RESPONSABILITE CIVILE, DROIT EN FRANÇAIS S3 pdf

DROIT EN FRANÇAIS, RESPONSABILITE CIVILE, S3 pdf

Professeur : K. AGOURRAM.

 
Réalisé par : El Mehdi El Moufid.
 
INTRODUCTION :
I) Définition de la responsabilité civile :
La responsabilité civile peut être définie comme un mécanisme par lequel l’auteur d’un dommage causé à autrui de façon illicite se trouve obligé de réparer celui-ci en offrant à la victime une compensation.
Le principe général de la responsabilité civile, est l’obligation légale qu’impose à toute personne de réparer les dommages causés à une victime de son fait, de celui des personnes dont elle doit répondre ou des choses dont elle a la charge.
La responsabilité civile est la responsabilité considérée au point de vue des dommages qu’une action volontaire ou non, ainsi qu’une absence d’action prévue dans un contrat, ont pu causer.
La personne fautive a l’obligation de réparer le dommage causé à une ou plusieurs autres personnes de son propre fait ou de celui de personnes, d’animaux ou de choses dont elle a la responsabilité.
 Obliger les individus à tenir à leurs obligations.
 Sanctionner les actes illicites {fonction de sanction}.
 Prévenir les actes {fonction de prévention}.
 Assurer l’indemnisation de la victime {fonction sociale} ; la jurisprudence renforce la fonction sociale.

II) La place de la responsabilité civile parmi les différents systèmes de responsabilité et de réparation :

a) La responsabilité civile et responsabilité morale :

La responsabilité morale est la nécessité pour une personne de répondre de ses intentions et de ses actes devant sa conscience.
La responsabilité morale est la responsabilité considérée en tant que valeur, d’un point de vue éthique ou moral. C’est la capacité pour la personne de prendre une décision en toute conscience, sans se référer préalablement à une autorité supérieure, à pouvoir donner les motifs de ses actes, et à pouvoir être jugé sur eux.
Une autre caractéristique de la responsabilité morale est qu’il n’y a pas prescription. Contrairement à la loi civile, La responsabilité morale survit perpétuellement à l’action, pouvant prendre la forme de remords ou de contentement.
La principale condition de la responsabilité morale est la liberté, c’est-à-dire le fait de pouvoir agir librement, d’être soi-même la cause de ses actions, sans quoi ce serait à cette cause qu’incomberait la responsabilité. Cette question de la liberté d’action de l’individu et de la responsabilité morale fait l’objet d’un débat philosophique pour savoir si elle est compatible avec le déterminisme dans les actions humaines.

b) La responsabilité civile et la responsabilité disciplinaire :

La responsabilité disciplinaire entraine une sanction, un blâme, un avertissement voire une radiation après le jugement d’un professionnel par ses pairs Elle n’existe qu’au sein d’un groupe organisé qui établit des règles à respecter. Elle ne vise pas à réparer un préjudice, ainsi elle vise seulement à sanctionner.
Sanctionner et prévenir  décourager les actes qui menacent l’ordre du groupe.

c) La responsabilité civile et la responsabilité pénale :

– La responsabilité civile :
C’est l’obligation de réparer le dommage subi par la victime en octroyant des dommages et intérêts.
La responsabilité pénale :
La responsabilité pénale d’une personne se trouve engagée lorsqu’elle commet une infraction à une règle de droit. Elle fait l’objet de sanctions qui vont de la simple amende à la prison.
C’est une sanction de la société pour punir l’infraction, le trouble sociale occasionné.
Le principe de distinction de ces deux responsabilités n’existait pas auparavant, elles étaient totalement confondues, c’était une seule peine qui jouait le rôle de la répression {aspect pénal}, et cette peine jouait aussi un rôle de réparation {aspect civil}, la distinction s’est réalisée progressivement. Il a fallu l’avènement du droit français {plus précisément, c’est le code Napoléonien qui a consacré la séparation} qui a consacré cette dualité en admettant que l’action publique appartient à l’État, et cela en défendant l’intérêt social.
Cette distinction va aboutir à une peine qui est tout à fait autonome de l’action civile {l’action civile qui a pour but de réparer et dédommager la victime}.
L’objet des règles relatives à la responsabilité pénale est « la détermination des personnes pouvant être déclarées responsables d’une violation de la loi pénale et donc passibles d’une peine ».
A priori, la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité civile. La responsabilité civile est encourue par l’auteur d’un dommage (ici, votre médecin), qui doit réparer, le plus souvent par le versement de dommages-intérêts, le préjudice (votre maladie ou votre accident) qui en est résulté. En cas de litige, c’est une juridiction civile, le tribunal de grande instance du lieu du domicile du défendeur, c’est-à-dire de celui de votre médecin, qui est compétente.
La responsabilité pénale est encourue par l’auteur d’une violation de la loi pénale, c’est-à-dire d’une infraction, donnant lieu à l’application d’une peine. L’objet de la responsabilité pénale est, au-delà de la réparation pécuniaire des dommages, la punition du coupable. Il s’agit d’identifier le ou les responsables et de leur infliger une lourde sanction qui satisfasse le besoin de justice des victimes. Enfin, sa mise en œuvre suppose l’intervention de l’autorité publique, le « ministère public », appelé dans le langage procédural le parquet, dans le cadre d’un procès obéissant à des règles fondamentalement différentes.
En réalité, dans la pratique judiciaire, les responsabilités pénale et civile ne sont pas totalement indépendantes. La plupart du temps, l’infraction est commise au préjudice d’une victime et cause ainsi un dommage. Dans ce cas, responsabilité civile et responsabilité pénale coexistent : fréquemment le procès pénal se confond avec le procès civil et le juge répressif, après avoir prononcé la peine (c’est-à-dire avoir statué sur l’action publique), alloue à la victime des dommages-intérêts (il se prononce sur son action civile). Par ailleurs, la responsabilité pénale, comme la responsabilité civile, exige la réunion de la faute, du dommage et du lien de causalité.
En pratique, c’est essentiellement le tribunal correctionnel qui sera saisi, la cour d’assises ne statuant que dans des hypothèses qualifiées « crimes » au sens de la loi pénale, qui définit strictement les infractions, et ne rentrant pas dans le cadre de la responsabilité civile.
 Les traits qui caractérisent cette distinction de responsabilité :
o La responsabilité civile est engagée pour toute espèce de faute, parfois même sans faute.
o La responsabilité pénale nécessite une incrimination spécifiquement prévue par le code
o La responsabilité civile ne peut être mise en œuvre que si la victime ait subi un dommage (sans dommage, il n’y a pas de responsabilité).
o Alors qu’en responsabilité pénale, la tentative est punie et elle n’exige pas de dommages, la tentative seule suffit.
o En matière de responsabilité pénale, la victime ne profite pas de la sanction.
o Contrairement, en matière civile la victime profite pleinement de l’indemnité et de la sanction.

