Cours Organisation administrative S2 Droit en Français

Cours Organisation administrative S2 Droit en Français

INTRODUCTION
DEFINITIONS :
 
Au sens large, le droit administratif se définit comme le droit de
L’administration.
Cette définition implique que tout Etat, qui a une administration, a nécessairement un droit administratif.
La notion ne s’accommode malheureusement pas de cette définition passe partout. L’existence d’un droit administratif suppose, d’abord, que soit acquise la distinction au sein de l’appareil de l’Etat, entre deux niveaux d’action et deux catégories d’organes :
D’une part l’action des organes politiques (droit constitutionnel) et d’autre part, l’action administrative.
Le droit administratif devient donc au sens restreint un droit spécial à l’administration.
Un sens encore plus restreint veut qu’il s’agisse du droit appliqué par un juge administratif.
Il existe trois grands systèmes de droit administratif :

  • Les droits administratifs de l’occident européen continental.
  • Les droits administratifs anglo-saxons.
  • Les droits administratifs de type communiste.

Le premier groupe rentre dans la dernière définition ci-dessus évoquée totalement. L’influence française s’y est fait sentir de façon directe, soit à travers la domination napoléonienne, soit au long du 19ème siècle par la vertu de l’exemple, lié à l’ancienneté si relative du fait de la lutte contre l’absolutisme monarchique et les survivances du système féodal.
 
Dans le groupe anglo-saxon, la question est celle de son existence : dans la commun Law, l’unité du droit régit les rapports privés et relations administratives ; le juge est investi des mêmes compétences et des mêmes pouvoirs vis-à-vis de l’administration que vis-à-vis des particuliers.
Par ailleurs, le principe selon lequel « le roi ne peut mal faire » exclut toute responsabilité de l’Etat.
La situation s’est modifiée et l’existence d’un droit administratif n’est contestée aujourd’hui ni en Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis. Du fait du développement d’une administration d’Etat, s’est développé des textes pour des pouvoirs nécessaires, la responsabilité de la puissance publique a été reconnue et les organismes de type juridictionnel pour statuer sur des litiges administratifs se sont multipliés.
 
Quant au troisième groupe, la légalité socialiste est par son contenu et par ses sources différentes du principe de légalité des « Etats bourgeois » : moins formelle, orientée vers la construction de la société communiste.
Le procédé de contrôle a posteriori par le juge, individualiste dans son principe puisque basé sur l’exercice du recours par l’administré qui s’estime lésé par l’action illégale de l’administration n’a pas de place. La principale technique de contrôle reposait sur l’action de la PROCURATURA. Il existe encore de nos jours les traces de cette conception notamment chez les cubains et les nord-coréens.
 
 
 
 
Plan du cours
 
 
Chapitre. I : Les principes de base de l’organisation administrative :
Section 1 : La centralisation
Paragraphe.1 : Définition de la notion
Paragraphe.2 Fonctionnement
Paragraphe.3 Remise en cause de la centralisation
Paragraphe.4 DÉCONCENTRATION
Section 2 La : DÉCENTRALISATION
Paragraphe.1 : Définition de la notion
Paragraphe.2 Fonctionnement
Paragraphe.3 Types de décentralisation

  1. Décentralisation territoriale
  2. Décentralisation fonctionnelle

 

Chapitre. II L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE  MAROCAINE :

 

SECTION I – L’ADMINISTRATION D’ETAT

 
Paragraphe. I – Les organes centraux
I  – Le roi
II  – Le gouvernement
 

  1. A) Les attributions du Chef du Gouvernement:
  2. B) Les ministres
  3. C)  Les ministres délégués
  4. D) Les secrétaires et sous secrétaires d’Etat

Paragraphe. II – Les organes locaux de l’administration d’Etat :

  1. A) Les services extérieurs :
  2. B) Les agents d’autorités :
    Les pachas, caïds et super caïds.
    Les chioukhs et moqqadmines

 
SECTION II – L’ADMINISTRATION LOCALE DÉCENTRALISÉE
Paragraphe. I – La commune
Paragraphe. II – Les collectivités préfectorales ou provinciales
Paragraphe. III – La région
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 1er : Les principes de base de l’organisation administrative :

Section 1 : La centralisation

Paragraphe.1 : Définition de la notion
« La centralisation est une forme d’organisation administrative érigeant une source unique de pouvoir. L’Etat est la seule et unique source de direction. L’administration elle-même est unie au sein d’une même entité puisque sa gestion s’effectue par les autorités de l’Etat, et non par des autorités locales. »
« C’est le système qui ne reconnaît pas l’existence juridique des collectivités territoriales et qui concentre la gestion des affaires nationales et locales entre les mains du pouvoir central ».
La centralisation est susceptible de deux modalités :
– La concentration
– La déconcentration
I – La concentration :
 
