Cour du droit notarial pour les études du droit en français semistre 5

Cour du droit notarial pour les études du droit en français semistre 5

L’histoire du notariat 

l’histoire du notariat a connu 4 étapes

I) avant l’apparition des Adouls La fonction notariale était de la compétence d’un rédacteur accompagné de 2 témoins honorables
II) l’étape des Adoul Les Adouls sont des témoins professionnels nommés par les magistrats pour servir de témoins dans les litiges et la rédaction des actes (adoulaire, de procédure et quelques taches des avocats et experts
III) de 1912 à 1955 Zone sud -création d’un ministère de la justice => gestion des tribunaux chrâa  (réorganisés par le dahir du 7 février 1944) et le notariat adoulaire
-la nomination, le contrôle, et la sanction des Adoul par le ministre de la justice d’après le Dahir du 23 juin 1938
Zone nord -création d’un ministère de la justice => gestion des tribunaux de chrâa et le notariat adoulaire
-le dahir du 7 octobre 1939 réglemente la profession des Adouls
Zone inter de Tanger Le notariat adoulaire = textes de la z.s sous le contrôle des autorités français.
IV) l’étape de l’indépendance -la création de la fonction du juge chargé des affaires notariales en 1957
-l’unification du notariat adoulaire sur l’ensemble du territoire  selon le Dahir du 23 juin 1938 (promulgué par le Dahir du 6 mai 1982 puis par le Dahir du 11 février 2006)

 Partie I : les professionnels

– les professionnels  sont les personnes qui exercent des professions notariales.

-le notariat moderne est de la compétence du notaire qui a pour fonction, selon les dispositions de la loi n°32-09 du dahir du 23 nov 2006 ; la rédaction et l’authentification des actes, le conseil des parties, et  la conservation des minutes et en délivrer  les exemplaires et les copies

-le juge chargé des affaires notariales, les Adouls, et le copiste coopèrent à l’élaboration de l’acte adoulaire :

* le J.C.A.N : c’est un magistrat choisi parmi les magistrats de siège qui a pour fonction l’authentification des actes, le contrôle des Adouls et des copistes et assurer la conservation des minutes.

* Les Adouls : ont pour fonction le témoignage ( 2 Adouls) après l’autorisation du juge chargé du notariat

*Le copiste : a pour fonction la transcription des actes adoulaires sur les registres du tribunal.

                Titre I : les professionnels de l’Etat :

                CHAPITRE I : La situation juridique des professionnels

Au Maroc, la fonction notariale est réglementée par des textes qui prévoient la situation juridique des professionnels qui diffère d’un notariat à un autre, et l’accès aux professions notariales.

Section 1 : la situation juridique du notaire

D’après le dahir du 4 mai 1925 et la nouvelle loi relative à l’organisation de la profession du notaire : la fonction du notaire est une fonction de service public qui s’exerce de façon libérale.

Le notaire assure une mission de service public, il doit être disponible, et il est contrôlé par le ministère public et le ministère de la finance.

Section 2 : la situation juridique du juge chargé des affaires notariales

Le juge chargé des affaires notariales est un fonctionnaire public soumis au dahir du 13 novembre 1974  formant le statut de la magistrature, il est nommé parmi les magistrats du siège par le ministère de la justice.

Section 3 : la situation juridique des Adouls 

La profession des Adouls s’exerce en tant que profession libérale qui se caractérise par son indépendance  vis-à-vis de l’Etat. l’Etat intervient dans la profession et fixe les conditions d’accès, ainsi, il impose les mesures de protection publique

Section 4 : la situation juridique des copistes

La profession du copiste peut  être considéré come étant une profession semi-publique et non pas comme agent public ou comme exerçant une fonction libérale car il est dépendant du juge des affaires  notariales.

Le copiste exerce son activité au sein du tribunal de première instance conformément aux dispositions de la loi n°49-00

CHAPITRE 2 : l’accès aux professions notariales

                Section 1 : l’accès aux professions notariales :

  • 1- Les conditions communes à toutes professions

Le candidat doit : – être de nationalité marocaine                                                           art 3 de la loi n°32-09 et de la loi

                                – Jouir de ces droits civiques et de l’aptitude physique               n°49-00, art 2 de la loi n° 16-03

                                   requise pour l’exercice de la fonction qui est attestée            et le dahir de 11 novembre 1974

                                  un certificat médical délivré par un service public  de santé

  • 2- les conditions particulières

Pour le notaire :

