Résumé de régimes constitutionnels comparés PDF

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Introduction générale

La constitution est considérée comme la règle fondamentale, la plus élevée au sein de l’ordre juridique, elle se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Les premières constitutions sont apparues au XVIIe siècle (aux USA en 1787, en France en 1791). Il en résulte que des règles du jeu se sont peu à peu substituées aux simples rapports de forces. Des institutions politiques sont nées, et pour définir leurs rapports un droit constitutionnel s’est développé.
Pour Maurice Duverger, la volonté de soumettre les gouvernants au droit constitutionnel se manifeste sous la forme de l’établissement des Constitutions, auxquelles ils doivent se soumettre. Le passage de la force au droit est ainsi le fruit d’une «évolution » d’un processus d’institutionnalisation qui signifie ici la mise en place de mécanismes juridiques organisant et encadrant l’exercice du pouvoir et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense suscitent.
Ainsi, les démocraties occidentales sont fondées sur le principe de séparation des pouvoirs. Au centre de l’ingénierie constitutionnelle figure ce principe, conçu comme un instrument de limitation de
l’autoritarisme, du pouvoir absolu. La limitation des pouvoirs s’est réalisée par l’obligation faite au pouvoir (et d’abord à l’exécutif) de se soumettre à un corps de règles supérieures garantissant au citoyen le respect des libertés et la garantie des procédures.
Ceci explique en grande partie pourquoi le constitutionnalisme formé en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècle par des philosophes, présente un intérêt particulier. Il repose sur l’idée qu’une constitution placée au- dessus des lois ordinaires apparait, par sa stabilité et son caractère solennel, comme la meilleure protection contre les décisions arbitraires des gouvernants.
Au XVIIIe siècle, le constitutionnalisme est porté par la pensée libérale, hostile à l’absolutisme monarchique. Il inspire les grandes réformes institutionnelles engagées, lors des révolutions politiques, avec l’adoption de la Constitution des USA (1787).
Le Constitutionnalisme pourrait être identifié comme un mouvement historique ayant permis la création de Constitutions comme barrières au pouvoir des gouvernements. John Locke est le célèbre chantre du constitutionnalisme. Il affirma dans son « Second Treatise of Civil Gouvernment (1689) », que le pouvoir n’est légitime que s’il se fonde sur le consentement de la population.

 Qu’est-ce qu’un régime politique ?

En droit constitutionnel et en science politique, le régime politique désigne le mode d’organisation du pouvoir politique à un moment donné.
C’est aussi la manière de gouverner et d’administrer un Etat.
Le régime politique renvoie donc à la forme institutionnelle du pouvoir et aux règles juridico-politiques qui gouvernent son fonctionnement.
Mais, la notion de régime politique doit être distinguée du concept plus large, de système politique qui inclut non seulement l’organisation constitutionnelle des gouvernements mais aussi d’autres acteurs et d’autres processus. Le système politique comprend notamment le régime
politique, la structure économique, l’organisation sociale, etc.
Le concept de système politique a été divulgué aussi bien par David Easton que par Karl Deutsch.
Il existe différents types de régimes politiques qui ne sont pas constitués de la même façon et ne reposent pas sur les mêmes principes
constitutionnels. Les critères de classification des régimes politiques font constamment l’objet des travaux consacrés à la distinction entre les bons et les mauvais gouvernements.
En effet, depuis l’antiquité, les philosophes politiques ont cherché des critères universels pour classer les régimes politiques. Il importe de revisiter les œuvres de trois auteurs qui ont particulièrement influencé les recherches postérieures en matière de droit constitutionnel.

A- Aristote

Il distingue les régimes politiques suivant deux principaux critères : le nombre des dirigeants et leur aptitude à rechercher le bien commun. Dans ‘’La politique’’, Aristote a tenté de classer empiriquement les multiples
constitutions qu’il a recensées et de les juger d’un point de vue moral.
Pour ce faire, il distingue celles qui ont pour but la justice, c’est-à-dire l’intérêt commun, et celles qui n’ont en vue que l’intérêt personnel des gouvernants. Ainsi, la royauté, l’aristocratie et la politeia (le
gouvernement constitutionnel ou république) sont des formes « correctes » (elles poursuivent le bien commun). Les déviations sont la tyrannie, l’oligarchie et la démocratie : « La tyrannie est une monarchie qui vise l’avantage du monarque, l’oligarchie, celui des gens aisés, la démocratie vise l’avantage des gens modestes. ».

B- Rousseau

L’auteur du ‘’’Contrat social’’ (1762) distingue trois formes de gouvernement :
1. la démocratie lorsque « tout le peuple ou la plus grande
partie du peuple » exerce la souveraineté ;
2. l’aristocratie lorsque celle-ci est détenue par la minorité ;
3. la monarchie enfin quand le gouvernement est concentré
e « dans les mains d’un magistrat unique dont tous les autres tiennent leur pouvoir ». Mais, il ajoute un critère supplémentaire : celui de la taille et de la richesse du pays. Ainsi, la démocratie ne peut convenir qu’aux petits Etats pauvres, l’aristocratie aux Etats
médiocres en grandeur et en richesse et la monarchie aux grands Etats riches.
Pour Rousseau la démocratie directe repose sur le principe de souveraineté populaire. C’est-à-dire un régime démocratique apparaît
donc comme un régime dans lequel le peuple participe à la gestion des affaires publiques. Selon lui, tous les hommes naissent libres et égaux.
Pour le philosophe, la souveraineté appartient au peuple et chaque citoyen en détient une part. Il est hostile à tout système représentatif et à tout ce qui divise la souveraineté : les groupes de pression, les partis.