III) La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle :

La responsabilité civile entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre personne. Le fondement de la responsabilité civile se trouve donc dans l’obligation qui pèse sur chacun de répondre de ses actes. Traditionnellement, on distingue la responsabilité civile délictuelle de la responsabilité civile contractuelle. Lorsque la responsabilité trouve son origine dans une infraction contre l’ordre public il s’agira de la responsabilité pénale.
Concernant la responsabilité civile, celle-ci peut trouver son origine dans un fait juridique ou dans un acte juridique.
– Si un fait juridique {c’est-à-dire, un événement susceptible de produire des effets de droit ; un accident par exemple} est à l’origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile délictuelle si le fait en question est volontaire. Si au contraire, ce fait n’est pas volontaire on parlera de responsabilité civile quasi-délictuelle.
– Si un acte juridique {c’est-à-dire, une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ; un contrat par exemple} est à l’origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile contractuelle.
La responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle sont donc les deux principaux aspects de la notion même de responsabilité.
La responsabilité pénale, quant à elle ne sera engagée que si l’individu a commis une faute expressément prévu par le code pénal {contravention, délit ou crime}.
D’une manière générale, en matière de responsabilité civile, trois conditions sont nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité d’une personne :
– L’existence d’un dommage et d’un préjudice.
– L’existence d’une faute (qu’elle soit volontaire ou non).
– L’existence d’un lien de causalité (ou lien de cause à effet) entre la faute et le dommage.
Lorsque ces conditions sont réunies, la responsabilité civile entraînera la naissance d’une obligation de la part de l’auteur du préjudice. Il s’agit de l’obligation de réparer le préjudice physique, matériel ou moral subi par la victime et qui s’effectuera, en général, par l’octroi de dommages intérêts. Lorsqu’il s’agit de responsabilité contractuelle la réparation peut également s’effectuer par la voie de l’exécution forcée.
La notion de responsabilité civile est très ancienne et se fonde sur les articles 1382 à 1386 du Code civil français {article 77 à 82 du DOC}, et n’a d’ailleurs guère été modifiée depuis 1804. La jurisprudence joue un rôle essentiel en la matière car la loi ne se contente finalement que de poser des principes. La jurisprudence est souple et relativement bien adaptée aux besoins sociaux mais elle offre une large part d’incertitude dans la mesure où beaucoup de solutions adoptées demeurent controversées.
La responsabilité contractuelle pour fondement le contrat, c’est-à-dire qu’elle a un fondement juridique différent de la responsabilité délictuelle. Ce lien de droit entre deux personnes a force de loi entre les parties (1134 C. civ.) et met à la charge de chacune des parties l’exécution d’une obligation. La première modalité de réparation est donc l’exécution du contrat.
L’article 1147 du Code civil français fixe les règles de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Il dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 77 du DOC marocain énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet. ».
Ainsi, le créancier d’une obligation peut mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour deux raisons : retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle ; inexécution de l’obligation contractuelle. Néanmoins, la responsabilité contractuelle peut être également mise en œuvre en cas de mauvaise exécution de l’obligation contractuelle, auquel cas le créancier de l’obligation devra rapporter l’existence d’une faute dans l’exécution de l’obligation mise à la charge de l’autre partie.
La responsabilité civile délictuelle fonde l’obligation de réparer un dommage, en cas :
• de faute, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil français : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
• de négligence, d’omission, ou d’imprudence sur le fondement de l’article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Trois conditions sont dégagées pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle :
une faute : c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n’aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
un dommage : Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable (les juges refuseront d’indemniser un préjudice dont le montant n’est pas chiffré)
un lien entre la faute et le dommage dit de causalité : La faute doit être la cause (même non exclusive) du dommage.
IV) Evolution de la responsabilité civile :

1) Les sociétés primitives :

Il s’agit des premiers âges de l’humanité.
La responsabilité civile n’existait pas de manière distincte. Il y avait une responsabilité unique, « responsabilité mixte » {mi-pénale/ mi-civile}. A l’époque, tout ça n’a pas de sens. Le mot « responsabilité » ne date que du XIXème (19ème) siècle. La sanction ne s’exprimait que par la vengeance privée. On punissait et on réparait en même temps.
La responsabilité était très objective. On ne recherchait pas qui était coupable, ou qui était fautif {la vengeance était aveugle}. Celui qui était puni n’était pas forcément le coupable. C’était par exemple un membre de la tribu adverse. Elle était aussi généralement collective. On cherchait à sanctionner une collectivité adverse, le clan, celle censée être à l’origine du mal.

2) Etape de l’apparition d’une autorité au sein de la société :

Evolution très lente. Peu à peu, des règles ont élaboré des sanctions précises. Avec ce progrès du droit, on va petit à petit distinguer deux types de dommages, à savoir les délits publics et les délits privés.
Les délits publics correspondent aux délits pénaux.
Les délits privés sont les dommages causés par une personne à une autre. C’est l’origine de la distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile.
Au XVIIème (17ème) siècle, le premier auteur qui affirme en termes clairs et nets le concept de la responsabilité civile est Jean Domat. Toute personne qui cause un dommage à autrui à cause d’une faute oblige son auteur à le réparer.
La responsabilité est subjective car on exige qu’une faute soit à l’origine d’un dommage, elle devient individuelle.

3) Le Code Civil :

Le Code Civil français énonce parfaitement le principe énoncé au plus grand article du code, reprenant le travail de Domat.
« Toute fait quelconque de l’Homme qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer ».

4) La période du XIXème (19ème) siècle jusqu’à la première moitié du XXème (20ème) siècle :

Une évolution qui se dirige vers une plus grande objectivité, et plus de socialisation.
Deux causes à l’objectivisation de la responsabilité civile :
– Le développement de la société industrielle :
Le progrès a entrainé le développement du machinisme, ce qui a pour conséquence la multiplication des dommages engendrés par des machines, dommages qui n’existaient pas avant. Des dommages corporels plus graves, des dommages parfois mortels.
 Le besoin de réparation provoque un développement exponentiel de la responsabilité civile.
– Le développement des assurances {cause proprement juridique} :
En particulier les assurances de la responsabilité. Elles permettent au responsable de ne pas payer personnellement d’indemnités à la victime. Or, à partir du moment où ce n’est plus le responsable qui indemnise la victime, la responsabilité peut s’étendre davantage et par conséquent s’objectiver. A partir de la fin du XIXème siècle, jusqu’à la fin du XXème siècle, on assiste à ce phénomène de développement objectif de la responsabilité civile.

5) Développement de la loi :