Le notaire doit être âgé de 23ans minimum, avec 4 années de stage, et 45ans maximum, titulaire d’une licence en droit ou un diplôme équivalent de sexe masculin ou féminin, aucune confession n’est exigé

                Pour les juges chargés des affaires notariales :

Ils doivent être âgé de 21 ans (2 années de stage)-30ans et 40ans pour les greffiers, titulaires d’une licence en droit public ou privé + une année , ou d’une licence en Chariâa, ou bien Alimya de l’enseignement supérieur islamique, et doivent être de confession musulmane ou israélite pour exercer les fonctions du juge chargé du notariat israélite

                Pour les Adouls

Ils doivent être musulmans âgés de 25ans-45ans, titulaires d’une licence en chariâa, théologie, langue arabe, études islamiques ou bien en droit privé ou public.

Pour les copistes

Le copiste doit être musulman âgé de 20ans + et titulaire d’un DEUG

ó le sexe n’est pas une condition d’accès aux fonctions notariales ; sauf que le juge chargé des affaires notariales et les Adoul ont toujours été de la compétence des hommes.

Section 2 : les modalités de recrutement aux professions notariales

 I -Le recrutement se passe par voie de concours :

                1-le recrutement du notaire :

                Après avoir été admis au concours, ils doivent effectuer un stage de 4 années (1 année à l’institution professionnelle de notariat et 3ans au sein d’une étude de notaire).

 Les stagiaires sont nommés, après avoir réussis des épreuves et un examen professionnel, par arrêté du chef de gouvernement, pris sur proposition du ministre de la justice après avis d’une commission composée :

                -du ministre de la justice ;

               -de ministre des finances ;

               -le secrétaire général du gouvernement ;

                               -un 1er président et le procureur général  de la cour d’appel ;

               -le magistrat de l’administration centrale du ministère de la justice ;

               – le président du conseil national des notaires ;

               -les présidents de 2 conseils régionaux des notaires.

2-le recrutement du juge

Les attachés de justice sont nommés par Dahir sur proposition du conseil supérieur du pouvoir judiciaire, auprès du TPI, après avoir réussis le concours et effectuer un stage de 2ans  (un cycle d’étude à l’institut supérieur de la magistrature et un stage auprès des tribunaux et établissement publics).

3-le recrutement d’Adoul

Les candidats admis au concours sont nommés par arrêté du ministre de la justice en qualité d’Adoul stagiaire pour une duré d’un an et puis en qualité d’Adoul après avoir réussi l’examen profession.

4-le recrutement du copiste

Le candidat admis au concours est nommé copiste par arrêté du ministère de la justice.

II- le recrutement sans concours

1-le recrutement des notaires

Sont dispensés du concours de la profession du notariat :

-les conservateur de propriété foncière titulaire d’une licence en droit et ayant exercé en cette qualité 10ans
-les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement

-les anciens magistrats de 1er grade et les anciens avocats agréés auprès de la C.C, titulaires d’une licence en droit-les professeurs de l’enseignement supérieur titulaires d’un doctorat en droit et ayant exercé en cette qualité pendant 15ans

 – Après acceptation de leur démission, ainsi que, ils doivent réussir une épreuve et effectuer un stage d’1 année

                2-le recrutement des juges

                Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant 10ans et les avocats exerçant la profession pendant 15ans, sont nommés directement au 1er, 2ème, ou 3ème grades de la magistrature.

                3-le recrutement des Adouls

Sont dispensé du concours :

-les anciens magistrats ayant exercé leur fonction pendant 5ans dont 2ans de fonctions notariales

-les anciens Adoul ayant exerçant cette profession pour une durée de 5ans

-les anciens avocats

-les titulaires du doctorat « Alimia » de l’université AL Quaraouine, ou d’un doctorat de droit ou des facultés des lettres ou un diplôme équivalent

-les anciens commissaires ayant exercé leur fonction pendant 10ans tout en effectuant un stage et un examen professionnel.

                Titre 2 : les professionnels et les parties

CHAPITRE : droits et obligations des parties

                Les parties choisissent librement le professionnel compétent, et doivent lui fournir les renseignements nécessaires à la réception de l’acte et payer les frais.

                Section 1 : le choix du professionnel

D’après le dahir 4 mai 1925, les notaires reçoivent :

– les actes intéressant un français ou un justiciable des tribunaux français, et ceux intéressant des sujets marocains et destinés à être produits en France ou à l’étranger.