Dans ce système toutes les décisions sont prises par le pouvoir central et exécutées ensuite sur place par des agents qui représentent les autorités centrales, et ces représentants locaux sont des fonctionnaires.
Dans un tel système, le pouvoir de décision se trouve entièrement concentré au sommet de la hiérarchie entre les mains des agents centraux (ex. les ministres).
Ce système a des avantages mais beaucoup d’inconvénients. Parmi ses avantages c’est la rapidité des décisions, les résultats obtenus sont rapides puisqu’il n’y a qu’une seule volonté qui part du sommet de l’Etat jusqu’à la base.
Mais ses inconvénients sont nombreux : d’abord le pouvoir central risque d’être débordé par le nombre d’affaires à traiter et par la complexité des tâches quotidiennes qui ne cessent de se multiplier et de se développer.
Autre inconvénient de ce système c’est que les autorités centrales sont trop éloignées des affaires locales et des intérêts locaux.
 
 
 
II Fonctionnement :
Les agents de l’Etat ne disposent que d’un pouvoir d’exécution des décisions prises par leur hiérarchie. Seules les autorités centrales gèrent les affaires du pays, et donc aussi bien les affaires nationales que les affaires locales. Les entités locales ne disposent donc d’aucune autonomie, le pouvoir étant totalement centralisé ; elles n’ont donc pas le statut de personne morale ni d’existence juridique qui leur permettrait d’être plus indépendant.
La France a longtemps considéré la centralisation comme la seule alternative ; on pensait alors que donner des pouvoirs à des autorités locales pouvait conduire à des révoltes, des désorganisations massives et à l’absence de soumission au pouvoir central. On considérait en effet que le processus de centralisation permettait d’assurer un certain ordre social et politique, les décisions étant homogènes. La lutte contre toute forme de regroupement susceptible de nuire à l’unité centrale était donc une priorité à une époque où l’on se méfie du peuple.
III Remise en cause de la centralisation :
Après la Révolution, le système centralisé a été remis en cause car considéré trop rigide (car ne permettant pas la mise en place rapide des décisions) et peu en accord avec le principe démocratique. La France était un pays trop vaste pour qu’une centralisation efficace puisse exister. Au contraire, la décentralisation permet d’adopter des décisions rapides et en accord avec la population locale car les représentants se trouvent au cœur de la vie quotidienne locale.
La centralisation a néanmoins été appliquée dans le courant du XIXe siècle, ce qui confirme l’idée selon laquelle la France a été un pays largement centralisateur.
Aujourd’hui la France ne repose pas sur un système de pure centralisation pour éviter la paralysie. On considère désormais que la division du territoire est nécessaire pour créer des autorités locales, constituant ainsi des circonscriptions administratives.
Sur ce fondement ont été crées la commune et le département, soumis à une autorité suprême : le préfet. La mise en place d’autorités étatiques au niveau départemental, puis régional, permettent au pouvoir central d’exercer un contrôle sur les actions effectuées à l’échelon local. Si ce contrôle a pu être important, l’autonomie s’est progressivement installée, et l’on ne considère plus autrement l’organisation administrative française qu’avec la décentralisation.
VI DÉCONCENTRATION :
C’est le système d’organisation administrative qui consiste à remettre d’importants pouvoirs de décision dans des matières plus ou moins étendues à des agents locaux répartis sur l’ensemble du territoire national et liés au pouvoir central par une obéissance hiérarchique.
Cette modalité permet de décharger le pouvoir central et d’obtenir des décisions mieux élaborées et mieux adaptées aux exigences locales.
Son inconvénient c’est que les organes locaux sont dans une situation de dépendance à l’égard du pouvoir central (celui-ci peut annuler des décisions prises au niveau local).
A la différence de la concentration, il n’existe pas une seul chef à la tête de l’autorité nationale, mais plusieurs représentants destinés à diriger l’action d’une circonscription délimitée. Ces représentants de l’autorité centrale disposent d’un pouvoir propre de décision, toutefois soumis à l’autorité centrale supérieure à laquelle ils sont subordonnés. Le supérieur hiérarchique dispose en effet d’un grand pouvoir sur l’agent : il impose des directives à suivre, que l’agent ne peut remettre en cause.
On peut donc constater l’existence d’une « pyramide de statuts » : du chef de l’Etat aux agents d’exécution situés au plus près des réalités locales. Les autorités placées au plus haut de cette pyramide décident, les agents subordonnés exécutent.
 