C’est le cas des responsabilités sans faute. La jurisprudence suit exactement le même mouvement avec parfois des interprétations très audacieuse.
Les tribunaux créent de toute pièce des cas de responsabilité sans faute.
La question du fondement était secondaire à l’époque du Code Civil car elle était évidente, il y avait une faute à l’origine. Ensuite le développement des responsabilités sans faute. Mise en avant de l’idée de risque.
Dans le cadre d’une situation dangereuse, lorsque le risque se réalise et que le dommage survient, ce risque justifie en soi que ce dommage soit réparé. Le risque est donc le fondement de l’obligation de réparer les dommages qui consistent en sa réalisation.
La désignation du responsable ? C’est l’auteur de la faute.
Le risque va permettre également, par l’élaboration de critères, de désigner celui qui va devoir réparer le dommage. Ainsi, les critères vont se traduite par une pluralité de théories de risques :
– Théorie du risque-profit :
Celui qui devra réparer le dommage, celui à qui profite l’activité à risque.
Exemple : si un accident de travail survient, l’employeur devra réparer ; le travail profite à l’employeur, donc il doit réparer ; le risque est en quelque sorte la contrepartie du profit retiré.
– Théorie du risque créé {critère de l’activité} :
Celui qui initie une activité qui présente des dangers, c’est celui qui devra payer les dommages résultants de l’activité à risque.
Exemple : achat d’une voiture, circulation, accident. C’est donc le propriétaire/conducteur du véhicule qui devra réparer le dommage.
– Théorie du risque-autorité {critère de l’autorité} :
Celui qui répare le dommage est celui qui a autorité sur autrui. En effet, il se peut qu’une personne cause un dommage en étant sous l’autorité d’une autre personne.
Exemple : dommage causé par un enfant mineur ; les parents devront le réparer car ils ont l’autorité parentale.
 Ces théories vont prendre place à côté de la faute. A un moment, on s’est demandé si le risque n’avait pas absorbé la faute. Saleilles : « il faut passer la faute par-dessus bord ».
6) Prolongements des évolutions du XIXème siècle au XXème siècle :
– L’objectivation croissante de la responsabilité civile :
L’objectivation se manifeste par la multiplication des lois. Une des plus importantes par son champ d’application est la loi française du 5 juillet 1985 {loi Badinter}, elle concerne les accidents de la circulation. Tout propriétaire d’un véhicule qui est impliqué dans un accident de la circulation doit réparer les fautes qui en résultent. On ne recherche pas préalablement la faute.
Périodiquement, la Cour de Cassation rend un arrêt phare qui permet d’engager la responsabilité des personnes qui ne sont absolument pas fautives. En France jusqu’en 1997, les parents n’étaient responsables que s’ils avaient commis une faute dans l’éducation, dans la surveillance des enfants. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt Bertrand, sorte de retour en arrière, le risque l’emporte de plus en plus en tant que fondement de la responsabilité civile.
– La collectivisation de la responsabilité civile :
Deux formes dont la deuxième est entrain de tuer l’institution même de la responsabilité civile.
La forme indirecte :
Compte-tenu du rôle de l’assurance. En pratique, ce ne sont pas les responsables qui indemnisent les victimes. Statistiquement parlant, il est assez rare que le responsable indemnise sur son propre patrimoine. Au final, la charge de la réparation pèse sur la collectivité des assurés.
La forme directe :
C’est un organisme public, alimenté par des fonds publics {souvent par l’impôt}, prend en charge la réparation de certains dommages.
Le premier est la sécurité sociale. A côté, la multiplication des fonds de garantie, des fonds d’indemnisation de certains catégories de victimes {indemnisent indépendamment de toute responsabilité}. Le fonds de garantie des victimes d’accidents médicaux, des victimes de l’amiante, des transfusés et hémophiles, etc…
La grande loi de 1898 prévoyait que pour tout accident du travail, l’employeur devait réparer objectivement, et automatiquement les dommages causés {fondement du risque-profit}. Ensuite, perfectionnement du système avec une grande réforme de 1945. Depuis, c’est la sécurité sociale qui prend en charge les accidents de travail.
Il en résulte une « dilution de la responsabilité civile », une « socialisation de la responsabilité civile » (Savatier). La réparation du dommage est l’affaire de la collectivité nationale.
PARTIE I : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE.
TITRE I : LE DOMMAGE OU LE PREJUDICE.
La notion du dommage ou le préjudice s’est étendu de façon considérable avec une multiplication des variétés et une diversification des préjudices. Les préjudices réparables ont proliféré.
A l’origine (v. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t.IV, 4ème éd. Paris , 1871, §445) le dommage était la perte et le manque de gain que le délit a occasionné. Il comprenait par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un délit de droit criminel, le tort moral que le délit a fait éprouver à la personne lésée, soit en la troublant dans sa sûreté personnelle ou dans la jouissance de son patrimoine, soit en la blessant dans des affections légitimes.
La prolifération des variétés de dommages réparables tient d’une part à l’attention accrue des situations individuelles et d’autre part à la multiplication des biens (v. Philippe Letourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz 2012 n.1500). La prise en compte des besoins mais aussi des désirs des individus transforme les défaillances par rapport aux attentes à un préjudice appelant un responsable. La logique de marché mène à ce que « tout vaut tant » (Carbonnier, Droit civil, T.III, Les biens, 18ème éd. PUF, 1998, n°9). La responsabilité devient une marchandise s’échangeant sur le marché de l’assurance, les dommages et intérêts deviennent des biens.
La responsabilité civile ne peut être établie que si la victime établit la preuve de dommage  centre de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
CHAPITRE I : NATURE DU DOMMAGE.
Une présentation des préjudices distingue préjudice patrimonial (matériel, économique ou pécuniaire) et préjudice extrapatrimonial (non patrimonial, extra pécuniaire ou moral).
Une autre présentation sépare le dommage matériel, le dommage moral et le préjudice corporel. Le préjudice corporel est défini comme la résultante des préjudices matériels et des préjudices moraux causés par l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de la victime.

SECTION 1 : DOMMAGES PATRIMONIAUX.

Le préjudice patrimonial est l’atteinte portée au patrimoine de la victime. Le préjudice patrimonial résultant d’un dommage matériel est constitué par la perte éprouvée et le gain manqué. Chacun de ces éléments du préjudice répond à ses règles d’évaluation.
L’atteinte aux intérêts matériels peut prendre deux formes. Il peut s’agir de la destruction ou la détérioration d’un bien damnum emergens {la destruction d’un véhicule par collision}, ou la perte éventuelle d’un profit lecrum cessans {incendie}.

– La perte éprouvée :

La perte éprouvée est le damnum emergens. La perte éprouvée est la perte subie par la victime d’un délit ou quasi-délit et la perte subie par le créancier du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle.

– Le gain manqué :

Le gain manqué est le lucrum cessans, la certitude d’un gain qui a disparu par suite du fait dommageable. Il est prévu dans l’article 1149 du Code civil français dans le cas d’une inexécution contractuelle mais la même idée vaut pour la responsabilité délictuelle.
Le gain manqué est un manque à gagner certain, le gain étant du en raison de l’obligation contractée, alors que la perte de chance est un manque à gagner probable. Le manque à gagner ne peut être retenu comme chef de préjudice s’il était hypothétique (Cass. civ. 1, 22 octobre 1996).
En droit français la réparation d’un dommage matériel est gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice. En vertu de l’article 1149 du Code civil (règle contractuelle, couramment transposée en matière délictuelle), l’indemnisation par l’allocution de dommages-intérêts est calculée en tenant compte à la fois de la perte éprouvée par la victime (damnum emergens) et du gain manqué (lucrum cessans). Par exemple, la réparation de la destruction d’un produit doit couvrir tant son prix d’achat (damnum emergens) que le bénéfice qu’un commerçant aurait pu retirer en revendant le produit s’il n’avait pas été détruit (lucrum cessans).

SECTION 2 : DOMMAGES EXTRAPATRIMONIAUX.