C- Montesquieu

Pour Montesquieu, un mode de gouvernement n’est pas un simple agencement de règles juridiques ; il repose sur une dynamique sociale qui est propre à chacun : « Comme il faut de la vertu dans une république et dans une monarchie de l’honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement despotique ». Il a établi un lien entre la forme constitutionnelle et le principe de chaque régime.
Face à l’absolutisme royal, Montesquieu recherche un régime qui puisse assurer la liberté politique. Pour que la liberté soit mieux protégée, il est nécessaire que le pouvoir ne soit pas placé entre les mêmes mains. Pour Montesquieu le but n’est pas de pouvoir faire tout ce que l’on veut, mais de donner la liberté de faire à tout ce que les lois permettent. La loi détermine donc les limites de la liberté.
Il distingue ainsi les gouvernements modérés tels que la démocratie et l’aristocratie des gouvernements non modérés, qui seuls seraient susceptibles de garantir les libertés. Ce n’est qu’avec la mise en place d’une constitution équilibrée et de lois garantissant la sureté aux individus que les hommes obtiennent leur liberté. Il s’agit donc pour Montesquieu de trouver des moyens qui limitent le pouvoir. En réalité ce que Montesquieu propose, c’est une recette politico-constitutionnelle : il faut que « le pouvoir arrête le pouvoir ». La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de la protection des droits naturels de l’homme : le contrôle mutuel qu’exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres préserve l’individu des atteintes à ses droits fondamentaux.
 La théorie de la séparation des pouvoirs
Cette théorie repose sur la répartition des fonctions entre des organes indépendants les uns des autres, qui forment chacun un démembrement du pouvoir. Montesquieu propose de distinguer le pouvoir de faire les lois (législatif), celui de l’exécuter (exécutif), et celui de juger les crimes et les différends (judiciaire).
Elle se fonde sur une différenciation des fonctions et une différenciation des organes chargés d’assurer ces fonctions. Selon cette interprétation, le principe de séparation des pouvoirs comporte deux règles : celle de la spécialisation et celle de l’indépendance. Mais cette théorie a été critiquée par Carré de Malberg qui a montré que la spécialisation ne produit pas un équilibre entre les organes mais une hiérarchisation, car les fonctions ne sont pas égales mais sont bien hiérarchiques.
Une constitution organisée autour de la séparation des pouvoirs fait que ces pouvoirs se limitent mécaniquement. Car la séparation des pouvoirs n’est pas l’isolement des pouvoirs qui doivent collaborer. Autrement dit, la séparation des pouvoirs n’implique donc pas l’existence d’un isolement absolu des pouvoirs dans une fonction spécialisée. C’est justement l’articulation entre les pouvoirs qui permet très souvent de déterminer la nature d’un régime politique. La théorie de la séparation des pouvoirs a servi de base à une classification des régimes politiques.
Traditionnellement, il est possible de distinguer les régimes de confusion des pouvoirs, soit au profit de l’Exécutif, soit au profit du Législatif, et les régimes de séparation des pouvoirs, qu’elle soit stricte ou souple. La portée de la séparation des pouvoirs dépend étroitement des équilibres politiques et institutionnels découlant de l’organisation constitutionnelle d’une part, et de la pratique politique d’autre part.
Le lexique, qui sert aujourd’hui à nommer les principales formes des régimes politiques, a largement le mérite d’identifier trois types de régime politiques.
On peut classer ces trois types de régime politiques, selon qu’ils privilégient la collaboration des différents pouvoirs (régime parlementaire) ou leur stricte séparation (régime présidentiel). Certains régimes présentent par ailleurs un caractère mixte, à la fois parlementaire et présidentiel (régime semi-présidentiel). Qu’est-ce qu’on entend par régime présidentiel ?
Régime dans lequel coexistent, d’un côté, un président élu au suffrage universel, dirigeant seul le pouvoir exécutif et de l’autre, un parlement élu par le peuple, disposant seul du pouvoir législatif. Ce régime, qui a été
mise en œuvre par les USA en 1787, se caractérise par une stricte séparation des pouvoirs.

Dans le régime présidentiel :

 Le pouvoir exécutif est entre les mains du chef de l’État (le président), généralement élu au suffrage universel,
 Les ministres sont uniquement des collaborateurs du président de la République,
 Le parlement n’a pas le pouvoir de mettre en cause leur responsabilité,
 Inversement le pouvoir exécutif ne peut dissoudre le parlement.
Selon Georges Burdeau, «le régime présidentiel est celui qui, en assurant au maximum l’indépendance des pouvoirs, réalise leur séparation la plus complète».

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