 
 
 
 
 

Section 2 La : DÉCENTRALISATION

Paragraphe.1 : Définition de la notion
C’est le système (fondamentalement opposé au précédent) dans lequel des tâches administratives, des pouvoirs de décision sont remis sur l’ensemble du territoire à des organes qui ne sont pas des agents du pouvoir central mais qui sont les représentants des citoyens (ex. la commune).
La décentralisation est un système assez démocratique parce qu’il permet de faire participer les administrés à la gestion des affaires qui les concernent directement.
Dans le cadre de la décentralisation les collectivités locales disposent d’une existence juridique, elles possèdent également des organes propres pour la gestion de leurs affaires, ces organes sont élus par les membres de la collectivité elle-même. Les collectivités locales disposent aussi de l’autonomie financière, elles ont des ressources propres, mais il ne s’agit pas d’une autonomie absolue ; ainsi des techniques juridiques ont été prévues afin de permettre au pouvoir central d’exercer un contrôle sur les collectivités, c’est ce qu’on appelle la tutelle, qui constitue une limite à l’autonomie locale, et à la décentralisation elle-même.
Paragraphe2 : Fonctionnement :
La décentralisation repose sur le transfert des compétences administratives ; elle permet ainsi une meilleure gestion des décisions prises au niveau local. Certaines décisions ne concernent en effet que certaines portions de territoire ; certaines affaires sont propres à une collectivité, et les autorités nationales ne peuvent directement s’en occuper. Il est donc nécessaire que soient mises en place plusieurs sources de pouvoir par le biais de représentants locaux. Ces représentants locaux sont élus par la population locale, ce qui accroit les contacts entre la population et ses représentants et évite ainsi les éventuelles revendications.
Cette indépendance par rapport au pouvoir central est supplantée par l’attribution de la personne morale aux entités locales. L’autonomie financière et budgétaire qui en résulte permet aux autorités locales de mettre directement en œuvre des projets destinés à la population locale.
Pourtant, si la décentralisation donne une réelle autonomie aux collectivités, elle n’octroie aucune souveraineté à l’entité locale, et toute autorité représentative est soumise à un contrôle.
Paragraphe.3 : Types de décentralisation :
On retient deux types de décentralisation.

  1. Décentralisation territoriale :

Il s’agit de la division du territoire en collectivités, qui a pour but de prendre en compte les intérêts de la population circonscrite au sein de cet espace. Le territoire marocain  est en effet divisé en régions, préfectures, provinces et communes.
Cette division du territoire opérée par les instances centrales ne fait pas perdre à ces dernières leur pouvoir au niveau local. Les entités locales sont en effet considérées comme des prolongements de l’action centrale ; il ne s’agit que d’une redéfinition du territoire, destinée à permettre une meilleure application des indications édictées au niveau central. Il existe donc un contrôle ( la tutelle) sur la bonne application de la règle de droit, mais aussi sur les actes budgétaires des collectivités (vote du budget, déficit…).

  1. Décentralisation fonctionnelle

Au-delà des divisions territoriales, des spécificités de service sont mises en place. Chaque division dispose en effet de certaines attributions, qui résultent de l’octroi à ces territoires de la personnalité morale. Il s’agit d’une technique de gestion administrative qui permet au pouvoir central de laisser aux entités locales la responsabilité de leurs décisions ; René Chapus considère qu’il s’agit en réalité d’une « déconcentration camouflée », la décentralisation ne permettant qu’aux autorités centrales de se décharger de responsabilités sous couvert de l’octroi d’une autonomie juridique.
Le statut de l’établissement public est quant à lui particulier puisqu’il se situe alors entre la déconcentration et la décentralisation dans la mesure où bien qu’il bénéficie du statut de personne moral, il se soumet à un contrôle strict, sous la forme de tutelle.
 
 
 
 
 

Chapitre II : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE  MAROCAINE :

 

SECTION I – L’ADMINISTRATION D’ETAT :

 
L’administration d’Etat englobe l’administration centrale et ses prolongements territoriaux qui sont constitués par les représentants du pouvoir central et les services extérieurs des différents ministères.
L’administration d’Etat au Maroc se compose d’organes centraux et d’organes locaux.
Paragraphe. I – Les organes centraux :
 