Il s’agit de préjudices non économiques qui peuvent être synonymes de « dommage moral » sensu lato, dès lors qu’ils visent toutes les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychiques qui n’ont pas de répercussion sur le patrimoine d’une victime, en ce sens qu’ils n’affectent pas sa force de travail.
Le « dommage moral » dans son acceptation la plus large comprend les souffrances morales {sentiment de diminution et d’inquiétude face à l’avenir}, les souffrances physiques (appelées également quantum doloris, ou pretium doloris), le préjudice psychologique, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’affection…
Un dommage de nature extrapatrimonial ou moral est une atteinte au sentiment et plus largement à la personne de l’individu. L’indemnisation de ce dommage a été critiquée par une partie de la doctrine française. Il faut mettre en exergue qu’il est difficile, voire même impossible dans certains cas d’évaluer un tel préjudice. Par ailleurs, il est également difficile de réparer une atteinte au sentiment par les dommages et intérêts.
Cependant, il existe trois catégories de dommages moraux :
– Les atteintes aux attributs moraux de la personnalité :
Ces préjudices moraux, comme l’atteinte à l’honneur, à la réputation et au crédit de la personne, toute intrusion dans la vie privée, toute atteinte à la liberté civile… méritent d’être réparés, que la victime soit une personne physique ou morale. Toutefois, pendant très longtemps, la jurisprudence a refusé de réparer le préjudice moral étant donné la difficulté d’appréciation.
– Les conséquences morales, psychiques d’une atteinte à l’intégrité physique :
Certains préjudices moraux sont particuliers à la personne physique, c’est le cas du pretium doloris (le prix de la douleur). Ce préjudice prend en compte par exemple : les souffrances physiques endurées par la victime d’un dommage corporel ; le préjudice sexuel ; le préjudice esthétique ; et plus largement le préjudice d’agrément {que la jurisprudence définit comme la perte ou la diminution de la pratique d’une activité par rapport à la pratique faite avant la survenu de l’accident}.
Le préjudice d’affection :
C’est la douleur que suscite chez les proches, parents de la victime face à la mort, face aux graves souffrances.
Il répare le préjudice que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que les décès a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, … etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

CHAPITRE II : CERTITUDE DU DOMMAGE.

Pour être réparable, le dommage doit être certain. D’où la nécessité qu’existe une véritable lésion subie par la victime, laquelle doit pouvoir démontrer qu’elle a éprouvé une perte ou une dégradation rapport à un état antérieur. L’exigence d’un dommage certain signifie surtout qu’il ne peut y avoir de responsabilité que si l’on a la certitude que le dommage s’est déjà réalisé {préjudice actuel} ou se réalisera {préjudice futur}.
• Le dommage certain s’oppose ainsi au dommage éventuel, trop hypothétique pour être réparé. La victime doit rapporter la preuve de la matérialité et l’effectivité du préjudice. Selon les juges du fond, la simple exposition à un risque ne constitue pas un dommage certain, il ne peut donc être indemnisé.
• Au contraire, le dommage futur est réparable. Le préjudice, bien que futur, peut être réparé par l’allocation de dommages-intérêts à la victime si ce dernier est le prolongement certain et direct de l’état actuel.
• La perte de chance est aussi un dommage réparable. C’est la disparition par le fait du défendeur d’une éventualité favorable qui devait se produire dans un avenir proche et qui n’a pas pu être tentée (c’est l’exemple de l’avocat qui n’a pas fait appel dans le délai requis qui a fait perdre à son client la chance de gagner).
Cependant, comme il demeure une incertitude dans la perte de chance qui est difficile à évaluer, les juges du fond n’accordent pas la totalité du gain espéré mais une fraction, qu’il évalue par rapport aux chances perdues. La perte de chance est un dommage particulier, intermédiaire entre le dommage éventuel non réparé et le dommage certain qui lui est entièrement réparé. Ceci est différent en matière de pourparlers contractuels, depuis l’arrêt Manoukian, on ne peut demander l’indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat.

SECTION 1 : DOMMAGE AFFECTE D’UN ALÈA.

L’aléa est l’adjectif qui caractérise une convention dans laquelle les chances de gains ou de pertes pour l’une comme pour l’autre des parties, sont liées à la survenance d’un événement, ou dont on ne peut connaître à l’avance s’il interviendra ou quand il se produira, et quelles en seront les conséquences.
La victime d’un dommage invoque la perte d’une chance passée ou future, c’est-à-dire qu’il a manqué l’occasion qui aurait pu été profitable. La perte d’une chance de bénéficier d’un élément favorable ou d’éviter un événement défavorable constitue un préjudice spécifique appelé perte de chance. La perte de chance devrait être définie comme un événement intermédiaire faisant disparaître la possibilité de l’événement final dont le processus de réalisation était engagé.
La perte d’une chance passée est l’hypothèse du cas où une chance qui existait à un moment donnée a été définitivement perdue par le fait du défendeur qui est l’auteur du dommage. L’aléa consiste dans le fait que l’on ignore si en courant sa chance la victime aurait réussie, c’est l’appréciation du juge qui détermine si le dommage est certain ou non (Exemple : un étudiant va à un examen et se fait renverser, il est donc empêché. On ignore s’il aurait eu l’épreuve. S’il l’aurait eu, il subit un préjudice. S’il l’avait raté il n’aurait eu aucun dommage. Donc la jurisprudence raisonne en perte de chance. Il est définitivement certain qu’il a perdu sa chance de passer l’examen, on voit bien qu’en admettant la perte d’une chance puisse constituer un préjudice réparable. On évite ainsi de débouter la victime en raison de l’incertitude dans laquelle il se trouve. Donc la perte d’une chance est préjudice certain et c’est bien un préjudice réparable).
La chance perdue aurait pu améliorer la situation de la victime. Dans ce cas, l’aléa porte non seulement sur l’existence du succès mais également sur les conséquences qui l’aurait entrainé s’il avait été remporté (Exemple : un accident de circulation a empêché la victime de se présenter à un concours dont dépendait sa carrière ; il a été également jugé qu’une faute médicale avait fait perdu à la victime une chance de guérison ou de survie). Dans tous les cas, le juge va se livrer à une appréciation portant non seulement sur la vraisemblance mais également sur l’importance du profit qu’aurait tirée la victime.
Le dommage certain peut parfaitement être futur ou actuel, ce qui importe c’est qu’on soit sûr que ce dommage futur advienne. Si tel est le cas, on engage la responsabilité (Exemple : en matière de contamination du virus VIH, la personne peut demander la réparation de son dommage, mais est-ce qu’elle peut demander la réparation de son préjudice futur. Un arrêt du 20 juillet 1993 a approuvé la décision d’une cour d’appel d’avoir considéré qu’en cas de séropositivité, le préjudice résultant de la survenance du SIDA n’a pas un caractère certain)
La jurisprudence admet que la perte d’une chance peut fonder une action en responsabilité civile, à condition que la chance qui a été perdue soit sérieuse et réelle {élément déclencheur de la responsabilité civile}.
 
 

SECTION 2 : CUMUL DES REPARATIONS {un dommage qui a été réparé}.

