Cours Organisation administrative pour les etude du droit en francais s2

Cours Organisation administrative pour les etude du droit en francais s2

INTRODUCTION

DEFINITIONS :

Cours Organisation administrative Au sens large, le droit administratif se définit comme le droit de L’administration. Cette définition implique que tout Etat, qui a une administration, a nécessairement un droit administratif.

La notion ne s’accommode malheureusement pas de cette définition passe partout. L’existence d’un droit administratif suppose, d’abord, que soit acquise la distinction au sein de l’appareil de l’Etat, entre deux niveaux d’action et deux catégories d’organes :

D’une part l’action des organes politiques (droit constitutionnel) et d’autre part, l’action administrative.

Le droit administratif devient donc au sens restreint un droit spécial à l’administration.

Un sens encore plus restreint veut qu’il s’agisse du droit appliqué par un juge administratif.

Il existe trois grands systèmes de droit administratif :

  • Les droits administratifs de l’occident européen continental.
  • Les droits administratifs anglo-saxons.
  • Les droits administratifs de type communiste.

Le premier groupe rentre dans la dernière définition ci-dessus évoquée totalement. L’influence française s’y est fait sentir de façon directe, soit à travers la domination napoléonienne, soit au long du 19ème siècle par la vertu de l’exemple, lié à l’ancienneté si relative du fait de la lutte contre l’absolutisme monarchique et les survivances du système féodal.

Dans le groupe anglo-saxon, la question est celle de son existence : dans la commun Law, l’unité du droit régit les rapports privés et relations administratives ; le juge est investi des mêmes compétences et des mêmes pouvoirs vis-à-vis de l’administration que vis-à-vis des particuliers.

Par ailleurs, le principe selon lequel « le roi ne peut mal faire » exclut toute responsabilité de l’Etat.

La situation s’est modifiée et l’existence d’un droit administratif n’est contestée aujourd’hui ni en Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis. Du fait du développement d’une administration d’Etat, s’est développé des textes pour des pouvoirs nécessaires, la responsabilité de la puissance publique a été reconnue et les organismes de type juridictionnel pour statuer sur des litiges administratifs se sont multipliés.

Quant au troisième groupe, la légalité socialiste est par son contenu et par ses sources différentes du principe de légalité des « Etats bourgeois » : moins formelle, orientée vers la construction de la société communiste.

Le procédé de contrôle a posteriori par le juge, individualiste dans son principe puisque basé sur l’exercice du recours par l’administré qui s’estime lésé par l’action illégale de l’administration n’a pas de place. La principale technique de contrôle reposait sur l’action de la PROCURATURA. Il existe encore de nos jours les traces de cette conception notamment chez les cubains et les nord-coréens.

Plan du cours

 

Chapitre. I : Les principes de base de l’organisation administrative :

Section 1 : La centralisation

Paragraphe.1 : Définition de la notion

Paragraphe.2 Fonctionnement

Paragraphe.3 Remise en cause de la centralisation

Paragraphe.4 DÉCONCENTRATION

Section 2 La : DÉCENTRALISATION

Paragraphe.1 : Définition de la notion

Paragraphe.2 Fonctionnement

Paragraphe.3 Types de décentralisation

  1. Décentralisation territoriale
  2. Décentralisation fonctionnelle

Chapitre. II L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE  MAROCAINE :

SECTION I – L’ADMINISTRATION D’ETAT

     Paragraphe. I – Les organes centraux
I  – Le roi
II  – Le gouvernement

  1. A) Les attributions du Chef du Gouvernement:
  2. B) Les ministres
  3. C)  Les ministres délégués
  4. D) Les secrétaires et sous secrétaires d’Etat

Paragraphe. II – Les organes locaux de l’administration d’Etat :

  1. A) Les services extérieurs :
  2. B) Les agents d’autorités :
    Les pachas, caïds et super caïds.
    Les chioukhs et moqqadmines

SECTION II – L’ADMINISTRATION LOCALE DÉCENTRALISÉE

Paragraphe. I – La commune

Paragraphe. II – Les collectivités préfectorales ou provinciales

Paragraphe. III – La région

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