Il s’agit du roi et du gouvernement.
I  – Le roi
Le roi occupe une place spécifique dans la structure et le fonctionnement du pouvoir central ; il est placé au-dessus des institutions (parlement, gouvernement) Le roi dispose d’attributions en temps normal et d’attributions en temps exceptionnel :
A – Les attributions du roi en temps normal :
Le roi a le pouvoir de nomination aux emplois de l’Etat, il nomme Chef du Gouvernement et les membres du gouvernement (Article 87), les ambassadeurs (Article 55), gouverneurs (Article 49), Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, et en sa qualité de chef suprême des forces armées royales il nomme aux emplois militaires (Article 53).
Le roi peut déléguer ce droit soit au Chef du Gouvernement, aux ministres, chefs d’administration pour nommer aux emplois relevant de leurs autorités respectives.
De façon générale le roi nomme les fonctionnaires appelés à occuper des postes stratégiques dans l’Etat. Le roi nomme le Chef du Gouvernement, il nomme les ministres sur proposition du Chef du Gouvernement, il met fin à leurs fonctions, il nomme les ambassadeurs, les magistrats.
Le roi préside le conseil des ministres en tant que chef de l’Etat; le conseil des ministres est l’instance dans laquelle sont débattues les plus importantes questions qui intéressent la politique du pays. La présidence du conseil des ministres donne au roi l’attribution de participer au pouvoir exécutif et à l’élaboration de décisions administratives.
L’article 49 de la constitution de 2011 précise que «Le Conseil des ministres délibère :
-des orientations stratégiques de la politique de l’Etat,
-des projets de révision de la Constitution,
-des projets de lois organiques,
-des orientations générales du projet de loi de finances,
-des projets de loi-cadre visés à l’article 71 (2ème alinéa) de la présente Constitution,
-du projet de loi d’amnistie,.
-des projets de textes relatifs au domaine militaire,
-de la déclaration de l’état de siège,
-de la déclaration de guerre,
-du projet de décret visé à l’article 104 de la présente Constitution,
-de la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de Bank Al Maghreb, d’ambassadeur, de wali et de gouverneur, et des responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces établissements et entreprises stratégiques. »
Le roi préside également le conseil supérieur de la magistrature (article 56), Conseil Supérieur de Sécurité… » (Article 54 de la constitution de 2011).
Les décisions royales sont prises sous forme de dahir, le dahir constitue une particularité de la législation marocaine, le dahir bénéficie d’une immunité juridictionnelle. Le roi n’est pas une autorité administrative et la cour suprême refuse toujours de se prononcer sur les recours contre les décisions royales.
B – Les attributions du roi en temps exceptionnel :
En période exceptionnelle le roi devient l’autorité administrative unique ; il concentre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (article 59) ; la compétence attribuée au roi est d’ordre général, il devient ainsi le chef de l’administration.
Le Maroc a connu cette situation entre 1965 et 1970, durant cette période le cabinet royal et son directeur général avaient pris une importance considérable.
Dans l’exercice de ses fonctions, le roi est assisté par des conseillers et par un cabinet royal et actuellement par un porte-parole du palais royal.
 
 

  1. C) Le partage des compétences en matière de nomination des hauts fonctionnaires de l’Etat entre le roi et le chef du gouvernement :

 

  1. II) Un exécutif à deux pôles effectifs :

Cette rime n’est pas gratuite. Bien au contraire, c’est ce qui se dégage de la lecture des dispositions de la Constitution marocaine de 2011 et notamment des articles relatifs aux attributions royales et ceux portant sur les compétences désormais reconnues et dévolues au chef de gouvernement. La question de la nomination des hauts fonctionnaires et des responsables des rouages administratifs et économiques de l’Etat en offre une bonne illustration. Le roi continue de gouverner, mais plus seul.
1° Dans l’ancien régime constitutionnel, la prérogative régalienne en la matière était sans équivoque : « le Roi nomme aux emplois civils et militaires ». Il pouvait cependant déléguer cette compétence. Chose qui était souvent faite à l’exception de certains postes dont la nomination des détenteurs continuait d’être faite par Dahir, en l’absence, toutefois, de toute procédure légale formalisée.
 
2° Aujourd’hui, cette situation est révolue. L’attribution est partagée entre les deux premiers responsables de l’Etat, à savoir le roi et l’ancien premier ministre, devenu par la même occasion chef du gouvernement.
Les articles 49, 91 et 92 de la nouvelle Constitution redistribuent les cartes en matière des nominations.
L’article 49 dispose en effet que le Conseil des ministres, tenu sous la présidence du roi, délibère, entre autres, au sujet de la nomination, sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de Bank Al-Maghreb, des ambassadeurs, des walis et des gouverneurs, et des responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure du royaume, ainsi que des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précisera la liste de ces établissements et entreprises stratégiques.
A la lecture de cet article, il est remarquable que le texte constitutionnel abaisse quelques prérogatives du roi.

  • D’un côté, les candidats aux nominations royales aux postes civils doivent être proposés par le chef du gouvernement sur initiative du ministre de tutelle.
  • D’un autre, si le roi devrait continuer à nommer à la tête des établissements et entreprises qualifiés de « stratégiques », c’est à une loi organique qu’il sera fait recours pour répertorier ces entités. Ces établissements et entreprises publics stratégiques sont au nombre de 39, dont 20 établissements publics et 19 entreprises publiques. La loi organique (L.O. n°02-12) relative à la nomination aux fonctions supérieures conformément aux articles 49 et 92 de la Constitution en donne la liste exhaustive. Ce qui signifie que le roi ne monopolise pas la compétence de nomination aux hauts postes de l’Etat. Cette attribution s’exerce dans un cadre démocratique de partage des pouvoirs avec le chef du gouvernement. Règle de mise dans les Etats développés.

