Cours de contrat spéciaux s5 droit en français

Cours de contrat spéciaux s5 droit en français


Cours de contrat spéciaux La notion de contrat spécial est dominée par deux antinomies : entre les règles générales et les règles spéciales (§ 1) et entre les contrats nommés et les contrats innommés (§ 2), antinomies qui expliquent les difficultés de la qualification (§ 3).


§ 1. RÈGLES GÉNÉRALES ET RÈGLES SPÉCIALES


1. Théorie générale ; contrat spécial ; contrat individuel. – 1º Le droit des contrats spéciaux est situé entre la théorie générale des obligations, qui a récem-ment fait l’objet d’une réforme d’ensemble (Ord. 10 févr. 2016) et l’organisation particulière d’un contrat individuel.
L’expression de « contrats spéciaux » est trompeuse : tous les contrats sont spéciaux et il n’existe pas de « contrat général». De même qu’en droit pénal toute infraction est spéciale : un abus de confiance, un faux, une banqueroute… Mais à tout contrat, s’appliquent plusieurs types de règles juridiques. Les unes sont générales, indifférentes à la catégorie à laquelle appartient le contrat : elles constituent la théorie générale des obligations contractuelles ; de même, le droit pénal général gouverne toutes les infractions quelle qu’en soit la qualification. D’autres règles dépendent de l’espèce à laquelle appartient le contrat : elles constituent le droit des contrats spéciaux. La théorie générale des obligations pose les règles communes à l’ensemble des contrats ; elle présente ainsi un tour abstrait, énonçant le régime applicable à tout contrat, quel qu’il soit (force obligatoire et relativité du contrat, intégrité du consentement, etc.)1.
2º Un certain nombre de contrats sont spécialement organisés, soit par la loi, soit par les usages professionnels. Pour cette raison, on les appelle des « contrats spéciaux », qui constituent aussi des « contrats nommés », parce que la loi ou les usages qui les réglementent leur donnent un nom (par exemple, vente, bail, prêt, assurance, etc.). Le droit des contrats spéciaux est plus élaboré et plus concret que ne l’est la théorie générale : il énonce les règles principales d’un certain nombre de contrats, en quelque sorte leur cadre essentiel. Il leur donne souvent un contenu préconstitué « omnibus », permettant aux parties de personnaliser facile- ment leur contrat et de l’adapter à la fin qu’elles poursuivent. Il suffit à une per-sonne de dire : « je vends ma maison à telle personne qui accepte et à tel prix »,pour que l’on sache aussitôt quelles vont être les conséquences du contrat.
Le droit des contrats spéciaux présente ainsi un aspect vivant et une diversité auxquels par-vient difficilement la théorie générale des obligations. Le phénomène est saisissant aujourd’hui avec l’apparition d’une multitude de contrats nouveaux, spontanément créés par la pratique et les recommandations de la commission des clauses abusives qui échenille, clause par clause, les contrats usuels ; non la vente, ni la vente mobilière, ni même la vente de marchandises, ce qui serait trop général pour saisir la vie contractuelle quotidienne, mais la vente de matériels de cuisine ou celle d’automobiles neuves2 : le droit devient proche de la réalité concrète.
3º Un contrat spécial n’est pas un contrat individuel : deux ventes ne sont jamais complètement identiques3 ; pour le moins, les parties doivent déterminer
la chose et le prix. Habituellement, la loi ne fixe pas la teneur de chaque contrat ; à la volonté individuelle de le faire.
Le droit des contrats est donc constitué par trois corps de règles, allant du géné-ral au particulier : la théorie générale des contrats ; les règles des contrats spé- ciaux, élaborées par type ; chaque contrat individuel, dont les modalités particulières ont été convenues par les parties.
2. Relativités. – L’opposition entre la théorie générale du contrat et les statuts spéciaux des divers contrats n’est pas radicale, pour quatre raisons.
1o Le droit des contrats spéciaux peut avoir une précision plus ou moins grande. Ou bien, il se cantonne à des règles abstraites et générales. Ou bien, au contraire, il va jusqu’à prévoir ou imposer un « contrat type » aux parties (ex. : décret nº 2015-587 du 29 mai 2015, qui devient le droit commun du bail d’habitation) ; la réglementation des contrats spéciaux est donc plus ou moins générale. De même que, souvent, un droit est plus ou moins réel, le statut d’un contrat est plus ou moins spécial, d’autant que la réglementation légale est, souvent, plus ou moins impé- rative.
2o La théorie générale du contrat peut ne s’appliquer qu’à certains contrats ; par exemple, la législation protectrice du consommateur n’intéresse que les contrats conclus entre consomma-teurs et professionnels ; de même, certaines règles sont spéciales aux contrats synallagmatiques ;
ou bien d’autres, aux contrats translatifs de propriété.
3o Une règle est spéciale par rapport à une règle générale mais, en même temps, générale par rapport à d’autres, plus spéciales qu’elle. Par exemple, le droit de la vente est spécial par rapport à la théorie générale des obligations ; à cet égard, il a son particularisme. Mais il est général parce qu’il gouverne toutes les ventes, civiles et commerciales, immobilières et mobilières ; à cet égard, il constitue un droit commun, le droit commun de la vente. De même, le droit de la vente immobilière est spécial par rapport au droit commun de la vente ; mais il est général, parce qu’il gouverne toutes les ventes immobilières, urbaines ou rurales ; à cet égard, il constitue un droit commun, le droit commun de la vente immobilière ; on pourrait longuement continuer ce genre de scissiparité.
4º La théorie générale peut faire des immixtions dans les contrats spéciaux, en imposant un régime précis (ex. : Ord. 10 févr. 2016 portant réforme des contrats, qui réglemente maintenant la détermination et la réduction du prix dans les contrats de services, le double mandat, le man-dat apparent, le pacte de préférence et la promesse unilatérale, la tacite reconduction, la prohibition des engagements perpétuels, la commission, le prix dérisoire, etc.).