On va chercher à savoir si le dommage qui a été déjà indemnisé peut faire l’objet d’une indemnisation sur la base de responsabilité civile.
L’indemnisation a pour but de faire disparaître le dommage. On ne peut donc se prévaloir d’une action en responsabilité civile pour réclamer la réparation d’un dommage déjà indemnisé. En revanche, il y a eu des hésitations dans certaines hypothèses où le dommage a donné lieu au versement des prestations à un autre titre que celui de la responsabilité civile.
Dans certaines situations, la loi a tranchée le problème du cumul entre le bénéfice de la responsabilité civile et celui d’un autre système d’indemnisation (exemples : en matière d’assurances, la loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales ; la loi marocaine de 1934)
La loi admet que le bénéfice d’une assurance de personnes peut se cumuler avec l’indemnité au titre de la responsabilité civile. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une assurance de dommages, la victime ne pourra être indemnisée.
Cependant, il convient de distinguer les assurances de personnes et les assurances de dommages.
L’assurance de dommages joue un double rôle et intervient à deux niveaux ; elle peut permettre de couvrir l’assuré contre les différents sinistres qui peuvent le toucher de façon personnelle (par exemple : l’incendie de son logement ou qui seraient susceptibles de toucher les tiers). L’assurance de chose permet justement de protéger le patrimoine de l’assurée {il assure ainsi son logement, sa voiture, ses bijoux, etc.).
Il y a ensuite les assurances qui couvrent l’assuré pour les dommages qu’il pourrait causer à autrui, ce sont les assurances de responsabilité (par exemple : un piéton est blessé par un conducteur, la réparation des dommages pourra difficilement être assumée par l’auteur du dommage qui a donc la possibilité de faire jouer son assurance, elle assurera la réparation à sa place). L’assurance de responsabilité a pour objectif essentiel d’assurer à la victime la réparation de son préjudice. Les assurances de responsabilité, tout comme les assurances de choses, sont fondées sur un principe indemnitaire, ce qui signifie pour l’assuré qu’il ne pourra jamais obtenir une indemnité supérieure à son préjudice. Par contre, son indemnité pourra être inférieure, ce qui est fréquent, par l’application de franchises et de plafonds.
La responsabilité civile est le mécanisme qui oblige toute personne à réparer les dommages matériels ou corporels causés à autrui. Elle est utilisée dans de nombreux domaines au quotidien. Elle peut être engagée en raison d’un fait personnel, lorsqu’un dommage est causé par notre faute, que ce dommage soit matériel (atteinte aux biens) ou corporel (atteinte aux personnes). Par ailleurs, il est possible de voir sa responsabilité engagée en raison des dommages causés par les personnes dont on doit répondre, ou les choses placées sous notre garde. Le rôle de l’assureur de responsabilité civile sera de se substituer au responsable. Il indemnisera ainsi la victime en lieu et place de son assuré qui a été reconnu responsable.
Existe-t-il des assurances de responsabilité civile obligatoires ?
En principe, l’opération d’assurance est libre puisque chaque personne s’assure ou non selon l’intérêt qu’elle y trouve. Cependant, certaines assurances sont obligatoires, il s’agit essentiellement de garanties de responsabilité civile permettant d’indemniser les dommages matériels ou corporels causés à des tiers. Parmi elles, on compte l’assurance construction (par exemple : on l’a souscrit lors de la construction d’une maison), l’assurance automobile, l’assurance multirisques en matières locatives, certaines assurances professionnelles (avocat, notaire, etc.), les assurances qui visent à couvrir un risque particulier (par exemple : assurance pour la pratique de la chasse) etc.
Le cumul d’assurance :
De nombreux contrats qui ne sont pas à l’origine des contrats d’assurance peuvent prévoir une assurance de responsabilité civile. Il n’est alors pas nécessaire de souscrire un contrat spécifique d’assurance responsabilité civile car celui-ci ferait double emploi. Lorsque c’est le cas et que l’assurance de responsabilité civile est comprise dans un contrat, elle offre généralement une garantie limitée. Il est nécessaire de se référer au contrat afin de connaître précisément son étendu et ainsi souscrire utilement un contrat d’assurance qui permettra de garantir ce qui ne l’a pas été (par exemple : l’assurance automobile comprend une assurance de responsabilité civile limitée au dommage causé à la suite d’un accident de la circulation ; il peut en être de même pour les parents ayant souscrit une assurance scolaire ou extrascolaire qui permettra de couvrir les dommages causés par l’enfant. Dans ces deux cas, la couverture est limitée par les contrats, il convient donc lors de la souscription du contrat d’assurance de responsabilité civile d’exclure ce qui est déjà garanti par d’autres contrats.
Il est très fréquent que l’assurance multirisques habitation inclus une garantie responsabilité civile pour l’ensemble de la famille. Par conséquent, avant de souscrire un contrat de responsabilité civile, il convient de s’assurer qu’un autre contrat n’assure pas déjà la couverture de ces mêmes risques. Si malgré tout lors d’un sinistre on s’aperçoit que l’on est couvert au titre de la responsabilité civile par deux contrats différents, il est possible de déclarer le sinistre à l’assureur de son choix mais en aucun cas il ne sera possible de cumuler l’indemnisation.

CHAPITRE III : CARACTERE PERSONNEL DU DOMMAGE.

Principe : « Seule la personne lésée peut demander la réparation d’un dommage ».
– Quid du dommage subi par une collectivité ?
– Quid des victimes « par ricochet » ?
Afin de limiter les possibilités de recours face à l’extension des catégories de dommages réparables, on a voulu restreindre l’acception du terme « victime ».
Seule la victime ou celui qui est subrogé dans ses droits peut demander réparation. Cela suppose évidemment que la victime soit distincte de l’auteur. Il faut également avoir la personnalité juridique, c’est-à-dire né vivant et viable. Il n’y a pas besoin d’avoir la capacité juridique pour être victime puisqu’un mineur peut être victime. Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas subir un dommage avant sa naissance, et la victime pourra demander réparation lorsque le dommage sera visible. Certains dommages ne peuvent être subis que par des personnes physiques.
Le dommage doit être personnel, c’est-à-dire que seule la victime ou son représentant peut réclamer réparation, les tiers ne le peuvent pas. Mais le dommage peut être collectif, c’est ce qui explique pourquoi certaines personnes morales sont admises à agir en réparation lorsque le préjudice porte atteinte à des intérêts collectifs. Ainsi, un groupe de personnes ayant subi le même préjudice pourront s’assembler et demander réparation de manière collégiale.
Le dommage doit être direct. Cette condition fait apparaître la notion de dommage par ricochet, en ce sens que dans ce cas le préjudice est indirectement subi. Il peut s’agir de la perte d’un être cher, et donc de la souffrance engendré par le dommage commis.

SECTION 1 : DOMMAGE SUBI PAR UNE COLLECTIVITE.