Les articles 91 et 92 sont également novateurs puisque pour la première fois, un pouvoir de nomination est reconnu au chef du gouvernement. Le premier dispose en effet que le chef du gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la Constitution. Il peut déléguer ce pouvoir. Alors que l’article 92 ajoute que le Conseil de gouvernement délibère « (…) de la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d’universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs ».
3° Dans la pratique, et d’après les dispositions de loi organique précité, le nombre total des nominations faisant partie des prérogatives du Conseil de gouvernement s’élèverait à plus de cinq cents dont 136 établissements et entreprises publics et l’ensemble des hautes fonctions dans l’administration publique (secrétaires généraux, directeurs centraux des ministères et autres).
La reconnaissance et la constitutionnalisation d’un pouvoir de nomination au profit du chef de gouvernement, au-delà de la simple question de partage des compétences, sont un moment fort de la vie politique nationale et promettent des retombées beaucoup plus profondes.
 Une des premières de ces retombées est indubitablement la revalorisation du statut du chef du gouvernement. La Constitution de 1992, puis celle de 1996, avaient reconnu l’autorité du gouvernement sur son administration, « sous la responsabilité du Premier ministre ». Toutefois, cette autorité ne s’est pas traduite en pouvoirs réels tel celui de la nomination des commis de l’Etat. Or, l’administration n’est en principe que le bras du gouvernement. Il va de soi que le chef de ce dernier nomme les cadres de la première et met par la même occasion fin à leurs missions.
Une deuxième conséquence est relative à la responsabilité des cadres. Considérant pendant longtemps qu’ils n’ont de compte à rendre qu’à l’autorité de leur nomination, les hauts fonctionnaires et responsables de l’Etat constituaient un quasi-gouvernement autonome. Désormais, cette dichotomie est appelée à disparaître, mais en tenant compte des dispositions de l’article 49 précité. Nommés par le gouvernement, ils seraient logiquement responsables devant lui. Cette situation confère au Parlement toute latitude de contrôler leur action à travers la déclaration gouvernementale, les budgets alloués et l’interpellation des ministres de tutelle. De ce fait, c’est l’exercice démocratique qui sort renforcer de la nouvelle configuration constitutionnelle.
De ce point de vue, c’est le champ partisan qui récolterait, lui aussi, quelques avantages du système de partage. Sans pour autant virer vers un « spoil system » en vigueur aux Etats-Unis, car le modèle électoral marocain ne permet à aucune formation politique de remporter la majorité absolue des voix, les partis formant la coalition gouvernementale auraient la possibilité de mettre leurs ressources humaines au service de leurs programmes.
Le nouveau mode de nomination aux postes civils, en consacrant la double compétence du roi et du chef du gouvernement, nous rappelle en quelque sorte le système constitutionnel français, celui de la Ve République, qui marie régime présidentiel et régime parlementaire. Dans le cas marocain, le défi majeur d’un tel mode serait d’asseoir un équilibre entre les exigences de stabilité et les impératifs de démocratisation. La qualité de l’institution royale, en tant que garante de la pérennité de l’Etat et de la continuité de ses institutions, ne saurait être en contradiction avec l’alternance des gouvernements, en principe porteurs de programmes politiques transparents et fiables et donc en droit d’avoir les ressources humaines à même de réaliser leurs projets et de piloter leurs stratégies.
II  – Le gouvernement :
L’article 87 de la constitution dispose que : «Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des Secrétaires d’Etat».
L’article 89 dispose que : «Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en Œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise l’action des entreprises et établissements publics.  »
Le gouvernement exerce ses attributions sous le contrôle et la direction du roi, puisque c’est le souverain qui nomme le Chef du Gouvernement et les autres ministres ceux-ci sont responsables devant lui.

  1. A) Les attributions du Chef du Gouvernement:

Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement (Article 47 de la constitution).
Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants. (Article 88 de la Constitution). Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement. (Article 88 de la Constitution)
La nouvelle constitution du Royaume, votée lors du référendum du 1er juillet 2011, a porté un changement qualitatif des attributions du « Chef du gouvernement », nouvelle appellation qui a remplacé celle de « Premier ministre », en vertu des dispositions de cette constitution. Les principales attributions du Chef du gouvernement peuvent être résumées comme suit :
 
– Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. (Article 90 de la Constitution).
 
Le Chef de gouvernement préside le Conseil de gouvernement qui délibère des questions et textes suivants : la politique générale de l’État avant sa présentation en Conseil des ministres, les politiques publiques, les politiques sectorielles, les questions d’actualité liées aux droits de l’Homme et à l’ordre public, les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la Constitution, les décrets-lois, les projets de décrets réglementaires, les projets de décrets visés aux articles 65, 66 et 70  de la Constitution, les conventions internationales avant leur soumission au Conseil des ministres, la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d’universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs, ainsi que la nomination aux hautes fonctions mentionnées par la loi organique 12-02. Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil de Gouvernement.
 
