Les différentes branches du droit

  • Les différentes branches du droit

Les différentes branches du droit il existe deux grandes branches du droit héritées du droit romain : le droit privé et le droit public.
Le droit privé régit les rapports entre particuliers ou personnes privées qu’elles soient physiques ou morales (sociétés, associations). Ses règles visent la satisfaction d’intérêts individuels. A ce titre, la plupart des règles du droit privé sont supplétives et égalitaires. Leur violation est sanctionnée par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Le droit public régit l’organisation de l’Etat et les rapports entre les particuliers et les pouvoirs publics. Ses règles visent la satisfaction de l’intérêt général. De ce fait, elles sont généralement impératives et souvent inégalitaires. Pour imposer le respect de ces règles, l’Etat dispose de prérogatives de puissance publique, exorbitantes du droit commun. La violation des règles de droit public est sanctionnée par les tribunaux administratifs. Le critère de distinction entre les deux branches du droit suivant le caractère individuel ou général de l’intérêt en cause n’est pas parfait pour deux raisons : La première raison tient au fait que les pouvoirs publics entreprennent de plus en plus souvent (notamment par le biais d’entreprises nationalisées ou de services industriels et commerciaux) des activités relevant traditionnellement de la sphère commerciale et, par conséquent, soumises aux règles du droit privé. Une tendance à la privatisation du droit public est indéniable. A l’inverse, on assiste à une publicisation du droit privé, certaines entreprises privées (transports publics…) étant investies d’une mission de service public pour laquelle l’Etat leur accorde des prérogatives de puissance publique tout en les soumettant à son contrôle administratif. L’Etat prend même des participations dans certaines entreprises grâce à la création de sociétés d’économie mixte. L’Etat intervient enfin, de plus en plus souvent, dans les rapports entre particuliers pour les soumettre à des règles impératives. Tel est le cas en matière de loyers, d’assurances, de construction, de consommation ou de contrat de travail. L’Etat tient ainsi une place croissante dans l’économie.
Cette interpénétration du droit public et du droit privé affaiblit la distinction entre les deux grandes branches du droit. La seconde raison du caractère imparfait de la distinction entre les branches du droit public (I) et celles du droit privé (II) tient au fait que certaines matières
n’appartiennent ni au droit privé, ni au droit public : ce sont des droits mixtes (III).

I. Les branches du droit public

Le droit public comprend les branches du droit qui régissent les situations où l’Etat est partie. Le droit public comprend donc aussi bien les règles qui déterminent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics que celles relatives à leurs rapports avec les personnes
privées. Il comprend le droit constitutionnel (A), le droit administratif (B), le droit des finances publiques (C) et le droit international public (D).

A. Le droit constitutionnel

Le droit constitutionnel pose les règles relatives aux organes supérieurs de l’Etat. Il tient son appellation du fait qu’en France, comme dans la majorité des Etats modernes, la plupart des règles concernant les pouvoirs publics est contenue dans une constitution écrite. L’étude du droit constitutionnel correspond donc à l’étude des règles régissant l’organisation politique de l’Etat (élection, durée des mandats…) et celles relatives au fonctionnement des Pouvoirs publics entrant dans le cadre de la Constitution (président de la République, ministres, parlementaires, constitution du gouvernement…).

B. Le droit administratif

Le droit administratif se situe dans le prolongement du droit constitutionnel. Il fixe les règles relatives aux organes inférieurs de l’Etat, à savoir les règles régissant l’organisation et le fonctionnement des administrations publiques (Etat, régions, départements…). Il régit aussi
les rapports des administrations entre elles ou avec les particuliers. Il traite enfin de l’organisation de la justice administrative.

C. Le droit des finances publiques

Le droit des finances publiques englobe les règles relatives aux ressources (impôts) et aux dépenses de l’Etat, des collectivités et des services publics.

D. Le droit international public

Le droit international public régit les relations interétatiques, c’est-à-dire les relations entre Etats (traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux) ainsi que le fonctionnement des organisations internationales (organisation des Nations Unies, Cour internationale de justice de la Haye).
Ses sources sont supranationales :
convention, traités, coutumes ou principes généraux communs aux différents Etats membres.

