les règles relatives à l’organisation judiciaire. Ces règles ont pour objectif l’étude des principes communs aux différentes juridictions et la détermination des attributions de chacune d’entre elle.

  1. Procédure Civil et procédure Pénale.

La principale différence entre la procédure pénale et la procédure civile  est que :
*Le procès civil oppose deux parties, personnes privées.
*Le procès pénal l’État est partie au procès par l’intermédiaire du parquet, demandeur au pénal.
 
La ressemblance entre procédure pénale et procédure civile est que celui qui, en dernière analyse va décider, est un tribunal indépendant de l’exécutif de l’ordre judiciaire. Il y a des règles qui tendent à assurer l’impartialité du juge et l’égalité des parties, règles de droit processuel communes aux trois procédures. Elles vont poser plus de problèmes dans le domaine pénal, notamment en ce qui concerne la règle d’égalité des parties dans la mesure où dans le procès pénal il faut éviter un déséquilibre trop important entre un magistrat doté de pouvoirs importants (procureur) et un auteur présumé d’une infraction dont on veut prouver la culpabilité. C’est en ce sens qu’il semble dangereux de demander aux parties pénales d’apporter elles-mêmes les preuves de la thèse qu’ils avancent. Ainsi par exemple, l’auteur présumé aurait en général plus de difficultés à démontrer son innocence en raison de ses moyens financiers limités.
De plus, dans ces deux types de procès la solution dépend des preuves. La preuve est encore plus essentielle en matière pénale. En effet, en matière civile les preuves préexistent au procès la plupart du temps (il existe des actes juridiques, notamment), tandis qu’en matière pénale la preuve, bien que déterminante, n’a pas pu être préconstituée avant même que soit lancée la procédure. C’est en raison de cette particularité que le droit pénal nécessite un juge qui a pour but, dans un certain nombre d’affaires, de récolter des preuves à charge et à décharge.
 
 
 
 

Section II : Les caractéristiques de la procédure civile (les principes généraux)

  1. Le caractère accusatoire :

Une procédure est dite inquisitoire quand l’instance est entièrement dirigée par la juridiction compétente. En revanche, elle est dite accusatoire quand la juridiction saisie se contente de trancher en fonction des éléments versés par les litigants et selon leurs requêtes. En fait, le juge ne peut jamais statuer au delà des demandes des parties. Dans ce cas la, sont les litigants qui se chargent de diriger l’instance.
De nos jours la PC est devenue hybride. Elle est accusatoire dans certains phases etinquisitoire dans d’autre. En effet ce sont les parties qui dirigent principalement l’instance qui déterminent sa portée.

  1. Le caractère écrit :     Art 45 du CPC,

Notre système est non seulement accusatoire mais aussi obligatoire, c’est-à-dire la procédure est obligatoirement écrite. La procédure en matière civile est, en principe écrite. Par conséquent, tous les actes de procédure, produits par les parties, accomplis par les juridictions ou réalisés par les auxiliaires de justice doivent faire l’objet d’un écrit.
Par dérogation à ce principe, l’oralité demeure applicable devant les TPI dans le cadre des affaires limitativement déterminées par la loi, les autres tribunaux doit être écrit. Le caractère écrit de la procédure engendre l’obligation pour les justiciables d’être assisté d’un avocat.
Si l’intéressé réside par exemple à l’étranger, dans ce cas peut nommer un mandataire. Si la demande acceptée par le tribunal toutes les notifications seront accepté. Le mandataire ne peut en aucun cas un notaire, huissier de justice… ou représentant de justice. La procédure est donc écrite.
 

Section III : Les parties de l’action civile

L’action civile met en opposition deux parties principales.

  1. Le demandeur

Toute personne prétendant à un droit peut saisir la justice et lui demander d’examiner le bien-fondé de sa prétention. La recevabilité de cette saisine est, subordonné à la réunion de trois conditions, l’intérêt, la capacité et la qualité. Le demandeur est celui qui a usé de son droit d’accès à la justice. C’est lui qui prend l’initiative du procès et qui déclenche l’action par le dépôt d’une requête ou par déclaration faite au greffe. En principe l’action en justice est exercée par un seul demandeur.

  1. Le défendeur

Est celui contre lequel une action est intentée. Par contre au demandeur le défendeur doit réuni seulement les deux dernières conditions (capacité et qualité).

  1. Le ministère public

L’intervention du ministère public dans les instances civiles est régie par des dispositions de la loi.

  1. Intervention comme partie principale

Le Ministère public agie d’office comme partie principale, en tant que demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi. Le fait d’agir en cette qualité permet au représentant de la société de disposent de toutes les voies de recours prévues par la loi à l’exception de l’opposition. Dans ce cas, le ministère public est tenu d’assister à toutes les audiences en vertu des dispositions de l’art 10 du CPC.

  1. Intervention comme partie jointe

L’intervention du ministère public  en tant que partie jointe peut être obligatoire (dans toutes les causes qui doivent lui être communiquées en vertu de la loi), soit facultative (s’il estime que son intervention est nécessaire). Le ministère public agissent en cette qualité ne dispose pas des voies de recours. Sa présence aux audiences n’est pas obligatoire.
 

Titre I : Les principes fondamentaux de la procédure civile

 
Le procès civil est gouverné par plusieurs principes fondamentaux lui servant de socle et dont une grande partie peut être qualifiée d’universel.
 

Chapitre I : Le droit à un tribunal indépendant et impartial

L’accès à la justice, l’équité du procès, l’indépendance et l’impartialité des magistrats sont des droits attribués par la loi aux litigants.
Section I : Le droit d’accéder à la justice
Ce droit ne peut être exercé de manière effective qu’en la reconnaissance de la gratuité de la justice. Car, Les nécessiteux peuvent demander à bénéficier de l’assistance judiciaire afin de soustraire de certains charges que peut engendre l’exercice d’une action en justice.

  • 1.   Le principe de la gratuité de la justice

La justice est un service public gratuit de l’Etat, c’est-à-dire les justiciable ne sont pas obligé de payer son juge. Mais, cette gratuité n’est pas absolue, l’Etat n’impose de payer des taxes judiciaires et aussi les frais de l’expertise et des autres mesures d’instruction ordonnée à leur requête.
Si l’intéressé n’a pas les moyens de payé les honoraires il sufi de faire une attestation, pour bénéficier de la gratuité de la justice et de l’assistance judiciaire.

  • 2.   L’assistance judiciaire

L’assistance judiciaire est un système mis à la disposition des justiciables nécessiteux. Elle permet à ceux qui en obtiennent le bénéfice d’être exonérés du paiement de la taxe judiciaire ainsi que la désignation d’un avocat d’office.
Si l’intéressé n’a pas les moyens de payé les honoraires il sufi de faire une attestation, pour bénéficier de la gratuité de la justice et de l’assistance judiciaire.
Section II : le droit à une juridiction impartiale
Ce droit permet aux parties de provoquer le dessaisissement d’un magistrat, dont l’impartialité n’est plus garantie. Et d’engager la responsabilité civile de toute faute qu’il a commise dans le cadre de l’exercice de sa fonction.

  • 1.   L’égalité de tous devant la justice

La justice ne peut être équitable que si elle ne se faisait pas en fonction des classes, des confessions, de la race et de la nationalité. Les demandes introduites en justice par les justiciable doivent être traités sur un pied d’égalité, et ils peuvent introduites par toute personne titulaire d’une prétention.

  • 2.   La récusation / التدعية

Tout magistrat désigné pour connaitre d’une affaire, peut demander à ce qu’il soit déchargé. Cette demande est présenté indépendamment par le magistrat concerné, à raison des circonstances de l’affaire ou de la qualité des ses parties. La demande doit être présentée selon les règles relatives aux requêtes introductives.
Les cas de récusation sont déterminés limitativement par l’art 295 du CPC.

  • 3.   La suspicion légitime التشكك المشروع 

Cette procédure est régie par les arts 383 et 384 du CPC. Elle a pour intérêt de retirer l’affaire à la juridiction compétente dont l’impartialité ne semble pas être garantie, et partant son renvoi devant une autre juridiction du même degré. La demande de renvoi pour suspicion légitime doit être présentée à la cour suprême.

  • 4.   La prise à partieمخاصمة القضاة    

L’art 81 du DOC, s’avère que la responsabilité civile des magistrats est limitée aux cas dans lesquels un magistrat peut être pris à partie. Les cas de prise à parties ont été déterminés par la loi, à titre limitatif. Ces derniers sont respectivement le dol, la fraude, la concussion et le déni de justice.

  • 5.   La procédure de l’art 517

Cette procédure concerne uniquement les magistrats siégeant près d’une cour d’appel ou d’un TPI. Elle a pour effet de relever une affaire à la juridiction territorialement compétente. Le magistrat concerné doit saisie, de son cas, le premier président de la cour suprême. Art 517 du CPC.

Chapitre II : Le droit à un procès équitable

Section I : Le principe du contradictoire  (droit de la défense)
Le principe du contradictoire fait parti des droits de la défense. Il permet les parties de se faire connaitre, les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Il leur permet aussi de prendre connaissance des éléments de preuve et des éléments de droit sur lesquels leur adversaire compte s’appuyer pour obtenir gain de cause. Les règles régissent la convocation (notification) sont prévue par l’art 36 du CPC. Le CPC prévoit une seule dérogation à ce principe, est celle de l’ordonnance sur requête. Prévue par l’art 148 du CPC.
Section II : Le principe de la publicité
Le procès il faut qu’il soit public. Si l’audience passé en huis clos le procès doit publier au public avant bien sur la demande des parties comme quoi l’audience passé en huis clos.   En matière contentieuse, les décisions doivent être rendues publiquement. En revanche, les décisions rendues en matière gracieuse sont toujours prononcées dans une audience non ouverte au public.
Section III : le principe dispositif
Ce principe attribue aux justiciables le droit de déterminer et de maitriser la matière litigieuse. L’objet du litige est déterminé librement par les parties, et notamment par le demandeur dans sa requête introductive d’instance. Dès qu’elle est accomplie par le demandeur, la détermination de l’objet du litige s’impose aux deux parties du litige. La direction de l’instance est attribuée en grand partie, aux justiciables.
Section IV : L’obligation de motivation
Cette obligation vise à faciliter l’exercice du contrôle des décisions judiciaires lors des différentes voies de recours. Elle permet aussi de renforcer la foi en l’équité des décisions judiciaires. Une bonne motivation est gage de rationalité et de l’équité du verdict rendu. Le défaut de motivation constitue un vice qui peut entacher les décisions rendues par les différentes juridictions de fond. Ce vice peut être évoqué lors des différentes voies de recours.
Section V : Le droit de faire recours
Les voies de recours sont des moyens mis à la disposition des justiciables. Elles leur permettent de solliciter la modification de la décision qu’ils considèrent inéquitable en vue de combattre les effets de la partialité ou des erreurs de jugement. Les recours pouvant être exercés à l’encontre d’une décision de justice sont soit ordinaire (sont ouvert en toute matière sans aucune limitation) soit extraordinaire (ne sont ouverts que dans les cas limitativement déterminés par la loi).
Section VI : Le double degré de juridiction  
Le principe de double juridiction à pour objectif d’amoindrir les iniquités dont peuvent souffrir les justiciables. Il garantit l’examen de tous les litiges par deux juridictions distinctes, appartenant à deux degrés différents.    ((Ce principe ne reçoit pas application dans le cadre des litiges portant sur des demandes dont la valeur est inférieure ou égale à 3000 DH)).