Le Chef du gouvernement peut demander la réunion du Conseil des ministres (article 48 de la Constitution). Le Conseil délibère des orientations stratégiques de la politique de l’État, des projets de révision de la Constitution, des projets de lois organiques, des orientations générales du projet de loi de finances, des projets de loi-cadre, du projet de loi d’amnistie, des projets de textes relatifs au domaine militaire, de la déclaration de l’état de siège, de la déclaration de guerre, du projet de décret portant dissolution de la Chambre des Représentants, de la nomination à certains emplois civils et de la nomination des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques.
 
Le chef du gouvernement peut, sur délégation du Roi, présider le Conseil des ministres sur la base d’un ordre du jour déterminé (article 48 de la Constitution).
 
– Le Chef du gouvernement peut, sur délégation du Roi, présider le Conseil Supérieur de Sécurité, sur la base d’un ordre du jour déterminé. (Article 54 de la Constitution).
 
– Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la Constitution. Il peut déléguer ce pouvoir. (Article 91 de la Constitution).
 
Le Chef du gouvernement propose les candidats à la nomination aux emplois civils mentionnés dans l’article 49 de la Constitution.
 
Le chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou plusieurs membres du gouvernement.
 
– Le Chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective. A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement. Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.
 
– Le Chef du gouvernement donne les réponses relatives aux questions de politique générale devant la chambre du Parlement concernée. Une séance par mois est réservée à ces questions. (Article 100 de la Constitution).
 
– Le Chef du gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. (Article 101 de la constitution).
 
– Le Chef du gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement. (Article 103 de la Constitution).
 
Le Chef du gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le président de la cour constitutionnelle. (Article 104 de la Constitution).
 
– Le Chef du gouvernement dispose de l’initiative des lois. 

  1. Les ministres :

Il y a deux catégories de ministres, les ministres et les ministres d’Etat. La qualité de ministre d’Etat est un titre purement honorifique qui confère à son titulaire une préséance protocolaire sur les autres membres du gouvernement, le poste de ministre d’Etat peut s’expliquer par le désir d’associer au gouvernement une personnalité en raison soit de sa compétence, de son audience ou d’une longue expérience acquise dans un domaine déterminé, et même lorsque le ministre d’Etat n’a pas de responsabilité ministérielle, il participe aux travaux du gouvernement et à la prise de décisions.
1° Les attributions des ministres : les ministres ont une fonction politique et une fonction administrative :
2° La fonction politique :
Ils participent au travail du gouvernement et exercent les compétences attribuées par la constitution.
3° La fonction administrative :
Le ministre est chargé de diriger son département ministériel, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents de son département comme les nominations dans ses services (ce pouvoir lui est délégué par le roi), le pouvoir de promotion, des mutations pour raison de services, il a un pouvoir disciplinaire, le ministre gère également les crédits de son département.
Chaque ministre est assisté par un cabinet ministériel qui regroupe des collaborateurs que le ministre choisit personnellement en raison de leurs compétences ou de la confiance qu’il leur accorde ; leur nombre est fixé à six (un chef de cabinet et cinq conseillers).
Le cabinet a pour rôle de faciliter les relations entre le ministre et les différents services du ministère, il a une fonction d’étude et de conseil.

  1. Les ministres délégués:

Sont désignés pour des raisons techniques ou politiques et affectés auprès d’un ministre ou du Premier ministre ; ils assument sous l’autorité de ce dernier une partie des attributions.

  1. Les secrétaires et sous secrétaires d’Etat:

Il n’y a pas de distinction entre secrétaires et sous secrétaires d’Etat. La création d’un secrétariat d’Etat permet techniquement de rassembler sous une même autorité certains services dont l’importance ne justifie pas la création d’un département ministériel ; elle se justifie par le souci de donner aux ministres des adjoints dont ils ont besoin.
Le rôle du secrétaire d’Etat est de seconder le ministre auprès duquel il est désigné, ou de le décharger d’une partie de son activité.
Paragraphe. II – Les organes locaux de l’administration d’Etat :
 