Qu’est ce qu’une collectivité ?
C’est un ensemble, généralement assez dense, d’individus groupés naturellement ou rassemblés pour une certaine durée par des sentiments, des intérêts, des droits ou des devoirs communs.
Il convient en matière de collectivité de distinguer entre le droit à réparation des membres de la collectivité et le droit des personnes qui la représente.
La jurisprudence a subordonné l’existence de ce droit à celle d’un préjudice individuel. Plus précisément, l’atteinte à un intérêt collectif ne constitue pas aux yeux de la jurisprudence un préjudice personnel du groupement.
Cour de cassation : le demandeur doit pouvoir établir avoir été personnellement lésé dans un intérêt distinct de celui qui résulte de son appartenance au groupement (par exemple : la malfaçon qui est dû à la faute du constructeur, et qui affecte les parties communes. Il faut une preuve d’atteinte ou préjudice personnel ou individuel)
Le droit à réparation des personnes morales pour les atteintes à un intérêt collectif qui est distinct de leur intérêt propre (par exemple : association des parents d’élèves ; production des films qui auraient une mauvaise influence sur les jeunes).
Cour de cassation : adopte une position restrictive et donc la personne morale selon la Cour ne peut demander la réparation d’un dommage causé à un intérêt collectif que si elle est autorisée légalement à défendre ses intérêts collectifs. Cette jurisprudence a été fortement critiquée, puisqu’elle est très restrictive.
Il y a des associations qui défendent les intérêts de leurs seuls membres, constituées à cet effet en général « comités de défense ». D’autres qui défendent des causes plus vastes qui dépassent les intérêts de leurs membres (grandes causes) « la défense de certains idéaux ».
La jurisprudence a eu une position hostile à l’action en réparation de ces associations. En 1923, on a craint une confusion entre le rôle du parquet qui défend l’intérêt général, et le rôle des associations (Chambre des requêtes).
Depuis, les choses on évoluées. Il y a eu une double évolution {législative} ; {jurisprudentielle}.
– Au niveau législatif :
Le législateur français a habilité les associations à agir de plus en plus. La première grande loi est une loi du 9 mars 1920 qui expressément habilite les syndicats à agir pour la défense des intérêts des travailleurs. Ensuite, les ordres professionnels, certaines associations, puis elles se sont multipliées. Associations familiales, associations de lutte contre le racisme, contre le proxénétisme, l’alcoolisme, associations de défense de l’enfance maltraitée, associations de défense de l’environnement, associations de défense des consommateurs. Parfois, il s’agit d’habilitations d’intervenir, d’autres d’agir, certaines concernent des actions devant les tribunaux répressifs et civils, d’autres uniquement devant les tribunaux répressifs. Il y a toujours une condition de recevabilité de l’action pour ces associations. Il faut que le fait générateur du dommage corresponde à l’objet statutaire de l’association. Les associations de défense des consommateurs et de l’environnement depuis 92 et 95 respectivement peuvent agir dans le cadre de l’action en représentation conjointe. C’est-à-dire plusieurs personnes victimes d’un même dommage, peuvent mandater une association pour agir à leur place en justice. Il faut au moins deux personnes et un mandat écrit. Il ne faut pas confondre ces actions avec les actions du groupe. Une personne va représenter un ensemble indéterminé de victimes et agir dans l’intérêt de ces victimes qui se feront connaître ensuite.
– Au niveau jurisprudentiel :
En matière criminelle ; pas de défense au niveau des associations.
En matière civile : possible de réparer le préjudice collectif.
Le fondement de cette solution est l’idée de mandat tacite. On considère qu’en se regroupent dans une association, les membres de mandat sont censés donner mandat à l’association d’agir à leur place. Le groupement pourra donc demander réparation.
La jurisprudence considère que sans délibération législative, l’action est déclarée irrecevable. C’est la position de principe.
L’atteinte aux intérêts collectifs de l’association, et qui sont de vaste portée, représente un préjudice personnel de l’association. Les associations seraient recevables en réparation de ce préjudice qui est collectif ; défense des intérêts collectifs.
– Arrêt, 14 juin 1971, Lepen : une association dont l’objet était de perpétuer le souvenir des déportés morts. Cette association admise à agar contre Lepen pour infraction d’apologie des crimes de guerre ; atteinte aux intérêts collectifs, ceux des déportés morts pour la France.
– Décision de la première Chambre civile, 16 novembre 1982 : action déclarée recevable concernant une association dont l’objet était la protection des oiseaux migrateurs.
– Arrêt de la Chambre criminelle, 7 février 1984, 20 avril 1986 : action émanant d’association de lutte contre le Tabac.

SECTION 2 : DOMMAGE « PAR RICOCHET ».

Le préjudice/dommage par ricochet est un dommage matériel ou moral qu’éprouvent, par répercussion du dommage subi par la victime directe, les personnes qui lui sont proches par la parenté, l’alliance, l’affection, la profession ou telle autre relation (enfant, conjoint, concubin, employeur, associé) (par exemple : un accident moral qui touche la victime et sa famille, affectivement et financièrement).
Victime par ricochet : « tiers subissant un préjudice matériel ou moral du fait des dommages causés à la victime directe, tel un fils privé de subsides à la suite du décès de son père tué accidentellement ». Une victime par ricochet subi une atteinte par contrecoup d’un autre dommage. Le préjudice par ricochet peut être matériel ou moral. Néanmoins, on ne répare par dans n’importe quelle circonstance, il faut démontrer l’existence d’un lien étroit entre la victime et la victime par ricochet.
La jurisprudence a largement admis le dommage par ricochet en cas de décès et de blessure grave. Cependant, elle est plus réticente pour les blessures plus légères. Pareil lorsque la victime immédiate est toujours en vie {Par exemple : en cas du coma, il est difficile pour la famille de se prévaloir du dommage par ricochet, ce qui donne une situation d’injustice}.
Pendant un certain temps, on avait exigé qu’il y ait entre les deux victimes un lien de droit. C’est pour cela que pendant longtemps on a refusé l’indemnisation à la concubine du fait du dommage causé à son concubin. On disait que la concubine n’avait pas d’intérêt légitime juridiquement protégé. Aujourd’hui, depuis l’arrêt Dangereux, du 27 février 1970, où un tiers avait causé le décès du concubin, on admet que la concubine puisse obtenir réparation dès lors qu’elle démontre des liens affectifs et matériels suffisant avec la victime. La victime doit démontrer qu’elle était entretenue par la victime directe.
– L’évolution jurisprudentielle :
1930 : les tribunaux limitent les victimes par ricochet, en posant le principe que l’action en responsabilité ne devait être exercée par la victime par ricochet que si celle-ci pouvait se prévaloir d’un droit lésé, ou d’un intérêt légitime juridiquement protégé. C’est-à-dire, que les tribunaux exigés un lien de droit entre la victime initiale et la victime par ricochet. Pour le dommage matériel, la Cour de cassation retient le lien d’obligation alimentaire. Pour le dommage moral, la Cour de cassation exige un lien de parenté également, mais aussi d’alliance (ex : fiancé).
1970 {Chambre mixte, arrêt Dangereux du 27 février 1970, revue Dalloz, p, 215, note de Combaldieu ; arrêt de principe} : Dans les faits, il s’agissait d’une concubine {aucun lien de droit} a qui la cassation reconnaît le droit à réparation. Depuis cet arrêt la Cour de cassation ne fait plus référence au lien de droit entre la victime initiale et celle par ricochet.

TITRE II: LE LIEN DE CAUSALITÉ.

 
Cette condition pose des difficultés majeures. Il ne faut pas confondre la causalité des scientifiques et celle vue par les juristes. Le juriste raisonne autrement, il se demande plus précisément si ce fait, peut être considéré comme une cause juridique du dommage ; toute cause matérielle ne sera pas nécessairement une cause juridique.

CHAPITRE I : NOTION DE CAUSALITÉ.

Le lien de causalité est un élément commun à toutes les responsabilités civiles. Il relie le fait générateur au préjudice. Il constitue une difficulté car un événement est toujours le fruit d’une pluralité de facteurs. Le problème est de distinguer entre celui qui peut être qualifié de cause. On recherche surtout l’aspect qualitatif du lien de causalité.
Si je veux engager la responsabilité d’un individu. Il ne suffit pas de démontrer un dommage et un acte fautif. Il faut de surcroît que cet acte fautif est bien la cause du dommage. On doit ainsi prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. On peut enfin utiliser tout les moyens de preuves que l’on souhaite. (Par exemple : je tape une personne qui m’a insultée. On trouve un lien de causalité entre le fait générateur – l’insulte – et le dommage – la blessure corporelle –).