Titre II :   La théorie de l’Action

L’action est l’acte par lequel un justiciable s’adresse à une juridiction de fond et requiert la protection d’un droit, sa déclaration ou sa négation. Sa recevabilité est réunion de plusieurs conditions portant à la fois sur le fond et sur la forme.
 

Chapitre I : Définition L’action

Pouvoir reconnu aux sujets de droit de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes. Désigné aussi le droit pour l’adversaire de discuter le bien-fondé de la prétention émise contre lui.
-L’action est distincte de la requête, qui désigne l’acte écrit produit par le titulaire d’une prétention par le biais duquel la juridiction compétente est saisie.
-L’action se distincte aussi de la demande, il constitue l’objet de la requête. Elle corresponde à ce que le demandeur requiert de la juridiction qu’il a saisie.
Section I : L’action et le droit
Par contre à la théorie moderne, La théorie classique considère que l’action ne constitue que le droit de mouvement. En effet, les acteurs contemporains c’accordent à dire que  l’action est distincte du droit qu’elle vise à défendre. L’action s’appuie toujours sur un droit qui lui sert de fondement légal. Ce droit ne doit pas obligatoirement exister lors de l’introduction de l’action. L’existence ou le défaut du droit ne peuvent être constatés qu’à la fin de l’instance. C’est la juridiction saisie qui doit prononcer sur cette question.
Section II : L’abus du droit d’agir
L’action découle de l’exercice d’un droit subjectif qui est le droit d’accès à la justice. Ce droit ne peut pas utilisé en vue de nuire aux tiers. Le défendeur qui a subi un préjudice du fait de l’exercice abusif du droit d’agir en justice peut intenter une action en réparation, selon l’art 5 du CPC.
La théorie de l’abus de droit d’agir en justice s’applique à celle qui consiste en la malice du demandeur ou en la commission d’une erreur grossière équipollente au dol. Cette théorie s’applique aussi aux différentes voies de recours.
Section III : Le déclenchement de l’action
La saisine du TPI peut être provoquée soit par requête introductive d’instance soit par une déclaration. La déclaration doit être effectué par le demandeur comparent en personne. La requête doit être signée du demandeur ou de son mandataire. Le procès verbal de déclaration doit être signé du demandeur lui-même.
Les requêtes et les procès-verbaux doivent contenir plusieurs mentions, à savoir, les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que s’il y a lieu, le nom, prénom et domicile du mandataire du défendeur, (pour les sociétés au siège social).
Section IV : La notification
Les deux parties de l’action sont convoquer par la juridiction saisie immédiatement après le dépôt de la requête ou de la déclaration cette convocation doit contenir les mentions citées à l’art 36 du CPC.

  • 1.   Les modalités de convocation

La 1ère modalité consiste en la transmission de la convocation par l’un des agents du greffe ou par un huissier de justice. L’agent charger de notification doit remplir un certificat, et doit y consigner les mentions obligatoires.
La 2ème modalité consiste en la transmission de la convocation par voie de poste. Cette transmission doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La 3ème modalité consiste en la transmission par voie administratif. Il est fait recours pour son accomplissement aux agents d’autorité tel que les cheiks, les Moqadem, les membres de la police et de la gendarmerie.
La 4ème modalité est utilisée uniquement si le défendeur réside dans un pays étranger. Elle consiste en la transmission de la convocation par voie de hiérarchique jusqu’à sa remise aux services du ministère des affaires étrangères afin qu’elle soit acheminée par voie diplomatique.

  • 2.   La remise de la convocation

La convocation doit être remise sous pli fermé. Ce pli ne doit indiquer que le non, le prénom et la demeure de la partie. A chaque pli doit être annexé un certificat de remise. Ce dernier doit indiquer la personne à qui le pli a été remis ainsi que la date de cette remise, et signé soit par le destinataire soit par la personne qui a reçu le pli. En cas de refuse de reception l’agent d’autorité qui assure la notification doit en faire mention.

  1. La remise à personne

Dans ce cas la convocation est remise au défendeur lui-même. Cette modalité est la plus importante de par les effets qu’elle est en mesure de produire.

  1. La remise à domicile

La notification peut être faite à tous les lieux où le défendeur est considéré comme étant domicilié. Si le défendeur ne dispose pas de domicile au Maroc, la notification peut être faite a sa résidence.
La validité de la notification de la convocation est subordonnée à la qualité de ceux auxquelles le pli est remis.

  1. Le domicile réel

Le domicile réel des personnes physique est définit par l’art 519 du CPC. Le domicile des personnes morales corresponde au lieu où se trouve leur siège social.

  1. Le domicile élu

Les justiciables peuvent procéder à l’élection d’un domicile pour l’exécution de certains acte ou pour l’accomplissement des faits et des obligations qui en résultent.

  1. La notification au cabinet du mandataire en justice

La notification de la convocation faite au cabinet du mandataire en justice ainsi que la communication de toutes les décisions et de tous les actes de procédure sont valables et produisent pleinement leurs effets à l’égard des parties. La notification des arrêts rendus par la cour d’appel ne produit ses effets que si elle est faite à domicile du défendeur.

  1. Le domicile légal

Ce domicile est déterminé par une disposition expresse de la loi. Le domicile légal d’un incapable est fixé par la loi au lieu du domicile de son tuteur. Celui d’un fonctionnaire public est fixé au lieu où ce dernier exerce ses fonctions.

  1. La résidence

A défaut de domicile au Maroc, la notification peut être faite au lieu de résidence.Selon l’art 518 du CPC.
III.            Les personnes habilités à recevoir la convocation à domicile
 
La notification à domicile ou à résidence consiste en la remise du pli  à une personne qui se trouve dans le domicile du destinataire. Cette remise ne peut être valable que si elle est faite entre les mains de l’une des personnes déterminées par la loi.

  1. Les parents

Le pli peut être valablement remis à toute personne ayant un lien de parenté avec le destinataire. Aucun degré n’est exigé.

  1. Les serviteurs

La remise du pli peut être valablement effectuée entre les mains d’un serviteur du défendeur. Est celui qui travail pour le compte du destinataire.

  1. Les personnes habitant avec le destinataire

Toute personne habitant avec le destinataire dans le même domicile est habilitée à recevoir la convocation.

  1. La convocation par pli recommandée

Si la convocation n’a pas pu remise au destinataire ou à son domicile, il doit être procédé, à la diligence du greffier, à la convocation sous pli recommandé avec accusé de réception.

  1. Le refus de réception

En cas de refus de réception l’agent chargé de l’exécution doit mentionner ce refus sur le certificat. La notification sera dans ce cas comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus.

  1. La procédure du curateur

Cette procédure est utilisée si le domicile et la résidence d’une partie sont inconnus de l’autre. Le président de la juridiction, doit dans ce cas, procéder à la nomination d’un agent greffe en qualité de curateur. Le curateur doit rechercher le défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives.
Si le défendeur est découvert à tout moment de l’instance, le curateur doit en informer la juridiction qui l’a nommé.
 
VII.         Les délais de notification
Le jour de la notification de la convocation et celui fixé pour la comparution doivent être séparés de 5 jour au moins si le défendeur est domiciliée ou dispose d’une résidence dans le ressort du TPI. Les personnes domiciliées ou résident sur le territoire du royaume en dehors de ce ressort doivent bénéficier d’un délai égal au moins à 15 jours.
Si celui qui est convoqué ne dispose ni d’un domicile ni d’une résidence au Maroc, dans ce cas est soumis à la disposition de l’art 40 du CPC.
 

Chapitre II : Les conditions de recevabilité de l’Action

La recevabilité de l’action est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions. La réalisation de ces conditions est un gage du sérieux de la demande. Une partie des conditions exigées se rapportent aux justiciables et l’autre aux actions intentées. Certains d’entre elles sont dites subjectifs et les autres peuvent être qualifiées d’objectif.
Les conditions subjectives auxquelles la recevabilité de l’action est subordonnée se rapportent soit aux justiciables soit à l’action elle-même. Ces conditions sont prévues à l’art 1 du CPC.
Les conditions objectives sont celles qui concernent certaines actions à titre exclusif. Ces conditions se rapportent à l’obligation d’agir dans un délai déterminé ou à l’accomplissement d’un acte précis.
Section I : Intérêt
L’intérêt est la première condition nécessaire à l’exercice d’une action. L’importance de cette condition est résumée par le nombreux adage juridique qui en fait la mesure de toute action en justice. L’intérêt peut être défini comme étant le gain ou le bénéfice pécuniaire ou moral que le demandeur peut tirer de l’action qu’il a intentée. Tout intérêt n’est bon pour ester la justice.
Cette condition doit se réaliser non seulement au moment de l’introduction de la requête mais aussi tout au long du déroulement de l’instance.

  • 1.   L’intérêt personnel

L’intérêt est considéré comme étant personnel si l’action exercée est en mesure de procurer au demandeur un avantage moral ou pécuniaire.

  • 2.   L’intérêt légitime

L’intérêt légitime est celui qui n’est pas contraire à la loi aux bonnes mœurs, à la morale et à l’ordre public. Seul cet intérêt justifie l’exercice d’une action en justice.

  • 3.   L’intérêt juridique

L’intérêt doit être fondé sur un droit ou tendre à la protection d’un droit. Les litiges portant sur des questions extra judiciaires ne peuvent pas être soumises à la justice.
L’intérêt juridique peut être soit pécuniaire soit moral. L’intérêt pécuniaire est celui qui se rapport à un bénéfice matériel que le demandeur veut tirer de l’action. L’intérêt moral se rapporte à la préparation d’un préjudice qui ‘n’est pas susceptible d’être évalué en argent.

  • 4.   L’intérêt actuel

Pour que l’intérêt soit actuel il faut que la violation du droit établie au moment de l’introduction de la demande. Le juge ne peut trancher que des litiges déjà nés et non pas des litiges futures. C’est-à-dire ils ne peuvent pas servir de fondement à une action en justice.  De même une simple menace ou un simple risque ne peuvent pas justifier l’exercice d’une action.