Ils ont pour mission de poursuivre l’action de l’administration sur le plan local, et d’assurer sur l’ensemble du territoire national l’exécution des décisions arrêtées au niveau central.
Ils sont constitués par les services extérieurs et les agents d’autorités :
Les services extérieurs : Ce sont les différentes délégations régionales qui sont chargées dans la limite de leur compétence territoriale de représenter le ministère sur le plan local, et ils sont chargés de la mise en œuvre de la politique des administrations centrales sur le plan local.
Certains ministères n’ont pas de présence sur l’ensemble du territoire national, la nature de leurs activités ne nécessite pas le déploiement d’aussi larges moyens, alors que d’autres ont une plus large présence (santé, éducation, intérieur).
Les agents d’autorités : L’agent d’autorité est le représentant de l’Etat et du pouvoir exécutif au niveau des différentes divisions territoriales administratives du pays. Il s’agit des gouverneurs, des caïds, et super caïds, des pachas, des administrateurs et administrateurs principaux.
Les gouverneurs sont seuls parmi les agents d’autorité qui possèdent la double qualité : celle d’agent de l’Etat et organe exécutif des collectivités locales (provinces, préfectures et régions), le reste des agents sont des représentants du pouvoir exécutif au niveau de leurs circonscriptions.
Le gouverneur est la plus haute autorité administrative dans la province, la préfecture ou la région ; il veille à l’application des lois et des règlements, il joue un rôle important dans l’exercice de la tutelle sur les communes rurales.
Le gouverneur est responsable du maintien de l’ordre, il dispose des forces auxiliaires et peut mettre en œuvre la force publique (police, gendarmerie royale, FAR).
Le gouverneur est le supérieur hiérarchique de tous les agents d’autorités qui exercent leurs fonctions dans la province ou la préfecture.
Les pachas, caïds et super caïds ont pour principale fonction le maintien de l’ordre et de la sécurité des citoyens ; ils sont également responsables de l’application de la réglementation relative aux associations, aux rassemblements publics, à la presse, aux syndicats professionnels, à la police de la chasse, au contrôle des prix.
Les chioukhs et moqqadmines sont des agents de liaison entre les agents d’autorités et les populations, ils sont nommés par les gouverneurs.
 

SECTION II – L’ADMINISTRATION LOCALE DÉCENTRALISÉE :

Selon la constitution de 2011 : les collectivités territoriales au Maroc sont les régions, les préfectures et provinces et les communes. Toute autre collectivité est crée par la loi.
Paragraphe. I – La commune :
La commune est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les communes sont divisées en communes urbaines et communes rurales.
La commune comprend un conseil communal et un exécutif communal et des commissions permanentes.
Les membres des conseils communaux sont élus pour une durée de six ans (au scrutin uninominal à la majorité relative).
Pour être éligible il faut avoir 23 ans révolus, être inscrit sur les listes électorales de la commune où le candidat compte se présenter.
Sont inéligibles : les magistrats de l’ordre judiciaire, les magistrats de la cour des comptes, les gouverneurs, les secrétaires généraux des préfectures, pachas et caïds et leurs khalifats, les chioukhs, les mouquadmines ainsi que les naturalisés marocains.
«Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune et à cet effet décide des mesures à prendre pour assurer à la collectivité locale son plein développement social, économique et culturel. »
L’exécutif communal : est composé essentiellement du président du conseil communal et il est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Les pouvoirs obtenus par les Pachas et caïds auparavant sont maintenant octroyés aux présidents du conseil communal en matière de police administrative ce qui signifie en matière d’ordre, de tranquillité, de sécurité ou de salubrité publique.
Les Pachas et caïds agissent dans certains domaines : rassemblements publics, police de la chasse, réglementation du commerce des boissons alcoolisées, répression de l’ivresse publique, contrôle des prix.
Le président du conseil communal a la fonction d’officier d’état civil (ce pouvoir appartenait aux Bachas et caïds. » Il est le chef hiérarchique des fonctionnaires locaux.
 
 
Les commissions permanentes : elles sont constituées par le conseil et ont pour rôle l’étude préalable des questions devant être soumises à l’examen de l’assemblée plénière. La commune règle toutes les questions d’intérêt communal, le développement économique et social.
Le principe de l’unité de la ville :
La charte communale promulguée en 2002 a introduit des dispositions particulières aux communes urbaines de plus de 500.000 habitants, ainsi ces dernières sont gérées par un conseil communal, et subdivisées en arrondissements. Les arrondissements sont gérés par un conseil d’arrondissement et par des conseillers.
Les attributions de ce conseil d’arrondissement sont de deux sortes :
1° Les attributions exercées pour le compte et sous le contrôle du conseil communal :
– Décide des crédits qui lui sont affectés par le conseil communal.
– Veille à la gestion, la conservation et l’entretien des biens publics et privés attachés à l’exercice de ses compétences.
– Examine et vote les propositions d’investissements à soumettre au conseil communal.
– Participe à la mobilisation sociale, à la promotion du mouvement associatif, sportif, culturel…
– Décide des programmes, modes de gestion des équipements collectifs tels que les halls et marchés, jardins publics, maisons de jeunes, infrastructure sportive…
 2° Des attributions consultatives :
– Le conseil de l’arrondissement peut faire des propositions, des suggestions et émettre des avis sur toute question intéressant l’arrondissement.
– Le conseil dispose de la possibilité d’adresser des questions écrites au conseil communal, et celui-ci est tenu de lui répondre dans un délai de trois mois.
– Le président du conseil d’arrondissement est l’autorité exécutive de l’arrondissement. A ce titre il exécute les délibérations du conseil de l’arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle.
– Il prend les mesures de police administrative relatives à l’hygiène, la salubrité, la tranquillité et la sûreté des passages.
– Délivre sous le contrôle du conseil communal les autorisations de construire, les permis d’habiter, et les certificats de conformité.
– Le président du conseil d’arrondissement et les vice-présidents sont chargés des attributions reconnues au président du conseil communal en matière d’état civil, de légalisation de signature. (Article 104).
 