§ 2. CONTRATS NOMMÉS ET INNOMMÉS


3. Loi et pratique. – Un contrat nommé est un contrat prévu et réglementé par la loi ; ainsi la vente, le bail, le mandat, etc. La notion de contrat innommé est moins claire car, au moins aujourd’hui, elle est susceptible de plus ou de moins. Un contrat innommé ne fait l’objet d’aucune réglementation spéciale ; mais il peut avoir en fait un nom lorsqu’il entre dans une des catégories spontanément créées par la pratique, qui lui en a donné un4 ; ce qui apparaît surtout dans le monde des affaires ; par exemple, les contrats… de déménagement…
d’hôtellerie… de garage… d’entretien… de sponsoring ; en un sens, ils sont innommés, puisqu’aucune règle légale ne les prévoit ; en un autre sens, ils sont des contrats nommés, puisque la pratique leur a donné un nom, afin que dès le prem
ier abord on connaisse leur contenu juridique ; elle n’y parvient pas toujours (exemple, l’équivoque du « contrat de garage »5). Le régime du contrat innommé est souvent emprunté aux contrats nommés les plus proches.
Enfin, il existe des contrats complètement innommés, parce qu’ils n’entrent dans aucune catégorie juridique, légale ou usuelle. Généralement, ils sont plus explicites que les autres ; ils doivent contenir des stipulations détaillées, afin de régler ce que, par hypothèse, ni la loi, ni les usages, ni un contrat type, ni des conditions générales n’ont prévu. Ils ressemblent aux volumineux contrats que connaissent les pays de droit non écrit (anglo-saxons).
Évoquée par le nouvel article 1105 C. civ. (ancien art. 1107), la notion de contrat innommé et son régime se sont transformés au fil des temps. À Rome, son importance était considérable, car elle commandait la validité du contrat (I).
Ultérieurement, son intérêt a presque complètement disparu ; il renaît aujour-d’hui, mais ne concerne désormais que les effets du contrat (II). L’histoire a telle-ment changé le sens de la distinction entre les contrats nommés et innommés que son étude paraît dépourvue d’intérêt ; cette apparence est illusoire.
À Rome comme aujourd’hui, la notion de contrat innommé a été le signe du dynamisme des contrats spéciaux, aiguillonné par la pratique. À cet égard, elle exprimait le développement des sociétés occidentales, qui perpétuellement se transforment ;régulièrement, de nouveaux contrats naissent ; plus rarement, d’anciens dépérissent (sans mourir) ; parfois, ils ressuscitent.


La suit….

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