  • 5.   L’intérêt direct

L’exercice du caractère direct de l’intérêt est une condition qui vise à limiter le nombre de personnes pouvant ester en justice en raison de la même prétention. Cette condition concerne notamment les personnes morales. Le caractère direct de l’intérêt à pour conséquence de réserver ce droit au membre concerné.
Section II : La qualité
La qualité qualifie le rapport liant le demandeur à la chose objet du litige. Cette condition doit se réalisée aussi bien chez celui qui soulève une prétention que chez celui qui veut la combattre. De même l’action civile en réparation ne peut être exercée que par la victime qui a subi un dommage et contre l’auteur de l’acte préjudiciable ou celui qui est considéré par la loi comme étant civilement responsable. La qualité doit être précisée clairement dans la requête.
Section III : La capacité
La capacité est la possibilité d’avoir des droits et répondre à des obligations. Elle peut être de jouissance ou d’exercice. La capacité de jouissance est l’aptitude d’une personne à jouir de tous les droits qui lui sont reconnus. La capacité d’exercice peut être définie comme étant l’aptitude d’une personne à exercer les droits dont elle a la jouissance. Cette capacité est reconnue à toutes personnes dès sa naissance.  Le droit d’agir en justice est subordonné à la capacité d’exercice.

Chapitre III : La classification des actions

La classification des actions peut être faite soit en fonction des objectifs (que les demandeurs visent à atteindre) soit en fonction du droit (qui leur sert de fondement).
Section I L’action réelle,  l’action personnelle et l’action Mixte
Cette classification est fondée sur la nature du droit revendiqué par le demandeur et servant de fondement à sa demande. Elle aboutit à la distinction entre les actions réelles, les actions personnelles et les actions mixtes.

  • 1.   L’action réelle

C’est une action qui vise à protéger un droit réel tel que le droit de propriété, l’hypothèque, le gage, l’usufruit ou qui en constitue l’exercice. Ces actions peuvent êtresoit confessoires دعوى الإقرار (c’est une action par laquelle le demandeur cherche à établir l’existence d’un droit réel sur un bien mobilier ou sur un immeuble) soit négatoires (cette action réelle tend à prouver qu’un bien immobilier n’est grevé d’aucun droit réel).

  • 2.   L’action personnelle

C’est une action fondée sur un droit de créance. Elle permet au créancier de réclamer à son débiteur le paiement d’une somme d’argent.

  • 3.   L’action Mixte

C’est une action qui porte à la fois sur la contestation d’un droit personnel et d’un droit réel. Elle est considérée comme étant une action mixte, l’action tendant à obtenir l’exécution d’un acte relatif au transfert ou à la création d’un droit réel immobilier, de même est considérée comme étant une action mixte l’action tendant à l’annulation d’un acte translatif de propriété ou constitutif d’un droit réel immobilier.
Section II : les actions mobilières et les actions immobilières
Cette classification est fondée sur la nature juridique de l’objet du litige. Les actions mobilières portent sur un bien meuble. Les actions immobilières se rapportent à des immeubles. L’intérêt de cette distinction demeure dans la détermination du tribunal compétent. En faite l’action personnelle ne peut être que mobilière. L’action réelle immobilière est celle qui à pour objet un droit réel portant sur un immeuble, par contre l’action réel mobilière est une action relative un droit portant sur un meuble.
Section III : Les actions possessoires et les actions pétitoires
Il convient de distingué entre les actions possessoires (دعوى الحيازة) et les actions pétitoires  (دعوى الاستحقاق أو الملكية).

  • 1.   Le critère de distinction

Les actions pétitoires sont celles qui tendent à faire juger au fond une prétention portant sur un droit réel, tel que le droit à la propriété d’un immeuble. Contrairement aux actions pétitoires les actions possessoires ne portent pas sur la propriété d’un bien. Elles visent seulement à protéger leur possession par le demandeur.

  • 2.   La classification des actions possessoires

La doctrine distingue entre trois types d’actions possessoires. Cette distinction est à la fois fondée sur la nature du trouble et sur l’objet de la demande.

  1. La complainte  دعوىمنع التعرض

C’est une action qui peut être exercée par le possesseur d’un immeuble. Elle tend à faire cesser un trouble grave et actuel de la possession. Les troubles ordinaires ne peuvent pas justifier l’exercice de cette action, ils permettent seulement à celui qui en a souffert d’exercer une action en vue de la réparation du préjudice qu’il a subi.

  1. La dénomination de nouvel œuvre

C’est une action possessoire à caractère préventif. Elle vise à faire cesser les travaux effectués par un voisin dont l’achèvement risque de provoquer un trouble grave pour le demandeur. Elle représente un intérêt éventuel.

  1. La réintégrande

C’est une action dont bénéficie la victime d’une voie de fait, accompagnée ou non d’une violence. Elle a pour objet de permettre au demander de réintégrer l’immeuble dont il a été dépossédé brutalement.
Section IV : L’action paulienne et l’action oblique
 
L’action paulienne,         دعوى إبطال تصرف المدين
Que certains auteurs nomment aussi action révocatoire, est celle par laquelle le créancier demande la révocation[1] d’un acte conclu par son débiteur qui est susceptible de lui porter préjudice.
L’action oblique,     دعوى غير مباشرة
Dite aussi l’action indirecte, est une action exercée par le créancier contre le débiteur. Mais contrairement à l’action paulienne, l’action oblique ne vise pas annuler un acte. Elle est un moyen qui permet au créancier de se substituer au débiteur négligeant dans l’exercice des différents recours à l’encontre de ses débiteurs de ce dernier.
 
 
Recherche :
Justice gracieuse et justice contentieuse
Pour qu’une instance soit ouverte, il faut d’abord qu’il existe un litige à la base, une contestation entre deux parties, laquelle est portée à la connaissance du juge, et sur laquelle il lui est demandé de se prononcer en rendant une décision.
Ce type de jugement est appelé justice contentieuse (I).
En fait, La compréhension de la notion de justice contentieuse passe nécessairement par sa comparaison avec la justice dite gracieux (I).
 
I- La  justice contentieuse
 
La justice est dite contentieuse lorsque le juge tranche un véritable litige entre les parties, celles-ci s’étant opposées jusqu’à l’intervention d’une décision de justice. Le jugement contentieux termine une contestation existant entre les parties en précisant quel est le droit de chacune d’entre elles. Il renvoie par conséquent à tous les jugements sur le fond d’un litige.
Le critère essentiel de ce jugement étant le différend, le désaccord qui existe entre deux ou plusieurs parties au sujet d’un ou plusieurs droits, chacun estimant qu’il a une prétention légitime à faire valoir. Une telle situation oblige le juge à rendre, sous peine de déni de justice, après avoir entendu toutes les parties et après avoir donné à chacune d’elles l’occasion de s’expliquer et de se défendre dans des conditions identiques, une décision en disant le droit. Il est également indifférent que la décision soit rendue contradictoirement entre les parties ou par défaut. L’implication d’une telle distinction se situant essentiellement au niveau des recours ouverts pour contester la décision.
Issue de l’activité juridictionnelle du juge, la justice contentieuse se distingue de la justice gracieuse.
II-  La distinction entre la justice contentieuse et la justice gracieuse
La justice contentieuse s’oppose à la justice gracieuse qui intervient lorsqu’en l’absence de litige, le juge est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du demandeur, qu’elle soit soumise à son contrôle.
Deux conditions caractérisent la justice gracieuse par opposition à la justice contentieuse : l’absence de litige né et actuel au moment où le juge se prononce et l’exigence d’un contrôle du juge sur la situation qui lui est soumise en raison soit de la nature de l’affaire, soit de la qualité du requérant.
Le contrôle exercé par le juge peut être de plusieurs natures. Il peut s’agir d’une autorisation ou d’une habilitation que le juge accorde au requérant sur sa demande pour l’accomplissement d’un acte, ou alors de l’homologation, c’est-à-dire la validation par le juge d’un acte déjà posé. De même, le contrôle exercé par le juge peut être d’une étendue très variée : en effet, le juge peut être amené à exercer sur l’acte qui lui est soumis un contrôle de légalité, qui est un contrôle de la conformité de celui-ci à la loi et aux différents textes qui régissent cette catégorie d’acte ; mais il peut aussi être amené dans certains cas à exercer un contrôle d’opportunité même de l’acte à accomplir.
Il convient de préciser que bien que la justice gracieuse n’entraîne pas le dessaisissement du juge parce qu’il n’a pas l’autorité de la chose jugée et est susceptible d’être rapporté ou modifié si les circonstances dans lesquelles il a été prononcé viennent à changer, il doit clairement être distingué des mesures d’administration judiciaire qui pour leur part, ne constituent pas des actes juridictionnels.
Alors, La décision gracieuse est celle que prend le juge en vertu de son pouvoir… en l’absence de litige pour faciliter le fonctionnement du tribunal.  Les mesures d’administration judiciaire désignent en réalité les décisions prises par une juridiction et dont l’objet est d’assurer le bon fonctionnement du service de la justice ou le bon déroulement de l’instance. Elles ne se rattachent ni à la juridiction gracieuse ni à la juridiction contentieuse puisqu’elles ne portent pas sur la question de droit soumis au juge.
Ainsi, ces mesures rentrent dans la catégorie des mesures d’administration judiciaire ayant pour objet d’assurer le bon fonctionnement de la justice : la répartition des affaires entre les chambres ou les juges d’une même juridiction, la fixation et l’organisation des audiences, la désignation ou la délégation des juges dans l’exercice de missions spécifiques.
De même, Peuvent être considérées comme des mesures d’administration judiciaire ayant pour objet d’assurer le bon déroulement de l’instance : une décision relative à la fixation des délais et des dates de comparution, une décision de jonction ou de disjonction d’instances, une décision de radiation ou de retrait du rôle, une décision de renvoi en cas de récusation de plusieurs juges, une décision accordant ou refusant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
En partant de cette illustration, l’on en déduit que lesdites mesures d’administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours. Cependant, il a été décidé que ne peut être qualifiée de mesure d’administration judiciaire une décision susceptible d’affecter les droits et obligations d’une partie.
Il convient ; dans ce contexte, de préciser qu’il existe une grande variété de jugements qui peuvent porter tous sur une matière contentieuse. Pour cela, Une typologie des jugements étant proposée par une bonne partie de la doctrine.

Titre III : les débats

 
Le procès oppose deux justiciables qui sont respectivement le demandeur et défendeur. Chaque partie du litige cherche à faire pencher la balance en sa faveur.
La prétention doit être évoquée sou la dorme d’une demande, que se soit principale qui consiste en le fait de se défendre des attaques de son adversaire. Soit dite reconventionnelle dont l’introduction engendre la transformation de la  physionomie du litige.