-les actes auxquels la loi impose le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère

– Concurremment avec les Adoul,, les actes comportant reconnaissance ou mutation de propriété immobilière ou de droits immobiliers, à la condition que l’immeuble  soit situé au Maroc,  qu’il soit immatriculé ou fasse l’objet d’une demande d’immatriculation en cours.

Ainsi il leur est interdit de recevoir les actes du code de la famille ou du statut personnel israélite.

Les Adouls sont compétent en ce qui concerne les immeubles immatriculés, aux actes passés exclusivement entre marocains. Ils ne peuvent recevoir les actes qui sont de la compétence exclusive des notaires

Section 2 : l’obligation de donner aux professionnels des renseignements complets et justes   ;

La mention des renseignements complets et justes et leur vérification en effectuant des recherches nécessaires au cadastre, conservation foncière, bureau d’enregistrement et de timbres ou au tribunal, sont obligatoires pour que l’acte établi produit tous ses effets.

                Section 3 : obligation de payer les frais et honoraires

D’après le D.O.C, les frais  d’actes de notaires, d’enregistrement et de timbres pour l’acte d’achat, sont à la charge de l’acheteur.

Selon l’article 43 du décret du 28 octobre 2008, les honoraires des Adouls sont à la charge du demandeur de témoignage

CHAPITRE 2 : droits et obligations des professionnels

                Section 1 : le ministère obligatoire

Les professionnels de notariat doivent toujours être disponibles, ainsi, ils doivent refuser de recevoir les actes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et d’instrumenter en cas  d’empêchements légaux

                Section 2 ; le devoir de conseil

La loi du 32-09 stipule que le notaire doit donner son conseil aux parties, révéler ce qu’il a appris à l’objet de leurs actes, et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu’il reçoit = De même pour les Adouls

                Section 3 ; le secret professionnel

C’est une obligation imposé à toute personne dépositaire par sa profession des secrets qu’on lui confie, c’est un droit absolu qui doit être respecté par le notaire et ses collaborateurs. EN cas où l’un de ses clients a commis un crime prévus par le C.P, ils doivent communiquer aux agents du fisc et aux juge les documents afin d’accomplir leur tâches

Ils se réfèrent à l’écrit lui même

PARTIE 2 : L’ACTE NOTARIE ET L’ACTE ADOULAIRE

 =>  l’acte notarié est un acte reçu par un notaire en application des dispositions de la loi n°32-09 des textes                             particuliers

 =>l’acte adoulaire est un témoignage écrit,  reçu par 2 Adouls et homologué par le juge C.A.N après sa consignation au registre par le copiste, il est régi par les lois n°16-03 et 49-00

CHAPITRE 1 : L’élaboration et effets de l’acte notarié et adoulaire

Les règles d’élaboration de l’acte notarié sont régis par la loi n°32-09 alors que l’acte adoulaire est régi par les loi n°16-03 et 49-00. Ies 2 actes ont les mêmes effets car il s’agit des effets d’un acte authentique régis par le DOC

                Section 1 : l’élaboration de l’acte notarié                  

                L’acte notarié au Maroc est reçu par le notaire lui-même, sa présence physique est obligatoire.  Sa réception signifie que le notaire doit accueillir les parties, recueillir leur consentement et imprimer le caractère authentique par la production de sa propre signature ≠ la loi française dispense la présence du notaire lors de la signature.

 En cas d’incapacité de signature de l’une des parties, le notaire en fait mention dans l’acte en présence de 2 témoins.

En cas de difficulté dans la réception de l’acte, il se fait assister par un interprète agréé auprès des juridictions ou par une personne pouvant accomplir cette tâché et qui doit être acceptée par la partie concernée

                                B- les parties

D’après la loi 32-09 : les actes notarié doivent contenir ; les noms et prénoms des parties, du père et de la mère ainsi que les autres signataires de l’actes, leurs domiciles, date et  lieu de naissance, nationalité et profession, le type de document officiel attestant leur identité et référence, leur situation de famille et le régime matrimonial du mariage des parties.

Le notaire doit s’assurer de l’identité et de la qualité des parties, de leur capacité, et de la conformité à la loi des documents produits.

                                C- l’acte notarié

L’indication du lieu et la date de la réception sur l’acte est nécessaire afin de vérifier si l’acte a été reçu à l’étude. Il lui est interdit de recevoir les actes, les signatures des parties en dehors de son étude sauf en cas des raisons exceptionnelles sur autorisation du président du conseil régional des notaires, en informant le procureur général du roi.