SECTION 1 : L’EXPOSÉ DES THÉORIES.

PARAGRAPHE 1 : LA THÉORIE DE L’ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS.

Selon cette théorie, pour qu’un dommage se produise, de multiples conditions sont nécessaires mais aucune n’est suffisante. Tous les événements sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont équivalents.
Cette théorie impose d’établir un rapport de nécessité entre la cause et le dommage. La cause est donc un antécédent sine qua non du dommage. C’est la théorie la plus séduisante mais aussi la moins sélective ; elle désigne tous les antécédents comme cause du dommage, ce qui fonctionne plutôt bien pour la responsabilité pour faute.
Pour faire simple, cette théorie met sur un pied d’égalité tous les facteurs qui ont pu contribuer au dommage (Par exemple : je tape une personne qui m’a insultée. Si on applique la théorie de l’équivalence des conditions, on retiendra tous les facteurs qui ont contribué au coup. Ca peut être l’insulte, le physique de la personne, ma sensibilité, mon humeur, etc.).
La jurisprudence tend à consacrer ce principe : Toute condition nécessaire au dommage en est une cause juridique, et cela même si cette cause nécessaire apparaît assez lointaine, assez indirecte, par rapport au dommage.
Soit un accident de la circulation, la victime est blessée et transportée à l’hôpital. Le médecin qui l’opère commet une faute chirurgicale, la victime est encore plus handicapée. On considère que l’auteur de l’accident est la cause finale même si les dommages plus graves ont été causés. C’est l’auteur qui devra réparer les conséquences du décès.
La portée de ce principe : A partir du moment où toute cause nécessaire est une cause juridique du dommage, il faut être certain que cette cause a induit le dommage. Sans cette cause, le dommage ne serait pas arrivé.
Plusieurs conséquences :
Le lien de causalité ne sera pas retenu s’il apparaît que le dommage se serait quand même produit sans la cause, sans le fait envisagé.
Envisageons le cas du notaire qui pour son client, contribue à la rédaction d’un acte de vente. Le notaire va commettre une faute en ne s’informant pas sur la solvabilité de l’acquéreur. Il commet une faute en manquant à son devoir de conseil. Cette faute engendrera un dommage, qui sera imputable à l’acquéreur et au notaire. A priori, la faute du notaire est la cause du dommage, mais supposons que le vendeur ait vendu à un ami, à un parent, à un proche, il aurait vendu de toute façon même s’il avait été informé que l’acquéreur était insolvable. La faute du notaire n’est, alors, plus une condition nécessaire du dommage.
La vaccination contre l’Hépatite B était-elle la cause de la sclérose en plaques ?
Problème du tabac : Certaines personnes, grands fumeurs, ont été victimes du cancer du poumon. L’un d’entre eux meurt, sa famille se retourne vers la Seita qui n’aurait pas suffisamment informé sur les risques du tabac. Le défaut d’information reproché à la Seita pouvait-elle être considéré comme la cause ? Des juges du fond l’ont admis, mais la Cour de Cassation a considéré que le lien était trop incertain entre la faute reprochée à la Seita, et le cancer du poumon développé par un fumeur. Même si ce fumeur avait été informé du risque du tabac, à l’époque, ce fumeur aurait peut être fumé quand même et aurait quand même développé son cancer du poumon.
La jurisprudence retient la théorie de l’équivalence des conditions pour les responsabilités pour faute.
Responsabilité pour faute : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou pas son imprudence.

PARAGRAPHE 2 : LA CAUSALITÉ ADÉQUATE.

La causalité adéquate considérée comme cause du dommage, les conditions qui rendaient le dommage prévisible, c’est-à-dire la cause qui rend le plus probable le dommage. En d’autres termes, la cause adéquate est l’événement qui, suivant le cours naturel des choses devait entraîner le dommage, par opposition aux autres antécédents.
Selon cette théorie, le dommage doit être rattaché à celui de ses antécédents qui était le plus proche à le produire. Est une cause l’antécédent qui rendait objectivement prévisible le dommage. Elle impose d’établir un rapport de probabilité entre l’événement et le dommage censé en résulter. Le tri est plus sélectif mais si on rassemble tous les antécédents d’un dommage, celui-ci n’est plus probable mais certain. La jurisprudence rajoute la formule « selon le cours normal des choses et l’expérience de la vie, du dommage dont la réparation est demandée ». A l’inverse de l’équivalence des conditions, la causalité adéquate ne retient que les facteurs les plus importants qui ont contribué au dommage (Par exemple : je tape une personne qui m’a insultée. Si on applique la théorie de causalité adéquate, on retiendra l’insulte étant donné qu’il correspond à la cause la plus importante du dommage.)
Pour les responsabilités de plein droit, telle la responsabilité du fait des choses, elle a tendance à privilégier la théorie de la causalité adéquate.
La responsabilité de plein droit : elle donne lieu au versement d’une indemnité à caractère « quasi-automatique ». Elle correspond aux obligations dites « de résultat ».

SECTION 2 : PREUVE DU LIEN DE CAUSALITÉ.