Chapitre I : Les demandes

Les demandes sont les moyens utilisés par celui qui déclenche le procès civil. Elles sont dites principales ou initiales et incidentes, qu’elle que soit sa nature, la demande ne peut conclure que s’elle est fondée en fait et en droit.
Section I : les demandes principales
Il convient d’abord de déterminer les formes sous lesquelles elles peuvent être formulées. Et ensuite de procéder à l’analyse des effets que leur présentation est en mesure de produire

  • 1 : les formes de présentation des demandes initiales

Devant le TPI, la demande initiale peut être présentée, en vertu de deux modalités de saisine. Elle peut soit être contenue dans un acte écrit (requête introductive d’instance) soit faire l’objet d’une déclaration (auprès du greffe).

  1. La requête introductive d’instance

La requête introductive d’instance doit contenir plusieurs mentions, dont le défaut est sanctionné d’irrecevabilité. Elle doit déterminer clairement le nom, la qualité et la profession du demandeur. Cet acte doit aussi énoncer sommairement l’objet et la cause de la demande ainsi que les faits et les moyens sur lesquels il compte d’appuyer pour défendre sa prétention. Cette détermination permet de vérifier si un jugement ayant acquis autorité de la chose jugée à déjà été rendu à propos du même litige.
Les vices de forme entachant la demande peuvent entrainer l’irrecevabilité de l’action. Le juge doit, le cas échéant aviser le demandeur et l’inviter à régulariser sa situation.

  1. La déclaration

Contrairement à la requête écrite, la déclaration est une voie de saisine verbale. Elle doit être effectuée par le demandeur en personne devant l’un des agents greffe de la juridiction compétente, comme il doit par la suite présenter un mémoire supplétif. En suite le secrétaire greffier doit dresser un PV qui constat la déclaration.

  • 2 : les effets de la demande

L’introduction d’une demande en justice engendre plusieurs effets. Cette demande engendre la détermination définitive du champ du litige. Dans ce cas la juridiction statuée dans la limite de ce qui a été demandé.

  1. La détermination du champ du litige

L’introduction d’une demande en justice à pour effet de déterminer d’une manière définitive le champ du litige.
Il est normal que les parties assument les conséquences de leurs actes et soient privées de la possibilité de modifier, à tout moment sa physionomie et son objet. En fait, l’interdiction de modifier le litige trouve son fondement dans le principe de l’immutabilitéqui trouve son origine dans le droit romain.
Ce principe de l’immutabilité du litige est étroitement attaché au principe dispositifet au principe de célérité. Il peut être considéré comme étant une conséquence logique de leur mise en application. Le premier permet au demandeur de déterminer librement le champ du litige. Et le second garantit au litigants le droit à un procès rapide.
Plusieurs exception au principe de l’immutabilité du litige peuvent donner à l(instance une certaine élasticité. La première consiste en la possibilité de présenter unedemande incidente. La seconde demeure en la possibilité de présenter une demande nouvelle devant la cour d’appel. Cette dernière exception, porte aussi au principe du double degré de juridiction.
 

  1. L’obligation pour le juge de statuer

Le juge est obligé de tranche toutes les demandes qui lui ont présentées. Il ne peut s’abstenir sans raison sous peine d’être considéré comme ayant commis un déni de justice.
Le déni de justice est une infraction dont l’élément matériel consiste en le défaut de statuer sur une demande. L’incrimination de cet acte constitue l’une des principales garanties dont disposent les litigants. Il a pour effet d’obliger la juridiction de trancher toute demande qui lui à été soumise.
Les pouvoirs de la juridiction saisie sont limités par la demande. Elle doit seulement répondre à la question de droit qui lui à été posée. Elle ne peut statuer ni Ultra petita niInfra petita.
-Une juridiction est considéré comme ayant statué ultra petita si elle s’est prononcée sur des choses qui ne lui ont pas été demandées.
-Une juridiction est considérée comme ayant statué infra petita si elle n’a pas statué sur tous les clefs de la demande.
L’inobservation de la règle d’obligation de statuer, selon l’article 3 du CPC, constitue une violation de la loi, cette violation peut constituer un motif d’annulation ou de cessation.

  1. L’interruption de la  prescription

L’introduction d’une demande en justice à pour conséquence d’interrompre le délai de prescription. Par conséquent, le temps qui s’est écoulé du premier délai ne sera plus comptabilisé. L’introduction d’une demande en justice produit ses même effets, même, s’il s’est avéré que la juridiction qui à été saisie par le demandeur est incompétente.
Section II : Les demandes incidentes
Les demandes incidentes sont introduites au courant de l’instance. Leur introduction permet aux parties de modifier leur prétention et l’objet initial du litige en vue d’adapter l’instance à l’évolution que les faits ont connue. Les demandes incidentes ne sont pas des moyens dont l’usage est reconnu exclusivement au demandeur.
Il convient donc de distingué entre trois demandes incidentes. Mais, il échoit, au début de déterminer les conditions de recevabilité auxquelles toutes ces demandes sont soumises.

  • 1 :   Les demandes additionnelles

Les demandes additionnelles sont celle par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures. Cette demande émanée de toutes les parties du procès. (Elle peut être présentée par le demandeur en vue de modifier la demande initiale comme elle peut être présentée par le défendeur qui à présenté une demande reconventionnelle ou même par le tiers qui a présenté une demande en intervention).
La demande additionnelle a pour effet d’élargir l’objet de la demande initiale. Elle peut être utilisée pour soumettre à la même juridiction une demande distincte.
La recevabilité des demandes additionnelles est subordonnée à l’existence d’un lien suffisant avec la demande initiale. L’appréciation de son existence est laissée au pouvoir d’appréciation des juridictions de fond.
Les juridictions de fond sont tantôt censurées tantôt approuvées pour n’avoir pas examiné le recevabilité de ces demandes sur la base dudit critère. Les demandes en compensation ne sont pas concernées par cette condition. Leur recevabilité est expressément prévue par la loi.
La seconde condition de recevabilité des demandes incidentes se rapporte au moment de leur présentation. La présentation de cette demande ne doit en aucun cas avoir pour conséquence de retarder le jugement de la demande principale.  La détermination du moment est une question soumis au pouvoir d’appréciation des juridictions de fond.

  • 2 :   Les demandes reconventionnelles

Les demandes reconventionnelles sont des demandes qui émanent du défendeur originaire et par le biais desquelles ce dernier tente d’obtenir un avantage quelconque. En effet, le défendeur déclare qu’il ne compte pas se contenter de combattre les demandes de son adversaire.
La demande reconventionnelle se distingue des moyens de défense, et notamment des défenses au fond dont le but est limitées au rejet de la prétention de l’adversaire. Certains auteurs distinguent au sein des demandes reconventionnelles entre les demandes reconventionnelles pures et simples et les demandes reconventionnelles hybrides. Les premières ont un objet propre. Les secondes constituent à la fois un moyen de défense et une demande.
Les demandes reconventionnelles émanent en principe du défendeur à la demande initiale. En revanche la question de savoir si le demandeur initiale peut présenter une demande reconventionnelle ne fait pad l’unanimité au sein de la doctrine.
Les demandes reconventionnelles sont soumises aux mêmes conditions de recevabilité de la demande additionnelle. La juridiction qui à été saisie de cette demande peut renvoyer le demandeur à mieux se pouvoir, si elle estime qu’elle à été présentée en vue de traduire le défendeur à la revendication en dehors de sa juridiction.

  • 3 :   Les demandes en intervention

Les demandes en intervention sont des demandes incidents émanent d’un tiers ou dirigées contre lui (dite : Demande en intervention volontaire (présenté par un tiers), dite Demande en intervention forcée (présenté contre un tiers).

  1. La demande en intervention volontaire

La Demande en intervention volontaire est celle qui est présenté par un tiers en vue de l’associer à une instance en cours. Et elle doit être obligatoirement, dirigée contre une partie du litige.
-L’intervention peut être soit principale ; qui tend à soumettre au juge une prétention propre à celui qui l’a formé. En fait, l’existence d’un lien suffisant entre la demande en intervention et la demande principale constitue également une condition de recevabilité de cette intervention.
-Comme elle peut être accessoire, celle par le biais de laquelle l’intervenant tend seulement à appuyer les prétentions d’une partie du litige. En fait, l’existence d’un lien suffisant et d’un intérêt au litige sont tout de même nécessaire à la recevabilité de ces demandes.

  1. La demande en intervention forcée

Dite aussi la mise en cause, est une demande qui est dirigée contre un tiers en vue de l’obliger à intervenir dans un litige. Il convient donc de distingué entre deux types de demande en intervention forcée.
-Le premier type concerne les demandes en intervention forcée aux fins de condamnation, telle que l’appel en garantie. Elle peut être dirigée contre un tiers à l’encontre duquel le demandeur aurait pu diriger sa demande initiale.
-Le second type regroupe les appels en déclaration de jugement commun. Elle à pour objectif d’étendre à un tiers l’autorité de la chose jugée du jugement qui sera prononcé à l’encontre du défendeur.
Enfin, la recevabilité de cette demande en intervention forcée est subordonnée à la réunion des mêmes conditions exigées pour la recevabilité des autres demandes incidentes. L’existence d’un lien suffisant est aussi nécessaire.

Chapitre II : mes moyens de défense

Les moyens de défenses sont des armes que le défendeur peut utiliser en vue de combattre les prétentions de son adversaire. Il existe trois types de distinction qui se base sur la nature de chacun de ces moyens et sur les conséquences qu’il peut engendrer. Sont dite défenses au fond, en évoquant les exceptions de procédure et en plus la fin de non-recevoir.
Section I : les défenses au fond
Les défenses au fond sont les moyens par lesquels le défendeur tend à rejeter la prétention de son adversaire après son examen au fond. Ces moyens sont dirigés directement à l’encontre de la prétention du demandeur en vue de prouver qu’elle n’est pas fondée. La négation d’un doit consiste en le fait de prouver qu’il n’a jamais existé ou qu’il s’est éteint.
Les défenses au fond sont les moyens de défens les plus importants de par des leurs conséquences. La décision rendue est dotée de l’autorité de la chose jugée. Ces moyens peuvent être présentés à tous moment de l’instance et dans n’importe quel ordre, comme ils peuvent être évoqués pour la première fois en phase d’appel ou en tant que motif de cessation devant la cour de cassation.
 