L’acte acquière son caractère authentique à compter de la date de la signature du notaire. Il doit être établi sans interruption, grattage, correction, insertion, addition, rature au blanc sauf ce qui sépare les paragraphes et les clauses. Les pages doivent être numérotées, les erreurs et les omissions doivent êtres corrigées par des renvois soit en marge soit en bas de la marge.

                2-les conditions de fond

                                A-connaitre la volonté des parties

Il doit connaitre leur volonté et les aider à exprimer leurs besoins dans l’acte, il doit refuser son concours en cas de fraude

                                B- vérifier les droits et les déclarations des parties

Le notaire doit contrôler les droits des parties qui portent sur les titres qui sont présentés, et vérifier l’exactitude de l’origine de la propriété, il doit aussi  rechercher tous les éléments d’information nécessaire.

                                C-la rédaction de l’acte

Il doit contenir :

Section 2 : les règles d’élaboration de l’acte adoulaire

 I- les conditions de forme

                1- les Adouls

Loi 16-03 :  le témoignage est reçu par 2 Adoul, qui doivent accueillir les parties, recevoir leur consentement et signer l’acte . le témoignage est reçu au registre de conservation d’un seul Adoul en cas de réception conjointement par les 2 Adouls, ou au registre de chaque Adoul en cas de réception individuelle. Tout acte adoulaire doit être reçu obligatoirement par des Adouls soit conjointement soit séparément en cas d’empêchement, leur présence est obligatoire et aucune habilitation n’est prévue par loi

                2-le juge chargé des affaires notariales

Les 2 Adouls présentent leur témoignage devant le juge des affaires notariales en vue de son contrôle et de son homologation

Le J.C.A.N homologue les dits témoignage après l’accomplissement des procédures et la vérification et le contrôle du contenu.

Les témoignages soumis aux droits d’enregistrement,  ne sont homologué qu’après le paiement des droits

Le juge accomplit ces 4 opérations :

Le copiste cosigne intégralement de sa propre main l’acte conformément au document rédigé par les Adoul dans l’un des registres suivants :

Indication du nom, prénom, apposition de la signature

4-les parties

 L’art 25 du décret de 28 octobre 2008 : le témoignage doit contenir l’état civil des parties, leur nationalité, leur profession, leur adresse, n° de la CIN ou autre document d’identification, avec le contrôle des Adouls.

                5-l’acte adoulaire

Il doit comprendre le nom des Adouls,  le lieu la date et l’heure de réception, le mois et l’année en lettre et en chiffre (en calendrier hégirien et grégorien), le numéro de l’acte, sa date et des références de l’enregistrement

II/ les conditions de fond :

                1-l’acte adoulaire est un témoignage = acte authentique

C’est un témoignage qui fait l’objet obligatoirement d’un document écrit, il est reçu par deux témoins honorables selon les règles prévues par le droit musulman. Ensuite, il doit être présenté au J.C.A.N pour le contrôle, la consignation au registre du tribunal et homologation après l’accomplissement de ses formalités.

                2-les différents actes adoulaires

Ils sont de 2 catégories :

Le témoignage d’Adoul : acte dressé par 2 Adouls  à la demande des parties selon les règles prévues par la loi 16-03 et 49-00. est une preuve préconstitué établie au moment de la conclusion à leur présence

Le témoignage lafif : C’est un témoignage de 12 témoins (exception 16 ou 20)  ordinaires, non honorables, attestant un fait ou un acte ayant déjà eu lieu en cas d’impossibilité de se procurer le témoignage d’Adoul. Ce témoignage est réglementé par la doctrine Malékite et non prévu par la loi n°16-03, et dressé par les Adouls conformément à leur déposition ; il ne constitue pas une preuve préconstituée.

Au dessus de l’acte, le nom du demandeur, les noms des témoins et le contenu de leurs témoignages doivent être mentionnés. Un autre acte est dressé par les Adouls au dessous, contenant le « tesjil » du  J.C.A.N pour assurer l’authenticité. Le juge prend connaissance de l’acte , et appose son paraphe dans le blanc ménagé à cet effet dans le deuxième titre, et puis les Adouls apposent leur signature au bas du deuxième titre pour témoigner de son contenu.

                3-les Adoul doivent vérifier les droits et déclarations des parties = notaire

Les  Adouls contrôlent le titre, l’origine de la propriété et les obstacles à la libre disposition des droits tout en prenant considération des conditions prévues et réunir les documents nécessaires.