Comment prouver le lien de causalité ?
A. Principe :
– La charge de la preuve :
Le lien de causalité doit être prouvé par la victime. La causalité est présumée ; le défendeur doit rapporter une preuve contraire.
– L’objet de la preuve :
Un lien de causalité certain (certitude de causalité). Cette exigence de certitude impliquée par la théorie de l’équivalence des conditions. Il faut être certain que sans le fait générateur, le dommage ne se serait pas produit.
– Les modes de preuve :
Tous les moyens sont valables pour prouver la faute : témoignages, indices, présomptions de fait.
En matière de preuve du lien de causalité, c’est le système de l’intime conviction du juge qui va s’appliquer. Le juge doit être convaincu de la certitude du lien causal. Cependant, il faut reconnaître que parfois, un petit doute subsiste, car il est impossible dans certaines circonstances de faire la preuve d’une certitude de causalité (par exemple : les experts qui disent « il y a des très fortes chances que… », Ce petit doute ne sera pas suffisant pour écarter le lien de causalité à partir du moment où le juge sera convaincu) ; (par exemple : un avion franchit le mur du son, et exactement au même moment, une verrière se brise. On n’est pas complètement sûr que le bang est la cause du dommage, mais on passera outre ; Une personne absorbe un médicament, et à la suite de cette absorption, une maladie se déclare, et se trouve faire partie des effets secondaires possible du médicament, peut-on considérer que le médicament est la cause de cette maladie, tandis qu’il n’y a pas de certitude absolue sur un plan scientifique ?). Les juges tentent à retenir généralement une preuve à la fois négative et positive, car il se base sur le fait qu’il n’y a pas d’autres explications possibles, ce qui rend encore plus probable le lien de causalité entre le fait et le dommage.
Exemples :
– La responsabilité des parents du fait de leur enfant, responsabilité du fait d’autrui. Il s’agit de la situation dans laquelle un enfant cause un dommage et engage dès lors la responsabilité délictuelle de ses parents.
– La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 relative à l’indemnisation des personnes contaminées par le sida et l’hépatite C par voie transfusionnelle. La loi a posé une présomption au profit des transfusés qui à la suite de transfusions étaient contaminées par le virus du Sida. La loi pose une présomption de causalité. La victime n’a qu’à rapporter deux preuves : la transfusion et l’apparition de la contamination à la suite de transfusion.
– Les victimes heurtées par des choses en mouvement. La chose s’entend de façon très large, inerte ou en mouvement, mobilière ou immobilière, dangereuse ou pas, viciée ou non, matérielle ou non (ex : ondes vapeur). Le corps humain n’est pas considéré comme une chose, sauf s’il constitue un tout avec la chose (ex : choc entre deux cyclistes). Il existe des choses sans maître telles que l’eau, l’air ou encore la neige que l’on appelle des res nullius (la chose de personne). Ces choses ne peuvent faire l’objet d’une responsabilité en principe. La chose est en mouvement et est entrée en contact avec la victime. Lorsque ces deux conditions sont remplies, la jurisprudence présume le rôle actif de la chose. De même lorsqu’un dommage a été causé par un membre non-identifié d’un mouvement. La jurisprudence a tendance à présumer le lien de causalité entre le dommage et le fait de chacun des membres (ex : accidents de chasses).
– Responsabilité du fait d’une infection nosocomiale : Lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.
– Responsabilité du fait des produits défectueux (produits pharmaceutiques ; médicaments à usage humain) : Dès lors qu’il était constaté que l’hormone de synthèse, dénommée diéthylbestrol (DES), avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale dont faisait état la demanderesse, ce dont il découlait qu’elle avait été effectivement exposée in utero à ladite molécule, il appartient à chacun des deux laboratoires dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil français de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage.
On peut présumer l’existence d’un lien de causalité à partir de certaines preuves. La jurisprudence ou la loi viennent alléger la tache probatoire de la victime. On suppose que dans des circonstances où un lien de causalité est difficile à établir et où les circonstances font que le lien de causalité est rendu probable.
Les présomptions de contamination transfusionnelles :
La loi a posé une présomption au profit des transfusés qui à la suite de transfusions étaient contaminés par le virus du sida. La loi pose une présomption de causalité. La victime n’a qu’à rapporter deux preuves : la transfusion et l’apparition de la contamination à la suite de transfusions (L3122-2 Code de la Santé Publique).
La faute qui consiste à confier une chose dangereuse à une personne qui n’est absolument pas capable de s’en servir. A supposer qu’en jouant avec ses camarades, il en fasse mauvais usage et tue l’un d’eux. De même, les fautes qui sont commises par défaut de surveillance de personnes dangereuses. De même pour le défaut de surveillance d’une personne dangereuse. Les chasseurs : on les connaît, ils sont tous identifiés, mais on ne sait pas lequel a laissé une victime en tirant involontairement. On présumera que tous sont la cause et les auteurs du dommage. Cette présomption de causalité se rencontre dans d’autres situations comparables : lorsque des enfants jouent dans une grange avec du foin et des allumettes. On ne sait pas qui a provoqué l’incendie. La preuve contraire, là encore, est possible.

CHAPITRE II : LES CAUSES D’EXONÉRATION.

« On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’article 1382 al. 1er du Code Civil français, établit ainsi le principe général de la responsabilité civile. Ainsi, pour engager la responsabilité civile d’autrui, il va falloir un fait générateur de la responsabilité, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux. Une fois que le lien de causalité est établi, sa résistance va être mise à l’épreuve. On va prendre en compte des événements et essayer de montrer qu’il n’y a pas de lien de causalité, que le dommage est imputable à autre chose.
Si une personne est poursuivie en tant que civilement responsable d’un dommage, elle peut riposter en affirmant que ce dommage n’est pas dû à son fait, mais à un fait qui lui est étranger {fait de la victime ; fait d’un tiers ; événement étranger à toute action humaine ; cas fortuit).
Selon les cas, cette cause étrangère entraînera soit l’irresponsabilité totale {exonération totale} de la personne poursuivie, soit une simple diminution de sa dette de réparation {exonération partielle}.

SECTION 1 : LA CAUSE ÉTRANGERE TOTALEMENT EXONÉRATOIRE OU LIBÉRATOIRE.

Pour justifier l’exonération totale, les tribunaux parlent de « cause étrangère exclusive ». Cela suppose que la personne poursuivie démontre que la survenance du dommage est imputable seulement à la cause étrangère.
La notion de « cause étrangère exclusive » a été consacrée par certains textes (cf. loi du 5 juillet 1985), mais le vocabulaire employé par les tribunaux est généralement différent : ils parlent de « cause étrangère imprévisible et irrésistible », ou de « cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ».
PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE « CAUSE ETRANGERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE » ; LA FORCE MAJEURE.
Un cas dit de « force majeure » est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face. Les conditions de la force majeure évoluent au gré de la jurisprudence et de la doctrine. Traditionnellement, l’événement doit être «extérieur, imprévisible et irrésistible » pour constituer un cas de force majeure.
La force majeure permet une exonération de la responsabilité, c’est-à-dire qu’on écarte la responsabilité qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de droit applicable, en invoquant les circonstances exceptionnelles qui entourent l’événement.
Par hypothèse, cette cause étrangère est un fait relié au dommage par rapport de causalité qui a rendu nécessaire la production du dommage.
Pour être considéré comme présentant les caractères de la force majeure, le fait doit être :
– Extérieur à la personne du défendeur (1).
– Imprévisible pour le défendeur (2).
– Irrésistible pour le défendeur (3).
 

  1. 1) L’extériorité de la cause étrangère :
    L’idée d’extériorité est inhérente à la notion de cause étrangère :
    le défendeur ne peut pas invoquer un fait dont une règle juridique quelconque lui impose précisément de garantir les conséquences dommageables pour les tiers. Mais pourtant, la notion d’extériorité a suscité beaucoup d’hésitations.
    a) L’extériorité du fait du tiers :
    La notion d’extériorité est ici utilisée pour refuser la qualification de cause étrangère au fait d’une personne dont la loi ou la jurisprudence impose au défendeur de répondre vis-à-vis des tiers. Ainsi, à chaque fois qu’une personne doit répondre du fait d’autrui, elle ne peut pas invoquer ce fait comme étant une cause d’exonération (père et mère pour le fait de l’enfant, commettant pour le fait du préposé…).

Cette solution a cependant posé de graves difficultés concernant la grève : au cours d’une grève, il peut y avoir des désordres à l’origine d’un dommage ; souvent, l’employeur tente de se dégager de sa responsabilité en invoquant la grève comme cause étrangère.
Un certain nombre d’arrêts ont accueilli cette argumentation en constatant que l’événement avait rendu impossible l’exécution de l’obligation de l’employeur. Mais il faut distinguer entre les grèves :
– les grèves qui touchent seulement le personnel de l’entreprise ne sont pas exonératoires (mais réserve d’un certain courant de JP qui admet l’effet exonératoire des grèves illicites).
– les grèves qui affectent toute une branche d’activité (cf. grève des convoyeurs), et a fortiori les mouvements d’ampleur nationale (mai 68, manifs anti CPE…) sont considérés comme extérieures et donc exonératoires.
b) L’extériorité du cas fortuit :
Si l’événement invoqué a été provoqué par le défendeur, il ne pourra pas être considéré comme une cause étrangère. Mais dès qu’un phénomène, indépendant de la volonté du défendeur, est à l’origine du dommage, on peut penser.

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