Section II : les exceptions de procédure
Les exceptions sont les moyens de défense qui se rapportent aux violations des formalités déterminées par la loi qui doivent être observées lors de l’exercice de l’action. Leur évocation tend à provoquer l’irrecevabilité de l’action introduite dans le cadre d’une procédure irrégulière. Dans ce cas là, ils doivent être présentées in limine etsimultanément.
Contrairement aux défenses au fond, ces moyens sont qualifiés de dilatoire. Il convient donc de distingué entre deux exceptions :
 

  • 1 :   l’exception d’incompétence

La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaitre d’un litige dont le défaut peut être évoqué par le défendeur afin d’opposer à l’action dirigée contre lui une fin de non recevoir. L’incompétence peut être soit en raison de la matière, soit en raison du territoire.
Pour le régime juridique prévu par le code la procédure civile, l’art 16 Du CPC n’établit pas la distinction entre l’exception d’incompétence Ratione-Loce et l’exception d’incompétence Ratione-Materiae. Il dispose seulement d’incompétence en raison de la matière peut être évoquée d’office par le juge du premier degré. En fait, elle ne peut être invoquée en cause d’appel que dans le cas d’un jugement rendu par défaut. En revanche, cette exception ne peut en aucun cas constituer un motif à cassation.
Dans le régime juridique prévu par la loi 41-90 ; l’incompétence en raison de la matière est soulevé plusieurs difficultés depuis l’institutionnalisation des tribunaux de commerce et administratifs. Mais, les dispositions de cette loi sont ils applicables devant les tribunaux de droit commun ?
La loi 41-90 considère que la compétence Ratione-Materiae est d’ordre public, l’exception qui lui est afférente peut être évoquée à tout stade de la procédure. Puis, l’exception d’incompétence en raison de la matière doit être tranchée par décision séparée. (Cette décision est susceptible d’appel indépendamment de celle qui peut être rendue sur le fond).

  • 2 :   L’exception de litispendance et l’exception de connexité

L’exception de litispendance tend à provoquer le dessaisissement de l’une de ces deux juridictions en faveur de l’autre. L’exception de connexité tend à soumettre les demandes connexes à une même juridiction afin d’éviter des solutions qui pourrait être inconciliables. Ces deux exception ne sont pas d’ordre public, ils doivent évoquées il limine litis et avant toute discussion du fond. Le juge ne peut pas les évoquer. En effet, c’est devant la juridiction saisie, que ces exceptions tendant à provoquer le dessaisissement doivent être évoquées.

  • 3 :   L’exception de nullité

L’exception de nullité ne peut être accueillie que si le défendeur prouve avoir subi un préjudice. La réalisation de cette condition est une question soumise au pouvoir d’appréciation des juridictions du fond. La recevabilité de cette exception est subordonnée au moment de son exécution.
Section III : les fins de non recevoir
Les moyens de cette catégorie tendent à déclarer l’action intentée par l’adversaire irrecevable pour défaut du droit d’agir en justice. Les fins de non recevoir ont un grand point commun avec les exceptions précédentes. Ces deux moyens de défenses se caractérisent par le fait qu’elles ne discutent pas le fond. En revanche les fins de non recevoir se distinguent des exceptions de par leurs conséquences.
→ L’article 1er du CPC, a déterminé les conditions nécessaires pour ester en justice. A défaut, de l’une de ces dernières, le demandeur sera privé du droit d’agir en justice.
-Défaut de qualité : (La qualité est l’un des conditions dont la réalisation pour ester en justice). Elle peut être positive ou négative :
*La qualité positive ; est celle qui doit ce réalisée chez celui qui agit en justice. Elle permet d’aboutir à la détermination subjective des personnes pouvant exercer une action.
*La qualité négative ; est celle qui doit se réalisée chez la personne attaquée en justice.
Le défaut de qualité peut évoquer soit par le défendeur soit d’office par la juridiction de font compétente.
-Défaut de capacité : (La capacité est l’un des conditions dont la réalisation pour ester en justice). Le défendeur peut soulever le défaut de capacité pour faire échouer l’action de son adversaire. Un incapable ne peut agir en justice que par le biais de son représentant légal. La fin de non recevoir pour défaut doit être évoquée dans les mêmes règles relatives à la fin de non recevoir pour défaut de qualité.
 Toute action doit être exercée dans les délais déterminés par la loi. Ces délais visent à garantir la stabilité des relations interindividuelles. « Selon l’article 387 du DOC les actions d’obligation sont prescrites par 15ans – et les actions exercée entre commerçant se prescrit par 5ans selon l’art 388 du DOC –autre action comme, les actions intentées par les médecins se prescrit par 2ans – les actions intentée par professeurs se prescrit par 1 an».
 l’autorité de la chose jugée trouve son origine dans le doit romain. Cette autorité n’est pas l’apanage des décisions rendues sur le fond. Elle est attribuée à toutes les décisions, y compris aux jugements avant dire droit.
L’exception de l’autorité de la chose jugée ne peut être évoquée qu’à l’égard d’une demande portant sur un litige identique, de par ses trois éléments constitutifs, à celui qui à donné lieu à la prononciation d’une décision sur le fond. Cette exception n’est pas d’ordre public. Et le juge ne peut pas l’évoquer d’office.
 

Titre IV : Les mesures d’instruction :
-Art 55  →  Art 102 (TPI)
-Art 328 → Art 336 (CA)

 
Les mesures d’instruction sont les moyens auxquels peut recourir les juridictions de fond, d’office ou à la demande de l’une des parties. Ces mesures permettent à la juridiction de fond de se constituer une idée claire à propos d’une affaire. Elles pouvant être effectuées au courant de l’instruction d’une affaire ont été énumérées par l’art 55 du CPC. Ces mesures sont respectivement l’Expertise, la Visite des lieux, l’Enquête, la Vérification d’écriture et le serment.

Chapitre I : le régime juridique commun à toutes les mesure d’instruction

Pour étudier le régime juridique commun aux différentes mesures d’instruction, il nécessite de déterminer leur caractère et les règles de procédure régissant leur déroulement, la direction de l’instruction et la procédure relative à l’exécution des différentes mesures d’instruction. Ces mesures d’instruction sont soumises aux mêmes conditions de validité.
Section I : le caractère facultatif
Les juridictions de font ne sont pas obligées d’instruire toutes les affaires desquelles elles sont saisies. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées d’office par la juridiction de font ou à la demande des parties. Les juridictions de fond ne sont pas obligées de répondre favorablement aux demandes formulées par les parties.
Section II : les décisions ordonnant les mesures d’instruction
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées soit par le biais d’un jugement avant dire droit (quand la juridiction de fond décide de leur réalisation après de dessaisissement du juge rapporteur), soit par le biais d’une ordonnance (Quand elles sont décidées par le juge rapporteur, le président du tribunal le juge rapporteur ou chargé d’affaire).
Section III : les conditions de validité des mesures d’instruction
Il convient de distingué entre deux condition :
L’une est celle de légalité : la portée des mesures d’instruction doit être en conformité avec les dispositions légale, et doit avoir lieu le respect de la loi. Ces mesures ne doivent en aucun cas avoir pour effet de porter atteint au secret professionnel, à la vie privée, à l’inviolabilité du domicile … et autre dont il fait le droit.
-la deuxième condition est celle de l’utilité : l’exigence du caractère utile des mesures d’instruction vise à attendre deux objectifs. L’utilité permet de minimiser le coup du procès. Et elle constitue aussi une garantie à la célérité de la justice.
Section IV : La direction de l’instruction
La direction d’instruction est confiée en principe au juge rapporteur ou au juge chargé de l’affaire. Si la juridiction saisie est constituée d’un juge unique, c’est ce dernier qui se charge lui même de l’instruction. Le juge rapporteur et le juge chargé de l’affaire doivent superviser et contrôler toutes les phases de la procédure d’instruction, à ce titre ils jouent deux rôles. D’une part ils rapportent fidèlement le déroulement des différentes mesures ordonnées et d’autre part mettre en exergue les questions juridiques qui nécessitent d’être tranchées. Enfin, une fois l’instruction terminée, le juge rapporteur dresse un rapport écrite relatant les incidents de la procédure d’instruction.
Section V : L’exécution des mesures d’instruction
La réalisation des mesures d’instruction est effectuée sous le contrôle du juge rapporteur ou du juge chargé de l’affaire qui les a ordonnées. En plus le juge chargé de l’instruction d’une affaire peut se déplacer en dehors du ressort de sa juridiction pour superviser le déroulement de la mesure qu’il a ordonné.
Les parties du litige doivent être appelées conformément aux dispositions de l’art 36 et suivant, en vue d’assister à leur déroulement. Toute mesure réalisée en violation du principe contradictoire risque l’annulation.