Immeuble non immatriculé : ils doivent s’assurer par voie d’un certificat délivré par l’autorité locale afin de s’assurer que le bien ne fait pas partie du domaine communal des Habous, de l’Etat, ou autre selon l’article 18 du décret du 28 octobre 2008

CHAPITRE II : les effets de l’acte notarié et l’acte adoulaire

L’acte notarié = D’après la loi n°32-09 : les actes et écritures dressés par la notaire conformément aux dispositions de la loi, acquièrent le caractère authentique prévu dans le cadre des O.C
L’acte adoulaire = d’après la loi n°16-03 : le document est parfait lorsqu’il est assorti de l’homologation, il est considéré comme officiel

L’authenticité est soumise aux textes des articles 418 à 423 du DOC

Les garanties d’élaboration des actes lui donnent la qualité d’une preuve indiscutable. L’acte authentique fait pleine foi jusqu’à l’inscription de faux.

Section 1 : la force probante des actes authentiques réguliers

1

Les actes authentiques comprennent 2 sortes d’énonciations :  celles qui sont prouvées jusqu’à inscription de faux

2
I- les énonciations prouvées jusqu’à inscription de faux :

Elles comprennent les formalités accomplies par les professionnels et les faits constatés  ou entendu par eux même

1-les formalités accomplies par les professionnels

L’acte est accomplis selon les formalités par les Adouls, le notaire, et le J.C.A.N et le copiste, leurs témoignages sont valables et ne peuvent être contestés que par l’inscription de faux

2-les faits constatés de vue par les professionnels

Les  faits qui se passent sous les yeux de l’officier public et qui ont eu lieu au moment de la passation de l’acte sont tenus pour vrais jusqu’à inscription de faux

3-les faits entendus par les professionnels

Toutes  les déclarations faites aux professionnels sont authentiques, l’authenticité concerne le fait et les termes de la déclaration et non pas son contenu

II-les énonciations combattues sans inscription de faux

Se sont les énonciations qui ne relèvent pas de la compétence des professionnels.

Lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol, de simulation ou d’erreur matériel, la preuve peut être faite par témoins et même à l’aide de présomptions graves selon l’art 419 du DOC.

 Les mentions qui relatent ce que les parties ont déclaré à l’officier public ne font foi que jusqu’à preuve contraire.

Section 2 : la force probante des actes authentiques irréguliers

Tout acte reçu comme authentique et dressé en violation des articles 30, 31, 32, 37, et 40 de la loi est nul s’il n’est pas émargé de la signature de toutes les parties. En cas de signature, il est considéré comme acte sous seing privé.

Cela s’applique aussi pour les notaires qui reçoivent un acte en dehors de leur étude ou lorsqu’ils sont suspendus ou révoqués

L’acte signé par les parties avec leur consentement vaut comme écriture privé en cas d’existence d’un défaut de forme ou suite à l’incompétence de l’incapacité de l’officier.

L’acte authentique est frappé de nullité en cas de violation des articles 38,45 de la loi n°32-09

TITRE 2 : LES DIFFERENTES FORMES DE L’ACTE NOTARIE ET L’ACTE ADOULAIRE

Chapitre 1 les différentes formes de l’acte notarié       

1/ les minutes

C’est l’originaire de l’acte notarié  établi de façon lisible et indéniable, le notaire le garde en sa possession pour assurer la conservation,  il ne peut s’en dessaisir que dans les cas prévus par la loi en vertu d’une décision judiciaire ; dans ce cas il doit dresser un exemplaire signé et cacheté portant la mention de sa conformité à l’originale et certifié par le président du TPI

2/ les exemplaires  et les copies

Le notaire doit soumettre à la formalité d’enregistrement des copies des écritures et des actes certifiés conformes à l’original, au bureau d’enregistrement compétent et de délivrer une copie à chacune de ses parties. La copie de l’acte destinée à être produite à l‘étranger est soumise à la législation effectué par le 1er président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé sauf en cas de convention qui prévoit des dispositions contraires.