II. Les branches du droit privé

Le droit privé régit les relations des personnes privées entre elles. Il vise la satisfaction des intérêts privés. Les deux principales branches du droit privé sont le droit civil (A) et le droit commercial (B) auxquelles s’ajoutent le droit social (C) et le droit international privé (D).
Chaque branche connaît des ramifications (ou sous branches) de plus en plus nombreuses suite
à la spécialisation croissante du droit (droit des assurances maritimes, droit des transports
aériens…).

A. Le droit civil

Le droit civil désigne l’ensemble des règles applicables à la vie privée des individus et à leurs rapports entre eux. Il a un domaine qui lui est propre. Il rassemble les règles régissant l’état des personnes (capacité), la famille dans ses aspects patrimoniaux (régimes matrimoniaux, successions et libéralités) et extrapatrimoniaux (mariage, divorce, filiation), la propriété et les rapports d’obligations (créances et dettes) qui peuvent s’établir entre les
personnes du fait de la conclusion d’un contrat ou d’un fait générateur de responsabilité civile (extracontractuelle).
Au-delà de ces matières, le droit civil constitue le droit commun du droit privé. Il a vocation à s’appliquer à de nombreux droits dérivés (droit commercial, droit des transports, droit des assurances, droit du travail…) lorsqu’il n’existe pas de règle spéciale. A titre d’exemple, s’il n’existe pas de règle commerciale spécifique pour résoudre un problème de droit commercial, il convient de se référer aux règles de droit civil pour le résoudre.
Par un effet de retour, le droit civil bénéficie de l’influence d’autres branches du droit privé. Le droit commun des contrats s’enrichit, par exemple, d’emprunts fait au droit de la consommation, de la concurrence ou autre.

B. Le droit commercial

Le droit commercial ou droit des affaires est la deuxième branche du droit privé. Il régit les commerçants et les actes de commerce. C’est un droit d’exception. En conséquence, s’il n’existe pas de texte commercial spécifique, le droit civil (en tant que droit commun) s’applique. Le droit commercial connaît aussi des droits dérivés tels que le droit des assurances, le droit de la distribution ou encore le droit de la propriété intellectuelle…

C. Le droit social

Le droit social regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le droit du travail fixe les règles relatives aux rapports individuels et collectifs nés à l’occasion de la relation de travail.
Le droit de la sécurité sociale organise les rapports entre les organismes de Sécurité sociale et les assurés. Il a pour objet les risques sociaux que sont la maladie, la maternité, le décès, l’invalidité, la vieillesse et les accidents du travail. Il règlemente aussi les allocations familiales.

D. Le droit international privé

Le droit international privé régit les situations entre les particuliers qui comportent un élément d’extranéité. Tel est le cas, par exemple, du mariage d’un Français avec une Turque ou encore de la conclusion d’un contrat entre un Français et un Américain. Le droit international
privé permet de déterminer non seulement les règles matérielles (de fond) régissant une situation (par exemple, la condition des étrangers sur le territoire national), mais aussi les règles de conflit de lois ou de juridictions.

III. Les droits mixtes

Les droits mixtes sont des droits qui n’appartiennent ni au droit privé ni au droit public.
Leur existence conduit à relativiser la distinction entre droit privé et public. Les droits mixtes sont de plus en plus nombreux. Parmi ceux-ci figurent notamment le droit de la concurrence, le droit de l’environnement et le droit boursier. Le droit pénal (A), le droit processuel (B) en sont les principaux exemples.

A. Le droit pénal

Le droit pénal a un caractère mixte très marqué car il poursuit une double finalité. Le droit pénal participe du droit public en ce qu’il garantit la sauvegarde de l’intérêt général par la répression des infractions au nom de la société et du droit privé en ce qu’il assure la sauvegarde
des intérêts privés. A titre d’exemple, la répression du délit de vol permet non seulement de préserver l’ordre public, mais aussi de protéger la propriété d’un individu particulier. Les juridictions pénales appartenant à l’ordre judicaire (principe d’unité des juridictions civiles et pénales), le droit pénal est souvent classé dans le droit privé.

B. Le droit processuel

Le droit processuel est également un droit mixte. Ses dispositions relatives au fonctionnement des juridictions ont un caractère de droit public. En revanche, celles qui intéressent l’action en justice relèvent du droit privé. Ce droit vise d’une part à faire régner la paix sociale et d’autre part, à assurer la protection des particuliers.

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