Chapitre II : classification des mesures d’instruction

Les mesures d’instruction ont été énumérées par l’art 55 du CPC. Sont respectivement l’Expertise, la Visite des lieux, l’Enquête, la Vérification d’écriture et le serment.
Section I : L’Expertise 
L’expertise est une mesure d’instruction dans laquelle il est fait appel à un homme de l’art. sa réalisation permet à la juridiction saisie de disposer de l’avis d’un spécialiste sur une question à caractère technique dont dépend la solution du litige (et pas des questions juridique tranchées par les magistrats).
L’expert est désigné par le juge rapporteur ou par la juridiction du jugement statuant en audience ou en chambre du conseil. Cette désignation est effectuer d’office ou à la demande de l’une des parties. L’expert doit être inscrit au tableau des experts judiciaires comme il doit prêter serment(en cas de peine de nullité).
Lé délai de déposition du rapport de l’expert est fixé par le juge chargé de l’affaire ou par le juge rapporteur. L’expert doit se limiter à donner des réponses aux questions techniques qui lui ont été posées par le magistrat chargé de l’instruction.
Le rapport de l’expertise peut être soit écrit soit oral. Le rapport écrit doit être déposé dans le délai fixé par le juge rapporteur au greffe de la juridiction compétente. En fait, le rapport ne s’impose pas à la juridiction qui a ordonné cette mesure.
L’expertise doit être réalisée contradictoirement. Les parties ont le droit d’assister à son déroulement. L’expert dans ce cas la, doit procéder à la convocation des partie et de leurs conseils.
Section II : La visite des lieux
La visite des lieux est une mesure qui permet au juge, pour les besoins de l’instruction, de se transporter sur des lieux ayant abrité le litige afin de constater, par lui-même, l’existence ou l’absence d’un fait. Cette mesure peut ordonner soit d’office soit à la demande de l’une des parties. Elle peut être ordonnée par jugement ou par ordonnance.
La décision ordonnant cette mesure doit à peine de nullité déterminer le jour, l’heure et le lieu où elle sera effectuée. Cette décision doit dument notifiée aux parties qui ont le droit d’assister à son déroulement.
Le juge de l’instruction peut, le cas échéant, procéder à la désignation d’un expert qui aura rôle de l’assister lors de l’accomplissement de cette mesure. En fait, le juge rapporteur et le juge chargé de l’affaire dispose de tous les pouvoirs d’investigations (ex : entendre toutes personnes se trouvant sur les lieux).
Après la clôture de cette mesure, un procès verbal (PV) relatant son déroulement, doit être dressé par le secrétaire greffier, et une copie mise à la disposition des parties.
Section III : L’Enquête
L’enquête est une mesure d’instruction qui permet au juge d’entendre les témoins et les parties du litige. Cette mesure peut ordonnée soit d’office soit à la demande de l’une des parties.
Le témoignage peut être défini comme étant le fait pour un tiers au litige d’informer le juge, après avoir prêté serment, des éléments dont il a eu connaissance. Cette mesure peut être ordonnée pour permettre aux juridictions de fond de vérifier la réalisation d’un fait déterminé.
La présence des témoins convoqués est obligatoire. La défaillance est sanctionnée 50DH pour la 1ère fois et 100 DH pour la 2ème fois.
Pour les délais de la présence des témoins ; 5 jours pour les personnes qui résident dans le ressort de tribunal, et ceux qui résident dans un autre lieu doivent bénéficier d’un délai de 15 jours.
La décision rendue doit être notifiée aux parties, selon les dispositions de l’art 37 – 38 – 39 du CPC.
Au cours de l’audience le juge essayera de chercher à résoudre le conflit, par le fait d’entendues séparément les témoins, après avoir prêté serment et après avoir précisé leur identité. Cette règle permet d’éviter que l’un d’entre eux soit influencé par le témoignage d’un autre.
Les parties peuvent adresser des reproches à un ou plusieurs témoins même après la déposition, par le fait de demander au juge d’apporter d’autres témoins qui a un lien par exemple de l’un des parties. En fait, les reproches doivent être présentés avant la déposition. A défaut, ils seront déclarés irrecevables, sauf en cas de preuve contradictoire.
Section IV : les mesures relatives à la preuve écrite
Les justiciables peuvent prouver la véracité de leurs prétentions en produisant des actes écrits qui peuvent être soit authentiques soit sous seing privé. –Les actes authentiques sont ceux établis par les soins d’un notaire. –Les actes sous seing privé sont ceux établis par les soins des intéressés ou par toute personne autre qu’un notaire.
La vérification d’écriture et le faux incident ne constituent pas réellement des mesures d’instruction, mais ce sont des moyens de défense qui peuvent être évoqué par la partie contre laquelle un acte écrit est produit.

  • 1 : La vérification d’écriture

Cette mesure permet d’examiner la sincérité d’un acte sous seing privé qui a été déniée par la partie contre laquelle il a été produit. La vérification peut porter soit sur le contenu de l’acte soit sur la signature apposée sur lui. Cette mesure ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la solution du litige.
La vérification d’écriture est faite soit par titres (comparaison) soit par témoins soit par expert. La première méthode consiste en la comparaison des écritures et des signatures figurant sur l’acte concerné. La seconde méthode consiste en l’audition de témoins qui ont assisté à la signature de l’acte. La 3ème méthode est celle dans laquelle il est fait recours à un expert.
La peine peut aller à 5ans d’emprisonnement comme elle peut aggravée s’il y a des circonstances aggravantes. Si la sincérité de l’acte est prouvée, la partie qui l’a dénié peut être condamnée à une amende civile de 100 à 300 DH ainsi qu’aux dépens.

  • 2 : Le faux incident دعوى الزور  

Le faux incident concerne ainsi bien les actes authentiques que les actes sous seing privé. Le faut incident constitue un moyen de défense au fond. Il peut être évoqué en tout état de cause et même pour la première fois devant la cour d’appel.
Les faux incident doit être expressément requis par la partie concernée. La juridiction de fond ne peut pas l’évoquer d’office. Si ce moyen est déclaré recevable, la juridiction de fond adresse une sommation à la partie qui à produit la pièce concernée.  Ce dernier doit déclarer dans un délai de 8 jours. Le défaut de dépôt dans ce délai vaut renonciation.
En cas d’échec de la demande la partie qui a requis cette mesure sera passible d’une amende de 500 à 1500 DH.
Enfin, la ou les déclarations est faux, l’action est transférer immédiatement au procureur du Roi, le juge civil dans ce cas la ne peut plus statuer dans cette action, et il faut que l’action déjà engager devant le tribunal pour que le juge pénal statuer sur cette action.
Section V : Le Serment judiciaire   اليمين / القسم القضائي
Le serment constitue l’un des derniers bastions de la loi religieuse en droit processuelle qui constitue la partie la plus séculière du droit positif. Il est un moyen par lequel une partie du litige obtient soit attestation de la véracité d’un fait ou d’un acte soit la négation de leur existence. Il est un moyen de preuve qui peut être qualifié d’extraordinaire.
 
Il y a deux types de serment distingué par le CPC :

  • 1 : Le serment décisoire اليمينالحاسمة

Le serment décisoire ne constitue pas réellement une mesure d’instruction. Il est seulement un moyen de preuve. Ce serment peut être déféré par une partie a son adversaire. Il ne peut être utilisé que sur requête de l’une des parties.
Le serment décisoire constitue une partie de la décision rendue sur le fond. Il doit être prêté conformément aux dispositions de l’art 85 du CPC, a l’audience par la partie concerné en personne. Ce serment peut être déféré a tout moment du litige. Il peut être requis même pour la première fois devant la cour d’appel. Mais Il ne peut en aucun cas être déféré devant la cour de cassation.

  • 2 : le serment supplétoireالقسم التكميلي   

Contrairement au serment décisoire, qui ne peut être déféré que sur la requête de l’une des parties, le serment supplétoire est déféré d’office par le juge. Ce serment ne constitue pas un moyen de preuve entier mais seulement un complément de preuve.
Le serment supplétoire constitue une mesure d’instruction il doit ordonner par le biais d’un jugement avant dire droit. Cette mesure permet au juge de mettre un terme au doute qui plane autour d’un fait déterminé. La juridiction de fond n’est pas obligée de prendre en considération les effets de cette mesure.
 
NB :  D’autres mesures d’instruction définit par le CPC qui peuvent apporter une modification ou précisément affronté le déroulement du procès:
– L’acquiescement – Désistement – Demande Désistement Partielle et Totale – Demande Initiale ou principale –Demande Reconventionnelle – Demande Additionnelle –Reprise d’instance – Délaissement.
®Désistement : التنازل   
Toute personne peut dès l’instance (en cas de décès par exemple de l’une des parties) procédée à une demande désistement partielle de l’affaire.
Lorsqu’il s’agit de désistement deux types à distingués :
-Désistement d’instance :  التنازل عن الدعوى
-Désistement d’action :  التنازل عن الطلب
Ces deux types de désistement est régit par l’article 199 et suivant du CPC,
Désistement d’instance : c’est-à-dire la partie qui existe ne renonce pas au fond de son droit, mais elle renonce tout simplement à l’instance. Le désistement ne fait pas perdre le droit à l’instance. L’auteur peut renoncer plut tard s’il le souhaite d’engager une instance devant une autre juridiction.
 
– désistement d’action :Le juge peut prend en considération ce désistement d’instance, par contre lorsqu’il s’agit de désistement d’action cela implique de la partie a définitivement relancer a ses prétentions (droits), ce qui interdit en conséquence de la juridiction du Royaume. Le désistement d’action est donc irréversible.
L’article 120 du CPC dispose que «
®L’acquiescement :القبول   أو الموافقة      
L’acquiescement c’est-à-dire accepter toutes les demandes de l’action (par exemple ; de payer tout le loyer avec les dommages intérêts). En d’autre terme la partie accepte l’issu du procès.
®Demande reconventionnelle :    طلب مضاد
Il peut également opposer dans un but de retardé l’instance. Si le juge estime que la 1ère instance dont l’affaire est près, il peut prononcée selon l’instance principale pour rendre un jugement.
®Reprise d’instance :مواصلة الدعوى     
Autre modification qui relève de la modification de l’action est celle de la reprise d’instance.
Délaissement :تخلي   / Demande Additionnelle :طلب إضافي    / Demande initiale
 
 

Titre V : Le Jugement

Il y a deux types de jugement : jugement délibéré et jugement sur siège. En fait, On distingue entre deux sens de jugement :
 Jugement au sens large ; toutes les décisions rendus par les tribunaux (Ex ; ordonnances).
 Jugement au sens étroit ; on entend par jugement étroit la décision qui émane des tribunaux de première degré.
Un jugement peut être dans un cadre dit contentieux ; appelé (la justice contentieuse) comme il peut être dans un cadre gracieux appelé (justice gracieuse).

Chapitre I : La classification des jugements

Il y a trois types de classification :
1ère classification ; s’agissent du degré de juridiction -jugement de 1ère degré, -jugement de dernier ressort, -jugement extraordinaire (irrévocable).
La 2ème classification ; -jugement réputer être contradictoire et -jugement per défaut.
La 3ème classification ; -jugement dit définitive ; c’est-à-dire prononcé sur le fond de l’affaire, et -jugement avant dire droit.
En fait, les deux classifications fondamentales sont celles qui distinguent entre les jugements en fonction de leur force et de la question qu’ils ont tranchée. En plus, Il y a d’autre classification de jugement soit selon leur objet soit selon leur stade où il est.
Section I : le jugement en premier ressort, en dernier ressort et irrévocable

  • 1 : Le jugement en premier ressort

Le jugement en premier ressort est celui qui est susceptible d’être attaqué en appel devant une juridiction du 2ème degré. Mais il n’est pas susceptible d’exécution, cer il cour le risque d’être réformé lors de l’appel. Seuls Les jugements rendus en TPI à propos de litiges dont la valeur est déterminée ou supérieure à 3000 DH.

  • 2 : Le jugement en dernier ressort

Le jugement en dernier ressort est celui qui est rendu sur le fond de l’espèce et qui n’est pas susceptible d’appel. Les jugements en dernier ressort sont ; les jugements rendues en TPI dans une affaire égale ou inférieure à 3000 DH, les arrêts rendus par les cours d »appel, contradictoirement ou par défaut, ainsi que les jugements provisoires après expiration du délai d’appel.

  • 3 : Le jugement irrévocable

Il est difficile d’admettre qu’une décision ne soit plus susceptible de recours. Encore plus difficile de recevoir comment ces voies, même exercée, puissent être épuisées. Généralement se sont des jugements qui ne peuvent pas avoir lieu de recours.
Section II : le jugement définitif et le jugement d’avant dire droit

  • 1 : Le jugement définitif

Le jugement sur le fond, dite aussi jugement définitif, est celui qui tranche le litige ou qui apporte une solution juridique à la question ou aux questions qui ont été soulevées par les litigants initialement ou de façon incidente.
Le jugement rendu sur le fond est doté de l’autorité de la chose jugée. Il peut être contradictoire ou rendu par défaut. Contradictoire est celui qui est rendu à la présence des parties. Par défaut, est celui qui est rendu en l’absence du défendeur.