Paragraphe. II – Les collectivités préfectorales ou provinciales :
 
La constitution marocaine précise que les préfectures et provinces élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.
L’Assemblée préfectorale ou provinciale est formée de membres élus au suffrage indirect parmi les conseillers communaux de la préfecture ou de la province par un collège électoral formé par les conseillers communaux de cette collectivité et par les représentants des chambres d’agriculture de commerce d’industrie, artisanat et pêches.
Chaque chambre élit parmi ses membres un représentant pour chaque préfecture ou province de son ressort à la majorité relative (durée six ans), leurs fonctions sont gratuites, mais ils perçoivent des indemnités.
Il existe actuellement 68 assemblées préfectorales et provinciales. L’assemblée comprend un bureau et des commissions permanentes.
L’Assemblée peut se saisir de toute question d’ordre administratif ou économique intéressant soit une préfecture soit une province. Les attributions de l’assemblée sont essentiellement d’ordre économique et social (fixe les tarifs et les règles de perception des taxes …).
Le financement du budget de l’assemblée provient d’une part de la TVA que l’Etat verse aux collectivités locales et de la taxe sur les permis de conduire, de la taxe de vérification des véhicules et de la taxe sur la vente des produits forestiers.
Le gouverneur tient une place particulière dans le fonctionnement de la collectivité préfectorale ou provinciale ; il est chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée et en est également l’organe moteur.
Paragraphe. III – La région :
La régionalisation fait partie de la politique de démocratisation locale, elle signifie un renforcement des attributions des assemblées territoriales et l’allègement de l’emprise du centre sur les entités régionales.
La région a été crée par la constitution de 1992 et confirmée par celle de 1996, il existe 16 régions au Maroc.
La région a des représentants au niveau de la seconde chambre du parlement, de même des cours régionales de compte ont été crées pour assurer le contrôle des comptes de la région.
« Les régions ont pour mission, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales, de contribuer au développement économique, social et culturel de la collectivité régionale, en collaboration avec l’Etat et lesdites collectivités.
La charte régionale insiste sur le fait que la création et l’organisation des régions ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’unité de la nation et à l’intégrité territoriale du royaume. La délimitation de la région doit avoir pour finalité la constitution d’un ensemble homogène et intégré.
Pour exercer leur mission, les régions disposent d’organes :
Un conseil régional et un exécutif régional.
Le conseil régional se compose de représentants élus des collectivités, représentants des conseils communaux élus au niveau de chaque préfecture et province, des représentants des assemblées préfectorales et provinciales par un collège électoral composé des membres élus desdites assemblées, et des représentants des chambres professionnelles élus par un collège électoral des membres élus des chambres d’agriculture, commerce, industrie, artisanat , pêches maritimes , et les représentants des salariés élus par les délégués des personnels des entreprises, des entreprises minières, représentants de la fonction publique .
Les attributions du conseil de la région :
– Il élabore le plan de développement économique et social de la région conformément aux orientations nationales.
– Il élabore un schéma régional d’aménagement du territoire.
– Il fixe les tarifs et les règles de perception des taxes perçues au profit de la région.
– La promotion et l’organisation des zones industrielles et des zones d’activités économiques.
– Il adopte les mesures visant à rationaliser la gestion des ressources hydrauliques au niveau de la région.
De même l’Etat transfère à la région certaines compétences :
▪ La réalisation et l’entretien des hôpitaux, des lycées, des universités et l’attribution des bourses d’étude en fonction des orientations nationales.
▪ La formation des cadres et agents des collectivités locales.
Les ressources financières de la région sont :
– Une taxe additionnelle de 5 à 10 % sur la taxe d’édilité.
– Une taxe additionnelle à la taxe sur les contrats d’assurance.
– La taxe sur les permis de chasse.
– La taxe sur les exploitations minières.
– La taxe sur les services portuaires.
– La taxe sur l’extraction des produits de carrières.
– Une part de l’impôt sur les sociétés.
– Une part de l’IGR.
– Une taxe spéciale annuelle sur les voitures.
Le deuxième organe de la région est l’exécutif régional, celui-ci est partagé entre le président élu et le gouverneur représentant du pouvoir central.
Le gouverneur est l’autorité principale pour l’exécution des délibérations, mais il reste soumis au contrôle du conseil régional ; et ce partage est soumis à l’arbitrage du ministre de l’intérieur et au contrôle des juridictions administratives et financières.

Cours Organisation administrative S2 Droit en Français

Cours Théorie Générale des obligations droit marocain Mme boutayb pdf

Cours de Droit Constitutionnel s2 Droit Français

Cours De droit international public s2

Résumé de droit Pénal Général S2 Droit en francais

Cours de droit commercial licence S2 PDF

 
 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button