3-les annexes

L’annexe consiste à joindre  un acte aux documents établis par le notaire, ils portent une mention indiquant cette annexion et sont émargés par les signatures des parties et du notaire qui est tenu de les conserver avec les photocopies des documents établissant l’identité des parties

Chapitre II : les différentes formes de l’acte adoulaire :

Le témoignage                consigné                au registre de conservation,

Transcrit en document                                 dans l’acte des registres de consignation et l’exemplaire du témoignage

Section 1 : le témoignage consigné au registre de conservation

Le témoignage est reçu au registre de conservation de l’un des 2 Adouls réception simultanée ou dans le registre de chacun d’eux en cas de réception individuelle, le registre est tenu jour par jour selon l’ordre de la réception des témoignages classés d’après l’heure et la date et a pour but de conserver le témoignage et faciliter le contrôle par le juge qui doit le vérifier et le sceller.

La consignation doit être manuscrite.

Section 2 : le témoignage transcrit en document

Le témoignage est transcrit en un document rédigé sur la base des données consignée au registre de conservation et homologué par le juge après sa consignation au registre du tribunal. Ce document est l’original qui doit être remis aux parties selon la loi 16-03.

Section 3 : les témoignages consignés dans l’un des registres de consignation

Le témoignage transcrit en document est consigné par le copiste après la vérification et contrôle de conformité à la loi par le J.C.A.N.

La consignation est faite dans l’un des registres prévus par l’art 31 du décret de 28 octobre2 008, le témoignage doit être signé par les 2 Adouls et homologué par le juge, sa copie  est établie à partir du registre de consignation, signée par le copiste, les Adoul et les juges.

Cet acte est authentique.

Section 4 l’exemplaire du témoignage

le décret de 18 avril 1983 a introduit l’exemplaire de l’acte déposé auprès du secrétariat greffe comme moyen de conserver les témoignages. Les copies de témoignage de 1983 à 1993 sont établies sur la base des exemplaires des témoignages conservés après du secrétariat du greffe du tPI

TITRE 3 LES COPIES DES ACTES NOTARIE ET DES ACTES ADOULAIRES

Les copies des 2 actes ne sont pas soumises aux mêmes règles

CHAPITRE 1 : les copies des actes notariés

Soit le notaire titulaire ou gérant de l’étude, soit son suppléant délivre les copies des minutes et les exemplaires des originaux des documents qui leur sont annexés. On distingue 3 sortes de copies :

Section 1 : les copies exécutoire ou la grosse

C’est une copie d’acte notarié revêtue de la formule exécutoire. La grosse est délivrée lorsque l’acte contient une obligation de faire ou de payer envers l’une des parties.

L’ampliation c’est la copie exécutoire délivrée par un notaire sur la copie exécutoire originale qui lui a été déposée pour minute ou qui se trouve annexée à la minute d’un acte dont il est dépositaire. Le notaire ne peut délivrer une copie exécutoire = loi 39-09

Section 2 : l’expédition

C’est une copie intégrale de l’acte notarié qui ne comporte pas la formule exécutoire, et reproduit les signatures, les annexes et la mention d’enregistrement, toutes les pages sont signée par le notaire en apposant son sceau et certifie sa conformité à l’originale. Elle est délivrée par le notaire détenteur de la minute aux parties concernées ou leurs héritiers ou mandataires et non au tiers sauf en cas de décision judiciaire

Section 3 : l’extrait

La copie est         partielle lorsqu’elle reprend certaines parties de l’acte

                               Analytique lorsqu’elle ne reprend pas le texte et indique seulement son contenu

CHAPITRE II : les copies de l’acte adoulaire

Section 1 : l’original

C’est l’acte rédigé par les Adoul en se basant sur les données consignées au registre de conservation et homologué par le J.C.A.N. il est remis aux parties selon l’artice 36 de la loi 16-03 et remis à l’épouse en cas d’acte de mariage ou de divorce

Section 2 l’expédition

C’est une copie intégrale de l’originale établie par les Adouls et remise à l’époux en cas de mariage ou de divorce ( art 69 et 140)

Section 3 la copie du témoignage

C’est la copie extraite par le copiste du registre de consignation ou des exemplaires conservés au secrétariat greffe pour la période allant de 1983 au 16 oct 1993

L’extraction est faite à la demande des parties ou de leurs ayant droits, les tiers doivent faire l’objet d’une ordonnance écrite et motivée du J.C.A.N. la copie comprend le nom du demandeur, le témoignage intégral et la formue de sa conformité et le document dont elle est extrait, et signée par le copiste, 2 Adouls et le juge

Section 4 : l’extrait

Il contient l’identité des parties, l’objet des témoignages et les références de l’acte. L’extrait est adressé à l’officier de l’état civil du lieu de naissance des époux en cas de mariage, de reprise de mariage ou de divorce pour transcrire des mentions de l’extrait au registre de l’état civil.

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