  • 2 : Le jugement d’avant dire droit

Le jugement avant dire droit, dit aussi jugement provisoire, est un jugement qui ne donne pas la solution à la question litigieuse. Il est pour but de protéger les intérêts de l’une des parties du litige en attendant que le fond soit tranché.
Le juge peut (pour avoir une opinion claire) demander l’avis d’un expert sur des aspects techniques, ce type de jugement ne dessaisie le tribunal. Le jugement reste saisie jusqu’au le prononcement sur le fond de l’affaire. C’est pour cette raison qu’il est également dit jugement préparatoire.

  • 3 : Le jugement mixte

Le jugement mixte se distingue par son caractère hybride. Il est un jugement qui tranche à la fois une partie des questions relative au fond et qui se prononce sur une question qui doit être tranché avant que le droit ne soit dit. L’autorité de la chose jugée ne concerne que la partie sur laquelle la juridiction s’est prononcée sur le fond.
Section III : Le jugement contradictoire et Le jugement par défaut

  • 1 : Le jugement contradictoire

Toutes décisions de justice rendues au bout d’une instance à laquelle le défendeur  a été dument appelé sont dites jugement contradictoire. L’attribution de cette qualification indique que le défendeur  a pu défendre ses intérêts ou a eu l’occasion de le faire devant la juridiction de fond.

  • 2 : Le jugement par défaut (voix de rétroaction)

L’application du principe contradictoire ne doit en aucun cas avoir pour effet de préjudice aux intérêts du demandeur qui a le droit d’obtenir l’examen de sa demande par la justice.
En fait, Les voix de rétroaction sont l’opposition et la rétroaction proprement dit. L’opposition concerne tout les jugements rendu par le défaut, c’est-à-dire le défendeur  n’a jamais été présent, ce défendeur peut recourir au même tribunal pour restatuer sur l’affaire.

  • 3 : Le jugement réputé contradictoire

Les jugements réputés contradictoire sont aussi rendus en l’absence du défendeur. Ces jugements sont assimilées aux jugements contradictoires cat ils sont susceptibles d’être attaqués par les même voies de recours. Mais ils ne sont pas susceptibles d’opposition.
Cette qualification n’est attribuée aux jugements rendus par le TPI que dans des deux hypothèses ;
-La première est celle du jugement rendu par le TPI en premier et en dernier ressort à l’encontre d’une partie touchée à personne.
-La seconde est celle du jugement rendu, après une deuxième convocation. Dans ce cas le jugement est réputé contradictoire seulement à l’égard des défendeurs défaillants qui ont été dument appelés.
Chapitre II : Les conditions de régularité d’un jugement
Avant la prononciation de jugement il doit faire objet de délibération. Les jugements qui ne peuvent avoir lieu de délibération sont les jugements sur le siège.
Art 50, édictée les règles de forme de la validité de un jugement, Trois types de énonciations :
Des énonciations qui portent sur les partie : Le ministère publique est obligatoirement doit être indiquer parmi les énonciations des parties.
Des énonciations qui portent sur les motifs, les faits : les actes et pièces justificatives, avec une petite résumé des faits.
Des énonciations qui portent sur le dispositif du jugement, c’est-à-dire de L’énonciations des motivations.
L’expédition de jugement c’est-à-dire, copie de jugement, ((dite la grosse[2])) délivré aux partie aux procès. En cas d’absence des ces conditions, le jugement sera nul.

Chapitre III : Les effets de jugement

Trois effets distincts :
 

  • Effet de Jugement par rapport au juge,

(le jugement dessaisi le juge). L’autorité de la chose jugée est reconnue à tout jugement avant même sa prononciation. Cette autorité a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction qui s’est prononcée qui ne peut plus revenir sur la décision qu’elle a rendu ou procéder à sa modification, sauf si elle est saisie dans le cadre de  l’opposition ou de la rétractation. L’autorité de la chose jugée est un effet attribué uniquement aux décisions contentieuses. Les décisions rendues en matière gracieuse en sont dépourvues.
2-Effet de Jugement par rapport aux parties :
 
Une fois qu’il est rendu il acquit l’autorité de la chose jugée. Il signifie que la solution décédé par recours le juge doit être tout les vrais aussi longtemps qu’un recours suspensif d’exécution n’a pas été former à son entendre. Si ce recours est engagé cette autorité se retrouve simplement suspendue, mais si le recours est rejeté ou si n’a pas été exercé la décision passe alors en force de chose jugée.  C’est-à-dire qu’il ’acquière une autorité qui ne plus mise en cause les conditions de l autorité de la  chose jugée ;  est mentionné  par l art 451 du CPC. ((L’unité des parties, et l’unité des  causes))
 
Effet de Jugement par rapport aux tiers :
la procédure d’exécution des jugements rendus par des juridictions étrangères relèves de la compétence des tribunaux de TPI. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence de la partie condamnée. S’il ne dispose de domicile au Maroc, la compétence reviendra à la juridiction du lieu où l’exécution doit être effectuée. La juridiction saisie dans le cadre de cette procédure doit s’assurer  de la régularité de la décision dont l’exequatur est requis. Comme il doit vérifier la compétence de la juridiction étrangère rendu.

Titre VI : les procédures spéciales

 
Procédures spéciales on l’appelle les procédures présidentielles et se caractérisent par leur aspect expéditif.  Ces procédures est exorbitant du droit commun,  3 procédures distincts, Est régie par les arts 148 à 165 du CPC. Ces jugements appeler ordonnance. Et permettent soit d’engendre le paiement d’une créance certaine, soit d’ordonner une mesure conservatoire ou à caractère urgent.
 

Chapitre I : L’ordonnances  sur requête ; les demandes sur requête ;  art 148

C’est le président de tribunal concerné qui est compétent de prononcer sur ces procédés, il peut portés différents domaines, l’ordonnance sur requête peut porter soit sur une sommation soit sur un constat soit sur des saisies-arrêts  ou autres.
Le PV de constat permet au justiciable de prévenir un risque imminent de la restriction de preuve ou de la constitution de preuve, si on n’intervient pas pour se faire, on peut s’adresser au président pour constater l’obstacle à la circulation à titre d’exemple
 
Compétences du président en ce qui concerne l’ordonnance sur requête : 
–         Sommation إندارات قضائية    :
–         Saisies
–         Saisies conservatoire :
–         Saisies arrêt حجز أموال المدين لدى الغير   :
–         L’exéquatur : concerne l’arbitrage   →  sentence arbitrale.
 
Caractéristiques de l’ordonnance sur requête :
Le juge compétent, N’a pas besoin de convoquer l’autre partie, pour qu’il rendu de manière contradictoire.

Chapitre II : L’injonction à payer       مسطرة الامر بالأداء

Art 155. Relève de la compétence du président du TPI (tribunal de première instance). Cette procédure peut être utilisée pour le recouvrement des créances fondées soit sur un titre soit sur une reconnaissance de dette.
Conditions de recevabilité :
-Il faut que la dette certaine consigné dans un titre, ça peut être chèque Lettre de change …
-La personne intéressée doit obligatoirement résider au Maroc
-Il faudra que le montant de la créance dépasse 1000 DRH, Et le titre avec l’indication de la somme demandé.
L’injonction à payer sont inscrite par le greffe sur un registre spécial (par écrite), la décision de condamnation doit être obligatoirement notifié à la personne concernée qui doit obligatoirement payer les somme qui lui sont réclamer, on peut utiliser à son encontre toutes les voies de contraintes forcé notamment la saisie de ses bien et leur vendre aux enchères publique
L’ordonnance, Peut interjeter d’un appel,  Faute de quoi, il devient de plein droit exécutoire sur minute.

Chapitre III : Procédure des référés  ألاستعجالي

Comme son l’indique le juge peut intervenir pour référé. La justice est toujours contradictoire.
Section I : Compétence du juge des référés :
La compétence du juge de référé est subordonnée à la réunion de deux conditions qui sont, l’urgence et l’interdiction d’entamer le fond.

  1. L’urgence

L’urgence qui constitue une condition de recevabilité de la requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de référé, n’a pas été définie par la loi. La question d’urgence relève du pouvoir d’appréciation du président du TPI. Si ce dernier estime que cette condition est réalisée, il rend une ordonnance non contradictoire afin de protéger les intérêts du requérant, à défaut il doit se déclarer incompétent.

  1. L’interdiction de ne pas entamer le fond

La mesure ordonnée doit avoir seulement un caractère provisoire. En fait, les magistrats doivent se déclarer incompétent si la requête présentée porte sur une question relative au fond. Le principe empêchant le juge des référés d’entamer le fond ne l’empêche pas de prendre connaissance des pièces produites par les parties.
Section II : le domaine des ordonnances de référé
La compétence des référés portes sur quatre matières distinctes. Ce magistrat est compétent pour connaitre des difficultés d’exécution des ordonnances rendues sur requête et des difficultés compétent pour ordonner une mise sous séquestre judiciaire ainsi que toute autre mesure conservatoire. Le fait que le juge des référés soit compétent pour ordonner des mesures conservatoires peut engendrer une confusion entre ses attributions et celles du président du TPI statuant sur requête.
Section III : la procédure des référés
La compétence en matière des référés revient au président du TPI dans le ressort duquel la mesure requise doit être exécutée. La demande aux fins de rendre une ordonnance de référé doit être présentée dans les jours et heurs fixé par le président. En cas d’extrême urgence, cette demande peut être présentée au juge des référés à n’importe quelle heure et même à son domicile.
L’ordonnance de référé est rendue dans le cadre d’une procédure contradictoire. Le juge des référés n’est tenu de convoquer que la partie adverse. En cas d’extrême urgence, il peut passer outre cette présence. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision de plein droit.
L’ordonnance rendue en vertu de cette procédure n’est dotée que d’une autorité de la chose jugée relative. Cette ordonnance ne s’impose pas à la juridiction de fond.
 
Section IV : Recours
L’ordonnance du référé n’est pas susceptible d’opposition. Elle est toujours considérée comme été rendu contradictoirement même à défaut de la partie adverse. En fat, cette ordonnance est susceptible d’appel. Cette recours doit être exercée dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de le prononciation de l’ordonnance.
 

Titre VII : les voies d’exécution

On peut dire que les voies d’exécution ce sont les moyens par lesquels le créanciers poursuit la réalisation forcée de son droit.
A défaut d’exécution volontaire ou dans l’hypothèse d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement de créance, le créancier dispose de moyens de contrainte légaux pour se faire payer. Il s’agit des voies d’exécution.
Section I : La saisie conservatoire :
La saisie conservatoire est la procédure par laquelle le créancier immobilise les biens du débiteur, afin que le débiteur ne puisse pas provoquer son insolvabilité. Afin de mettre en œuvre une saisie conservatoire, le créancier doit obligatoirement avoir recours à un huissier.
Véritable mesure de sûreté, la saisie conservatoire est celle qui permet au créancier de saisir même sans titre, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, les biens mobiliers du débiteur se trouvant entre ses mains lorsqu’il y a crainte de leur enlèvement. Pour être valable, une saisie conservatoire doit être suivie d’une assignation du débiteur en validité dans un délai fixé par l’ordonnance qui accorde l’autorisation de saisir.
Dès lors qu’elle est déclarée valable, la saisie conservatoire se transforme en saisie-exécution. Comme dans le cas de la saisie-arrêt, le débiteur a la faculté de demander la rétractation de la saisie conservatoire au juge qui l’a autorisée.
Pourquoi procéder à une saisie conservatoire ?
La saisie conservatoire peut être utile lorsque :
–         une personne a une dette envers un créancier,
–         le créancier ne dispose pas immédiatement d’un titre exécutoire,
–         le recouvrement de la créance semble menacé.
Section II : La saisie-exécution :
Voie d’exécution par laquelle un créancier, possédant un titre exécutoire, s’adresse à l’huissier pour saisir et vendre le bien de son débiteur afin de se faire payer sur le prix. En droit congolais, la saisie exécution repose sur deux textes selon qu’elle est mobilière ou immobilière. La saisie mobilière est régie par les dispositions du code de procédure civile.

  • 1 ; La saisie mobilière :

Elle est pratiquée par un huissier, après commandement préalable fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant éventuellement la signification du titre à exécuter. Toute difficulté soulevée par la saisie est de la compétence du juge du lieu de l’exécution sans pour autant que la saisine de ce dernier n’interrompe la poursuite des opérations d’exécution. La vente des biens saisis se fait aux enchères. Elle ne peut intervenir moins de 15 jours après la remise du procès-verbal de saisie. La loi accorde aux tiers propriétaires des biens se trouvant chez le débiteur, la possibilité de s’opposer à leur vente en exerçant l’action en distraction.

  • 2 : La saisie immobilière: Alors qu’une saisie mobilière peut être pratiquée par un créancier muni de n’importe quel titre exécutoire (jugement, acte authentique…), une saisie immobilière ne peut être pratiquée que sur base d’un jugement définitif.

Le créancier muni du jugement se fera délivrer par le conservateur des titres immobiliers, un extrait du livre d’enregistrement constatant que l’immeuble dont la saisie est projetée est enregistré au nom du débiteur. La saisie est précédée d’un commandement indiquant les immeubles à saisir et portant élection de domicile dans le ressort du tribunal. Ce commandement est valable pour une période de quatre mois ; il est signifié au conservateur des titres immobiliers qui, à partir de ce moment refusera toute mutation de l’immeuble ou toute inscription de droits réels. La vente des immeubles saisis est faite par le notaire auquel seront remis le jugement, l’extrait du livre d’enregistrement et le commandement préalable. Afin de préserver les intérêts d’un débiteur qui a plusieurs immeubles contre les abus du créancier, le législateur lui permet dans le cas où plusieurs immeubles sont saisis, d’indiquer au notaire l’ordre d’après lequel ils seront vendus. Si la saisie n’a porté que sur une partie des immeubles, permet au débiteur non seulement d’indiquer l’ordre de vente, mais également de commencer par demander que le créancier soit contraint de saisir les autres immeubles.
 
Titre VIII : Les voies de recours
Le justiciable doit être protégé contre les risques d’erreur ou d’injustice ; les voies de recours lui permettent donc d’obtenir un nouvel examen de l’affaire. On distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.

Chapitre I : Les voies de recours ordinaires

Section I : L’opposition
L’opposition est la voie de recours ordinaire ouverte au défendeur défaillant contre les jugements en dernier ressort lorsque le défendeur n’a pas été assigné à sa personne même et n’a pas comparu. Elle a pour effet de provoquer un nouvel examen du litige par la juridiction même qui avait prononcé la décision attaquée et vise à provoquer la rétractation totale ou partielle de cette décision ; c’est pourquoi l’opposition est encore appelée voie de rétraction.

  1. La procédure :

L’opposition est formée par le biaise d’une requête écrite, déposée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée. Dans un délai de 10 jours a compté de la notification de la décision au défendeur. Ce délai concerne aussi les personnes qui ne disposent ni de domicile ni résidence au Maroc.
 

  1. Les effets de l’opposition :

Effet suspensif : l’opposition produit un effet suspensif ; une décision qui est encore susceptible d’opposition ou contre laquelle cette voie de recours est exercée ne peut pas être exécutée.
Effet dévolutif : l’opposition permet à la juridiction devant laquelle elle est formée de réexaminer le litige dans son ensemble. Les pouvoirs de cette juridiction s’étendent aussi bien aux questions de droit qu’aux questions de faits.
La conservation des qualités initiales : l’opposition permet de ressaisir la juridiction qui s’est prononcée par défaut d’une demande de rétractation portant sur la totalité ou une partie de décision attaquée.
Section II : L’appel
A la différence de l’opposition, l’appel est une voie de réformation ouverte, en application du principe du double degré de juridiction, et qui tend à faire réformer ou annuler par une juridiction d’un degré supérieur la décision du Premier juge. La Cour d’Appel est la seule juridiction du second degré ; elle connaît de l’appel formé contre les décisions de toutes les juridictions de première instance et même contre les sentences arbitrales.
Seules échappent à l’appel, les décisions rendues en dernier ressort et celles qui, par leur nature, ou par disposition spéciale de la loi ne sont pas sujettes à appel.

  1. Les décisions susceptibles d’appel :

Enfin, ne peuvent être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond :
– Les jugements avant dire droit qui ne statuent en aucune partie sur le principal
– Les ordonnances du magistrat de la mise en état autres que celles précédemment énumérées.
Lé délai dans laquelle cette voie de recours peut être exercée est fixé entre 30 jours à compter de la notification.

  1. Les formes d’appel

La forme d’appel varie selon qu’il s’agit d’une matière gracieuse ou d’une matière contentieuse :
– En matière gracieuse : l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision et l’auteur doit consigner les frais.
– En matière contentieuse : les parties sont tenues de constituer Avoué et l’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe au Secrétariat-greffe.

  1. Les effets de l’appel*

L’appel possède un effet suspensif, un effet dévolutif, et permet aussi sous certaines conditions l’évocation.

  • L’effet suspensif: l’appel suspend l’exécution du jugement à moins que l’exécution provisoire ne soit de droit ou ait été ordonnée.
  • Effet dévolutif: l’appel attribue la connaissance de l’affaire à la Cour qui en conséquence l’examinera dans tous ses éléments de fait ou de droit. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs du jugement précédent.
  • Le droit d’évocation: c’est le droit reconnu à la Cour, saisie de l’appel d’un jugement qui a statué sur une exception de procédure, d’examiner l’affaire en son entier et plus spécialement les points non jubés en première instance si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.

Chapitre II : Les voies de recours extraordinaires

Section I : La tierce opposition
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Conditions de recevabilité
En principe, tout jugement de quelque juridiction qu’il émane, qu’il soit ou non définitif, est susceptible de tierce opposition, dès lors que les autres conditions sont remplies. C’est ainsi, notamment, que sont susceptibles de tierce opposition :

  • Les décisions contentieuses rendues en matière administrative;
  • Les jugements d’exequatur;
  • Les décisions frappées de pourvoi en Cassation;
  • Les ordonnances en référé ;
  • Les ordonnances sur requête.
  • Mais l’existence d’un préjudice, causé au tiers opposant par la décision de justice attaquée, est une condition essentielle de la recevabilité de la demande.
  • D’autre part, le tiers opposant ne doit pas avoir été partie ou représenté. Les parties en cause ont en effet à leur disposition d’autres voies de recours telles que l’appel, l’opposition.

Section II : Le recours en révision ou rétractation
Le recours en révision, qui a remplacé la requête civile, est une voie extraordinaire de recours qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Conditions d’ouverture du recours en révision

  • Conditions concernant la décision attaquée

Les règles de procédure civile étant étrangères à la matière pénale, le recours en révision n’est pas possible contre les décisions des tribunaux répressifs.
D’autre part, le recours en révision n’est possible que contre les décisions passées en force de chose jugée.

  • Conditions concernant les parties La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
  • Conditions concernant les motifs légaux d’ouverture

Section III : Le pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation, également appelé recours en cassation ou simplement pourvoi, est une voie de recours extraordinaire qui a pour objet de faire annuler, par la Cour de Cassation, une décision judiciaire en dernier ressort rendue en violation de la loi. La Cour de Cassation n’est pas un troisième degré de juridiction ; elle n’est pas saisie du procès tout entier : sa mission consiste à examiner non les faits, mais le droit.
 
Conditions du pourvoi

  • Conditions relatives à la décision attaquée

Sont susceptibles de pourvoi les décisions de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire soit de droit commun, soit d’exception. Peuvent également, à condition d’être en dernier ressort, être déférées à la Cour de Cassation, les décisions de certains organismes juridictionnels.
Ne sont pas susceptibles de recours en cassation les décisions rendues soit par les juridictions relevant du contrôle du Conseil d’Etat, soit par des organismes relevant des juridictions administratives. Il en est de même des décisions du Conseil supérieur de la magistrature et des décisions du parquet en matière disciplinaire.

  • Personnes admises à se pourvoir

Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire. D’autre part, une partie ne peut former un pourvoi en une autre qualité que celle en laquelle elle a figuré dans l’instance.

  • Conditions concernant les moyens admissibles

Tout recours en cassation doit être motivé par un “moyen” dans lequel sont indiqués les chefs de la décision dont le demandeur se fait grief, les loi ou règles de droit dont la violation est invoquée. D’autres parts, la loi énumère limitativement les causes pour lesquelles le pourvoi en cassation peut être formé et qui peuvent motiver la rédaction des moyens. Ce sont :

  • La violation de la loi : elle se résume soit en la fausse interprétation d’un texte, soit en la solution erronée d’un point de droit.
  • L’incompétence et l’excès de pouvoir : l’incompétence résulte du fait qu’un tribunal statue sur un litige dont la loi attribue la compétence à un autre tribunal ; l’excès de pouvoir résulte d’un empiètement du juge sur les attributions réservées aux organes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif et aux agents de l’Administration.
  • Violation des règles de forme : il s’agit de l’inobservation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, soit dans les actes de procédure, soit dans les jugements.

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